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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-653 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'État (articles 1er à 5, 9 à 13, 76 à 82, 110 à 114, 202 à 208, 294 et 295).

Du 30 avril 2007
NOR F P P A 0 7 5 2 1 6 9 D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par les décrets n° 93-536 du 27 mars 1993, n° 96-288 du 29 mars 1996 et n° 2005-97 du 3 février 2005 ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, modifié par le décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, modifié par les décrets n° 2000-972 du 28 septembre 2000, n° 2003-462 du 21 mai 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, modifié par le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des corps des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par les décrets n° 2001-946 du 11 octobre 2001, n° 2004-703 du 13 juillet 2004 et n° 2006-583 du 23 mai 2006 ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par les décrets n° 2001-325 du 9 avril 2001 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets n° 93-61 du 13 janvier 1993, n° 2000-276 du 4 octobre 2000 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 97-70 du 28 janvier 2007, n° 2001-617 du 10 juillet 2001 et n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 2000-1212 du 13 décembre 2000, n° 2001-71 du 29 janvier 2001 et n° 2005-445 du 6 mai 2005 ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 98-289 du 9 avril 1998, n° 98-485 du 12 juin 1998 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques, modifié par les décrets n° 2002-772 du 3 mai 2002, n° 2004-1261 du 25 novembre 2004 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, modifié par les décrets n° 2003-77 du 23 janvier 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
(Sybil, Marie, Odile)
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, modifié par le décret n° 2005-990 du 16 août 2005 ;
Vu le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, modifié par les décrets n° 2003-462 du 21 mai 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre TITRE Ier. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS À STATUT COMMUN.

Chapitre CHAPITRE Ier. Modification du décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

Art. 1er.

L'article 4 du décret du 1er août 1991 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.  Les conseillers techniques de service social sont recrutés :
« 1. Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de l'État ainsi qu'aux membres du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs, ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socioéducatifs de la fonction publique hospitalière ;
« 2. Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1. et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les membres du corps des assistants de service social relevant de l'administration ouvrant le recrutement titulaires du grade d'assistant de service social principal.
« Ce recrutement a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2. peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2. du présent article. »

Art. 2.

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Art. 3.

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. »

Art. 4.

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.  I.  Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.
« II. Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.
« Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Art. 5.

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. »

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Chapitre CHAPITRE III. Modification du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

Art. 9.

Le 2. de l'article 4 du décret du 19 mars 1998 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'État appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'État. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1. et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Art. 10.

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.  Les concours prévus au 1. de l'article 4 sont organisés dans les conditions ci-après :
« 1. Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2. Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. »

Art. 11.

Le dernier alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.

Art. 12.

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.  Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2. de l'article 4. »

Art. 13.

L'article 22 du même décret est modifié comme suit :
  1. Au premier alinéa, les mots : « dans la limite du sixième des promotions » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers des promotions » ;
  2. Le second alinéa est abrogé.
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Niveau-Titre TITRE IV. MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.

Chapitre CHAPITRE Ier. Modification du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.

Art. 76.

L'article 10 du décret du 16 mai 1990 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
« 1. Conformément à l'article 18, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
« 2. Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire.
« Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1. ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2. du présent article. »

Art. 77.

L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
  1.  Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1. Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, autres que la spécialité archives, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'auraient pas été pourvus dans l'une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture » ;
  2. Au 2., les mots : « et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
  3. Au 3. les mots : « âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.

Art. 78.

La deuxième phrase de l'article 13 du même décret est supprimée.

Art. 79.

L'intitulé du titre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre IV. Classement. »

Art. 80.

Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2. de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. »

Art. 81.

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.  I.  Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.
« II. Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du III.
« III. Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. »

Art. 82.

L'article 25 du même décret est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 p.100 de l'effectif budgétaire de chaque grade » sont supprimés.
  2. Le dernier alinéa est supprimé.
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Niveau-Titre TITRE V. MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Chapitre CHAPITRE Ier. Modification du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Art. 110.

Au second alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susmentionné, les mots : « Dans la limite des emplois vacants » sont supprimés et le pourcentage de « 3,5 p.100 » est remplacé par le pourcentage de « 5 p.100 ».

Chapitre CHAPITRE II. Modification du décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Art. 111.

L'article 7 du décret du 29 octobre 2004 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés, dans leur spécialité,
cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
« Les stagiaires sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de cadre de santé sous réserve des articles 9 à 12.
« Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La période effectuée en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. »

Art. 112.

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. Les cadres de santé civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de cadre de santé accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
« Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination. »

Art. 113.

L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
  1. Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au présent article, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. »
  2. Le sixième alinéa est abrogé.

Chapitre CHAPITRE III. Modification du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

Art. 114.

Après l'article 2 du décret du 29 novembre 2006 susmentionné, il est inséré un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1.  Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret. »

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Niveau-Titre TITRE IX. MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

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Chapitre CHAPITRE II. Modification du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires.

Art. 202.

L'article 6 du décret du 30 avril 1992 susmentionné est ainsi modifié :
  1. Le premier alinéa du 2. est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Au choix, dans la limite du tiers des nominations prononcées par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
  2. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le nombre de postes offerts chaque année à la promotion au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2. »

Art. 203.

Le 1. de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique. »

Art. 204.

Au cinquième alinéa de l'article 24, la référence aux dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires est remplacée par une référence au décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État.

Art. 205.

Le dernier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions. »

Art. 206.

Le premier alinéa de l'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet. »

Art. 207.

Le premier alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef. »

Art. 208.

Au dernier alinéa de l'article 40 du même décret, la référence au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires est remplacée par une référence au décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État.
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Niveau-Titre TITRE XII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 294.

I. Les concours de recrutement dans les corps dont les statuts particuliers sont modifiés par le présent décret et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date desdits arrêtés d'ouverture.

II. Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du titre III, aux chapitres Ier, II et IV du titre IV, au chapitre II du titre V, au chapitre Ier du titre VI, aux chapitres Ier, II, III et IV du titre VII, au chapitre Ier du titre VIII, aux chapitres Ier, IV et VIII du titre IX, et aux chapitres IV, V et VI du titre XI, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire relevant de ces corps, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier de leur corps dans sa version résultant du présent décret.

III. Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l'un des corps mentionnés au II sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions du statut particulier de leur corps en vigueur à la date de terme normal de leur stage ou de leur scolarité.

Art. 295.

La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2007.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

 

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

 

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

 

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

François BAROIN.

 

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles DE ROBIEN.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT.

 

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU.

 

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES.

 

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe BAS.

 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.