> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-655 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État. (articles 9 et 10, 51 à 53 et 56).

Du 30 avril 2007
NOR F P P A 0 7 5 2 1 0 3 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ;
Vu le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;
Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;
Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, notamment ses articles 2 et 13 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par les décrets n° 90-878 du 27 septembre 1990, n° 92-1085 du 2 octobre 1992 et n° 96-857 du 2 octobre 1996 ;
Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État, modifié par les décrets n° 97-849 du 10 septembre 1997, n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et n° 2006-1426 du 22 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par les décrets n° 95-1190 du 6 novembre 1995, no 96-857 du 2 octobre 1996 et n° 2000-859 du 29 août 2000 ;
Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets n° 99-560 du 30 juin 1999 et n° 2006-831 du 10 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État, des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 99-681 du 3 août 1999, n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et n° 2005-1365 du 2 novembre 2005 ;
Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer, modifié par les décrets n° 2004-307 du 26 mars 2004, n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et n° 2006-1426 du 22 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement, modifié par les décrets n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et n° 2006-84 du 23 janvier 2006 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;
Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, modifié par les décrets n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et n° 2006-1434 du 24 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 2006-1525 du 5 décembre 2006 et n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :
.............................................................................................................................................................................................

Niveau-Titre TITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Chapitre CHAPITRE UNIQUE. Dispositions modifiant le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense.

Art. 9.

Le décret du 29 novembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
  1. Dans le titre, les mots : « des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « du corps des agents techniques du ministère de la défense ».
  2. Les titres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE I.er
« Dispositions générales.
« Art. 1er.  Le corps des agents techniques du ministère de la défense, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« Art. 2.  Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique de 2e classe, le grade d'agent technique de 1re classe, le grade d'agent technique principal de 2e classe et le grade d'agent technique principal de 1re classe.
« Art. 3. I. Les agents techniques de 2e classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.
« II.  Les agents techniques de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
« III. Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.
« IV.  Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourd et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
« Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.
« V. Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.
« Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

« CHAPITRE II.
« Recrutement.
« Art. 4.  I.  Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
« II.  Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique du ministère de la défense sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 1.

« Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
« Art. 5.  I. Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.
« II.  Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« III. Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.
« Art. 6.  I.  L'avis de recrutement indique :
« 1. Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2. La date prévue du recrutement ;
« 3. Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;
« 4. Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5. La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6. Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II.  L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de la défense ou des services organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
« III.  L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la défense et du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.
« Art. 7.  I. L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans
l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont
convoqués à un entretien.
« III.  À l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 8. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 2.
« Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
« Art. 9.  I.  Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« II. Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
« III.  Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.
« Art. 10.  I.  Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1. Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2. Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils ou militaires effectifs.
« II. Les concours mentionnés au 1. et au 2. du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités, à l'exception de la spécialité « conduite de véhicules ».
« III. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1. et au 2. du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« Section 3.
« Dispositions communes.

« Art. 11. I. Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État.
« II. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
« III.  Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.
« IV. La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« V. Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et celle de la commission.
« Art. 12.  La nomination dans la spécialité « conduite de véhicules » est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 13. I.  Les personnes nommées dans le corps des agents techniques du ministère de la défense à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« II. À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les agents techniques de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III.  La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

« CHAPITRE III.
« Avancement de grade.

« Art. 14.  I. L'avancement au grade d'agent technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
« 1. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
« 3. Soit par combinaison des modalités définies au 1. et au 2., sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
« II.  Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre de la défense.
« III. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 15. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 16. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

 
« CHAPITRE IV.
« Détachement.

« Art. 17.  I.  Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.
« II. Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, au III de l'article 9 et à l'article 12.
« Art. 18.  I.  Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« II.  Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques du ministère de la défense.
« Art. 19.  I. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense.
 
« CHAPITRE V.
« Dispositions diverses.

« Art. 20.  Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 12, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques du ministère de la défense.
« Art. 21. Les agents techniques du ministère de la défense recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.
« Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »
3. Les titres III et IV sont abrogés. Le titre V est abrogé, jusqu'à l'article 24 inclus.
Art. 10. I.  À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents techniques de l'électronique du ministère de la défense et à l'ancien corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, mentionnés à l'article 1er du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 précité, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
 ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Agent technique de l'électronique ..............................................................
Agent technique principal de l'électronique ..................................................
Agent des transmissions et de l'électronique................................................
Agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique ................
Agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique...............
Agent technique principal de 2e classe.
Agent technique principal de 1re classe.
Agent technique de 1re classe.
Agent technique principal de 2e classe.
Agent technique principal de 1re classe.

II. À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement régis par les décrets n° 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, n° 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées et n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans ce corps dans le grade d'agent technique de 1re classe.

III. À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques du ministère de la défense régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
 ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de 2e classe......................................
Adjoint technique de 1re classe .....................................
Adjoint technique principal de 2e classe..........................
Adjoint technique principal de 1re classe.........................
Agent technique de 2e classe.
Agent technique de 1re classe.
Agent technique principal de 2e classe.
Agent technique principal de 1re classe.

IV. À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

 ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de 2e classe..........................................
Adjoint technique de 1re classe ........................................
Adjoint technique principal de 2e classe............................
Adjoint technique principal de 1re classe............................
Agent technique de 2e classe.
Agent technique de 1re classe.
Agent technique principal de 2e classe.
Agent technique principal de 1re classe.

V. À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
 ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de 2e classe......................................
Adjoint technique de 1re classe ....................................
Adjoint technique principal de 2e classe..........................
Adjoint technique principal de 1re classe.........................
Agent technique de 2e classe.
Agent technique de 1re classe.
Agent technique principal de 2e classe
Agent technique principal de 1re classe.

VI. Les fonctionnaires intégrés, en application des I à V, dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
VII. Les fonctionnaires intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'agent technique de 2e classe du corps des agents techniques du ministère de la défense, qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, relevaient du décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'État et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'État, sont reclassés dans le grade d'agent technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon, au plus tard le 31 décembre 2009.
Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

VIII. Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IX.  Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

X. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.

XI.  Par dérogation au I de l'article 14 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
  1. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
  2. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
  3. Soit par combinaison des modalités définies au 1. et au 2., sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
XII. Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à V, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

XIII. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des corps de fonctionnaires ayant été intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'adjoint technique de 2e classe du nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la défense demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et siègent en formation commune.

XIV.  Au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense, les mots : « de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique » sont remplacés par les mots : « du ministère de la défense ».
Au premier alinéa de l'article 4-1 du même décret, les mots : « ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « agents techniques du ministère de la défense ».

XV.  Les décrets n° 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, n° 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées, n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées et n° 82-181 du 18 février 1982 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.
.................................................................................................................................................................................. 

Niveau-Titre TITRE XII.

Chapitre CHAPITRE Ier. Dispositions diverses.

Art. 51.

Le décret du 29 septembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I.  Au second alinéa de l'article 1er, la dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes :
« Les corps qui bénéficient de cet échelon spécial sont ceux dont le grade terminal comporte six échelons à la date du 31 octobre 2006. Toutefois, est substituée à cette date celle du 24 novembre 2006 pour le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports régi par le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986. »

II. Au premier alinéa de l'article 12 ter, les mots : « 2006, 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots : « 2007, 2008 et 2009 ».

III. L'annexe est supprimée.

Art. 52.

Le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I.  Au quatrième alinéa du II de l'article 12, les mots : « grade d'origine » sont remplacés par les mots :
« corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ».

II. Au I de l'article 16, les mots : « compétente de leur corps d'origine » sont remplacés par les mots :
« du corps d'accueil ».
Au III du même article, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « corps ».

III.  Au II de l'article 17, le a du 5., ensemble le 5., sont supprimés.

IV. Après l'article 22, il est inséré l'article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.  Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de constatation des alcools régi par le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le présent décret, et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
 ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Agent de constatation des alcools.........................................
Agent de constatation principal de 2e classe des alcools ...........
Agent de constatation principal de 1re classe des alcools ......................
Adjoint administratif de 1re classe.
Adjoint administratif principal de 2e classe.
Adjoint administratif principal de 1re classe.

V.  Au III de l'article 28, le mot : « complémentaires » est supprimé.

VI.  Au premier alinéa du I, aux deuxième et troisième alinéas du II, au premier alinéa du III de l'article 35, ainsi qu'au premier alinéa du I, aux deuxième et troisième alinéas du II et au premier alinéa du III de l'article 36, les mots « du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer » sont remplacés par les mots « de l'intérieur et de l'outre-mer ».

Art. 53.

Le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I.  Le premier alinéa du IV de l'article 12 est supprimé.

II. Au quatrième alinéa du II de l'article 14, les mots : « grade d'origine » sont remplacés par les mots :
« corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ».

III.  Au I de l'article 18, les mots : « compétente de leur corps d'origine » sont remplacés par les mots :
« du corps d'accueil ».
Au III du même article, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « corps ».

IV. À l'article 19, les mots : « aux examens » sont remplacés par les mots : « aux test et examen ».

V.  Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1.  Les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement régis par le décret n° 91-1149 du 7 novembre 1991 sont intégrés dans le corps des adjoints techniques du ministère chargé de l'équipement régi par le présent décret dans le grade d'adjoint technique de 2e classe. »

VI.  Au III de l'article 33, le mot : « complémentaires » est supprimé.

VII.  L'article 39 est modifié ainsi qu'il suit :

  1. Au premier alinéa du I, les mots : « du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'intérieur et de l'outre-mer ».
  2. Il est ajouté après le deuxième alinéa du I un alinéa ainsi rédigé : « Au 1er janvier 2008, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques du ministère de l'outre-mer sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, à identité de grade, d'échelon et de conservation d'ancienneté dans cet échelon. »
  3. Au III, après les mots : « au II » sont insérés les mots : « et au troisième alinéa du I ».
..................................................................................................................................................................................

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions finales.

Art. 56.

La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2007.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

 

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

François BAROIN.

 

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles DE ROBIEN.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT.

 

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU.

 

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES.

 

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe BAS.

 

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Nelly OLIN.

 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.