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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2007-338 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Du 12 mars 2007
NOR F P P A 0 7 0 0 0 1 3 D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, notamment ses articles 5-1 à 5-3 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, modifié par les décrets n° 95-833 du 6 juillet 1995 et n° 99-142 du 4 mars 1999 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'État, modifié par le décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 ;
Vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 26 septembre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

L'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
  1. Au premier alinéa, les mots : « 27 (premier alinéa) » sont supprimés ;
  2. Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
    « 1. En application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'État ;
    « 2. En application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. »

Art. 2.

 

Il est ajouté, après l'article 1er du même décret, quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 1er-1.  I.  Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
« Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
« II. Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations suivantes :
« 1. Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ;
« 2. L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
« Art. 1-2. Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État, il est institué, par arrêté du ministre intéressé, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er.
« Lorsque les effectifs d'agents non titulaires d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé.
« Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
« Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.
« Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
« Un arrêté du ministre intéressé détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de cet organisme consultatif ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés.
« Art. 1-3. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4.
« Art. 1-4. Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.
« Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

Art. 3.

 

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents non titulaires :
« 1. Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
« 2. Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;
« 3. Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;
« 4. Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.
« Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.
« Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
« Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. »

Art. 4.

 

Le cinquième alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. »

Art. 5.

 

Il est ajouté, à l'article 6 du même décret, deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.
« À l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

Art. 6.

 

À l'article 7 du même décret, les mots : « au cours d'une année » sont remplacés par les mots :
« au cours d'une période de douze mois consécutifs ».

Art. 7.

 

L'article 14 du même décret est modifié comme suit :
  1. Au deuxième alinéa, les termes : « L. 419 » sont remplacés par : « L. 433-2 » ;
  2. Au septième alinéa, les mots : « visé au 2. de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots :
    « recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an » ;
  3. Au dernier alinéa, les mots : « pour les agents visés au 1. de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans les autres cas ».

Art. 8.

 

Aux premier et sixième alinéas de l'article 17 du même décret, les mots : « d'accident du travail ou de maternité » sont remplacés par les mots : « d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité ».

Art. 9.

 

Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « ou d'accident du travail » sont remplacés par les mots : « d'accident du travail, de maladie professionnelle ».

Art. 10.

 

Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du même décret, le mot : « soit » est inséré après le tiret.

Art. 11.

 

Au premier alinéa de l'article 19 bis du même décret, les mots : « les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger » et les mots : « aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ».

Art. 12.

 

Le premier alinéa de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans :
« 1. Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
« 2. Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent non titulaire. »

Art. 13.

 

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.  L'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter,
dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs.
« La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi. »

Art. 14.

 

L'article 23 du même décret est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les termes : « au sens du 1. de l'article L. 351-24 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 351-24 du code du travail » ;
2. Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Art. 15.

 

L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. L'agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
« Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. »

Art. 16.

 

Le troisième alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent non titulaire qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées. »

Art. 17.

 

Le dernier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir. »

Art. 18.

 

Après l'article 28 du même décret, est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée. »

Art. 19.

 

À l'article 32 du même décret, les mots : « et aux articles 25 et 26 du titre VI du présent décret » sont remplacés par les mots : « et à l'article 26 du titre VI ».

Art. 20.

 

Il est inséré, après le titre VIII du même décret, un titre VIII bis ainsi rédigé :
« TITRE VIII BIS
« MISE À DISPOSITION ET MOBILITÉ
« Art. 33-1.  I.  L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition.
« II.  La mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir.
« Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d'origine. L'autorité de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.
« III. La mise à disposition peut intervenir auprès :
« 1. Des administrations de l'État et de ses établissements publics ;
« 2. Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« 3. Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 4. D'un État étranger. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
« IV. La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :
« 1. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'État ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;
« 2. Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.
« La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.
« V.Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui.
« VI. La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder six ans.
« La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de sa durée, à la demande de l'agent, de l'administration d'origine ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.
« À l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.
« VII.  Chaque administration établit un état faisant apparaître le nombre de ses agents non titulaires mis à disposition ainsi que leur répartition entre les organismes bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
« Art. 33-2. L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité.
« Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.
« L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33.
« L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
« Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins. »

Art. 21.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 34 bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 p.100, 60 p.100, 70 p.100 et 80 p.100 est accordée de plein droit aux agents non titulaires :
« 1. Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
« 2. Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1., 2., 3., 4., 9., 10. et 11. de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;
« 3. Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. »

Art. 22.

 L'article 35 du même décret est abrogé.

Art. 23.

 

L'article 40 du même décret est ainsi modifié :
  1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. »
  2. Au troisième alinéa, après les mots : « accident du travail ou », sont insérés les mots : « pour maladie professionnelle ou ».

Art. 24.

 

L'article 40 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40-1. I.  Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 34 à 40 du présent décret peuvent être autorisés à assurer un service à temps partiel annualisé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État, selon les modalités définies au II.
« II. Les agents non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée selon les principes définis à l'article 39 du présent décret en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. »

Art. 25.

 

L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. Parmi les dispositions du présent titre, seuls l'article 37 et le premier alinéa de l'article 40 sont applicables à l'agent non titulaire recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli. »

Art. 26.

 

L'article 42-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42-1.  Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, employés pour une durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif sont régis, outre les dispositions de ladite ordonnance, par les dispositions du titre IX du présent décret. »

Art. 27.

 

L'article 42-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42-4.  Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée :
« 1. Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2. Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2. de l'article L. 323-3 du code du travail ;
« 3. Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4. de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p.100.
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation. »

Art. 28.

 L'intitulé du titre X du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre X.  Suspension et discipline ».

Art. 29.

 

L'article 43 du même décret est remplacé par un article 43 nouveau, un article 43-1 et un article 43-2 ainsi rédigés :
« Art. 43.  En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat.
« L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
« L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
« Art. 43-1. Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
« Art. 43-2. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes :
« 1. L'avertissement ;
« 2. Le blâme ;
« 3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;
« 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
« La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. »

Art. 30.

 

À l'article 45 du même décret, il est inséré, entre le quatrième et le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. »

Art. 31.

 

L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47. Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »

Art. 32.

 

Au quatrième alinéa de l'article 51 du même décret, après les mots : « d'accident du travail », sont insérés les mots : « ou de maladie professionnelle ».

Art. 33.

 

L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 lorsqu'il :
« 1. Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent non titulaire ;
« 2. Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'État ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;
« 3. A atteint l'âge de soixante ans et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base
confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité
sociale ;
« 4. Est démissionnaire de ses fonctions ;
« 5. A été engagé pour effectuer des vacations. »

Art. 34.

 

L'article 53 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de licenciement après un congé sans traitement, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle effectivement perçue au cours du mois civil précédant la mise en congé sans traitement, telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article. »

Art. 35.

 

Le troisième alinéa de l'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p.100  par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. »

Art. 36.

 

Il est inséré, après le titre XII du même décret, un titre XIII ainsi rédigé :
« TITRE XIII
« DISPOSITIONS DIVERSES »
« Art. 56-1.  Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à l'agent non titulaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1., 2., 3., 4., 9., 10. et 1l. de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout agent non titulaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne. »

Art. 37.

 

Les dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication du présent décret.

Art. 38.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2007.
Dominique DE VILLEPIN.
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.