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Archivé Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités.

Abrogé le 15 octobre 2004 par : ARRÊTÉ fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement. Du 17 octobre 1996
NOR D E F P 9 6 0 2 0 3 6 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 23 février 1981 (BOC, p. 867) et ses modificatifs des 20 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 127), 13 juillet 1984 (BOC, p. 4629), 22 janvier 1986 (BOC, p. 1033) et 4 juillet 1994 (BOC, p. 3230).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.4.1., 710.1.1.3., 712.2.5., 111.2.1.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 4685.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 67-1115 du 21 décembre 1967 (1) modifiée relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement, notamment son article 2 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 5 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978  (3) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (4) modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques, notamment ses articles 8, 16 et 17,

ARRÊTE :

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 16 du décret du 27 décembre 1979 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours mentionnés à l'article 8 dudit décret pour l'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSIETA). Il fixe également les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves.

Art. 2.

Le nombre de places offertes dans chacun des concours est fixé chaque année par l'arrêté prévu à l'article 17 du décret du 27 décembre 1979 susvisé.

Cet arrêté fixe également, pour chaque concours, le nombre maximum de femmes pouvant être admises à l'école, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 décembre 1979 susvisé.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Recevabilité des candidats.

Art. 3.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions exigées à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction et les circulaires citées à l'article premier ci-dessus.

Les candidats doivent en outre posséder l'aptitude physique requise. À cet effet, ils sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire devant un médecin militaire d'active. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'ENSIETA.

Art. 4.

Les candidats ne réunissant pas les conditions médicales d'aptitude minimales exigées peuvent faire appel devant une commission médicale supérieure présidée par un ingénieur général ou un ingénieur en chef de l'armement et comprenant deux médecins des armées. Le président et les membres de cette commission sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement). Cette commission ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle convoque les candidats ou juge sur dossier.

À l'issue de ses travaux, elle propose au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes :

  • inaptes médicaux définitifs ;

  • inaptes médicaux temporaires ;

  • présumés médicalement aptes.

Le ministre notifie aux candidats avant les épreuves d'admissibilité leur classement dans l'une de ces trois catégories. Ce classement est sans appel.

Cette décision ne préjuge pas les résultats de la visite médicale prévue à l'entrée à l'ENSIETA.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes sont autorisés à concourir.

Ceux de ces candidats qui sont déclarés inaptes médicaux définitifs à l'arrivée à l'école perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'admission ou sur la liste complémentaire.

L'appel devant la commission médicale supérieure ne dispense pas le candidat d'adresser son dossier au secrétariat des concours. Il doit le faire dans les délais prévus par la circulaire annuelle fixant la date de remise des dossiers, sans attendre la décision de cette commission.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation générale des concours.

Art. 5.

Les concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'ENSIETA sont des concours publics, comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission qui peuvent être communes, en totalité ou en partie, avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.

Ces concours sont au nombre de quatre. Ils portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : MP (mathématiques et physique), PC (physique et chimie, option Physique), PSI (physique et sciences de l'ingénieur) et TSI (technologie et sciences industrielles).

Les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires prévues aux articles 13 et 17 du présent arrêté sont établies par concours.

Art. 6.

Ces concours ont un jury commun, présidé par un ingénieur général de l'armement ou un ingénieur en chef de l'armement. Ce jury peut se constituer en groupes d'examinateurs et comprend :

  • une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée des professeurs coordonnateurs des épreuves orales.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du délégué général pour l'armement. Cet arrêté est publié au Bulletin officiel des armées.

Le jury dispose du secrétariat des concours.

Art. 7.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement qui :

  • convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure mentionnée à l'article 4 ci-dessus ;

  • organise le déroulement général des concours, en utilisant tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;

  • rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;

  • arrête les listes d'admissibilité, les listes d'admission, les listes complémentaires et assure leur publication.

Art. 8.

Le président du jury :

  • donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;

  • reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient ;

  • statue sur les exclusions des concours ;

  • établit les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires dans les conditions indiquées ci-dessous.

Art. 9.

Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

Niveau-Titre TITRE III. Épreuves écrites et admissibilité.

Art. 10.

Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques. Elles comprennent des épreuves communes aux différents concours, des épreuves spécifiques, des épreuves qui peuvent comporter des options et une épreuve facultative de langue vivante.

Le nombre, la nature, la durée des épreuves écrites et leurs coefficients s'établissent comme suit :

Figure 1.  

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Les langues vivantes autorisées sont les langues vivantes admises aux concours communs polytechniques. Le choix de la langue vivante facultative répond à deux critères :

  • 1. La langue vivante obligatoire et la langue vivante facultative sont distinctes ;

  • 2. Une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

Dans l'épreuve de langue facultative, notée de 0 à 20, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte et ajoutés au total des poins des épreuves écrites.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.

Art. 11.

Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président de la commission d'admissibilité et peuvent entraîner, sur sa décision sans appel, l'exclusion du concours.

Art. 12.

À l'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, la commission d'admissibilité établit, pour chacun des concours précités, la liste de classement des candidats par ordre de mérite.

Elle propose au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats de chaque liste peuvent être déclarés admissibles.

Art. 13.

Le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.

Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

Niveau-Titre TITRE IV. Épreuves orales d'admission.

Art. 14.

Les épreuves orales sont celles des concours communs polytechniques ; elles sont publiques.

Le nombre, la nature des épreuves orales et leurs coefficients s'établissent comme suit :

Épreuves.

Coefficients.

MP.

PC.

PSI.

TSI.

Mathématiques

5

4

4

4

Physique

5

4

4

4 (+ chimie)

Sciences et techniques industrielles

 

 

2

 

Chimie

 

2

 

 

Travaux d'initiative personnelle encadrés

4

4

4

4

Travaux pratiques

 

4 (physique/chimie)

 

3 (techn. élec.)

TP technologie mécanique

 

 

 

3

Langue vivante 1

2

2

2

2

Total des coefficients

16

20

16

20

 

Art. 15.

Les candidats déclarés admissibles reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure de début des épreuves orales de leur concours. Ces informations sont également disponibles par Minitel.

Tout candidat qui, sauf motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note 0.

Niveau-Titre TITRE V. Admission.

Art. 16.

Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission établit, pour chacun des concours précités, la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français et, en cas d'égalité de la note de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité), enfin par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

La commission d'admission propose au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement), pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement.

Art. 17.

Le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête :

  • les listes d'admission en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement à l'ENSIETA ;

  • les listes complémentaires destinées à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans les listes d'admission. Il est fait appel aux candidats figurant sur les listes complémentaires dans l'ordre de leur classement.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 18.

Les candidats figurant sur les listes d'admission sont invités à rejoindre l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement selon la procédure d'appel centralisée mise en place par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux établie par chaque candidat et classant par ordre de préférence les écoles présentées.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont invités, toujours selon la procédure d'appel des concours communs polytechniques, à rejoindre l'ENSIETA en remplacement des candidats des listes principales démissionnaires, dans l'ordre de leur classement sur ces listes complémentaires et en fonction du nombre de places respectivement offertes dans chaque concours.

Art. 19.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.

Sauf décision particulière du ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) ou du directeur de l'ENSIETA, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Art. 20.

  1. Les candidats figurant sur les listes d'admission et ceux figurant sur les listes complémentaires et appelés à remplacer des candidats figurant sur les listes d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude physique à l'arrivée à l'école et après signature des actes d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles premier et 2 du décret du 28 juin 1978 susvisé.

  2. Le cas des candidats ne réunissant pas les conditions requises lors de la vérification de leur aptitude physique à l'arrivée à l'école est soumis à la commission médicale supérieure prévue à l'article 4 du présent arrêté.

  3. Cette commission ordonne toutes les contre-visites qu'elle estime nécessaires et formule s'il y a lieu des propositions d'élimination ou d'ajournement. Ces propositions sont transmises au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).

  4. L'ajournement ne peut être prononcé qu'une fois. Sa durée ne peut excéder un an. Dans le cas de l'ajournement d'un an et sous réserve de satisfaire alors aux conditions du paragraphe 1 du présent article, l'intéressé pourra être incorporé avec la promotion suivante.

  5. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiée au Journal officiel.

  6. Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admission ou la liste complémentaire ne reste pas acquis d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 4 du présent article.

Art. 21.

Les candidats qui ne sont pas déclarés admissibles reçoivent communication de leurs notes dès l'établissement des listes d'admissibilité par le jury.

Les candidats admissibles non admis reçoivent communication de leurs notes dès que les listes d'admission et les listes complémentaires sont arrêtées par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).

Niveau-Titre TITRE VI. Répartition en spécialités.

Art. 22.

En application des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée et de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les spécialités entre lesquelles sont répartis les ingénieurs des études et techniques d'armement sont les suivantes :

  • constructions aéronautiques ;

  • hydrographie ;

  • architecture navale ;

  • mécanique-automatique ;

  • génie pyrotechnique ;

  • électronique.

Art. 23.

Les ingénieurs des études et techniques d'armement nommés ingénieurs de 3e classe à l'issue du premier cycle de formation, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 décembre 1979 susvisé, sont répartis entre les spécialités définies à l'article 22 ci-dessus en fonction de leurs préférences, de leur classement à l'issue du premier cycle de formation et du nombre de places offertes dans chaque spécialité, fixé par arrêté du ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).

Les tableaux de répartition par spécialité sont arrêtés par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiés au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions diverses.

Art. 24.

L'arrêté du 23 février 1981 modifié fixant l'organisation du concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé à compter du 1er novembre 1996.

Art. 25.

Le directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement et le directeur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er novembre 1996.

Fait à Paris, le 17 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.