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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

CIRCULAIRE N° 160001/DEF/PMAT/EG/A/1 relative à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autres que les majors en 2003.

Abrogé le 23 janvier 2004 par : CIRCULAIRE N° 170007/DEF/PMAT/EG/S/OFF relative à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autres que les majors en 2004. Du 24 janvier 2003
NOR D E F T 0 3 5 0 0 8 6 C

Référence(s) : Instruction N° 1105/DEF/PMAT/EG/B du 06 avril 2000 relative aux modalités d'admission dans les corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre autres que ceux des majors.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 160003/DEF/PMAT/EG/A/1 du 16 janvier 2002 (BOC/PA, p. 718).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.2.1.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 1295.

1. Le principe général de l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

L'instruction citée en référence précise, en son article premier, les conditions générales minimales à remplir par les sous-officiers sous contrat pour postuler une admission dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

L'adoption, depuis le 1er janvier 1992, des nouvelles limites d'âge (LA) et la mise en œuvre des mesures transitoires, permettent aux sous-officiers de carrière de l'armée de terre (SOC) de demeurer en service plus longtemps que par le passé.

Cette situation conduit la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) à n'admettre dans le corps des SOC que les sous-officiers les mieux notés et ayant démontré leur capacité à servir au deuxième niveau par la réussite au diplôme afférent. Ainsi, la candidature d'un sous-officier qui ne remplit que les conditions minimales définies dans l'instruction de référence peut être considérée comme peu pertinente.

Dans le cadre de ces dispositions, la présente circulaire a pour but de préciser l'esprit qui, en 2003, présidera aux choix exercés par le directeur du personnel, délégataire des pouvoirs du ministre de la défense pour prononcer les admissions dans le corps des SOC autres que les majors.

2. Les conditions particulières d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière en 2003.

2.1.

Pour les sous-officiers des armes et des services, n'appartenant pas à la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) et remplissant les conditions minimales précisées dans l'instruction citée en référence, le général directeur du personnel militaire de l'armée de terre exercera prioritairement son choix sur les candidats répondant aux critères suivants :

  • être au minimum du grade de sergent-chef ou inscrit au tableau d'avancement pour ce grade en 2003 ;

  • avoir obtenu pour l'ensemble des trois dernières années de notation (2001, 2002 et 2003) un total de notes inférieur ou égal à 75 (1) ;

  • ne pas avoir été noté en 2003 à un niveau inférieur à celui de 2002. Cette disposition ne s'applique pas aux sous-officiers dont le niveau de notes a été diminué à la suite d'une promotion (baisse technique non-amplifiée) ;

  • être titulaire, au 31 décembre 2003, du brevet militaire de deuxième niveau [brevet militaire du 2e degré (BMP 2) ou du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT)].

2.2.

Pour les sous-officiers appartenant à la BSPP, et compte tenu de leur système particulier de formation, le général directeur du personnel militaire de l'armée de terre exercera prioritairement son choix, en 2003, sur les candidats répondant aux critères suivants :

  • avoir accompli, au 1er décembre 2003, au moins six ans de services militaires effectifs dont au moins deux ans avec un grade de sous-officier (être entré en service avant le 1er décembre 1997 et avoir été nommé sous-officier avant le 1er décembre 2001) ;

  • avoir obtenu un niveau de notes au plus égal à 55 (1) sur les deux dernières années de notation de sous-officier ;

  • ne pas avoir été noté en 2003 à un niveau inférieur à celui de 2002. Cette disposition ne s'applique pas aux sous-officiers dont le niveau de notes a été diminué à la suite d'une promotion (baisse technique non-amplifiée) ;

  • avoir satisfait, au 31 juillet 2003, à l'épreuve d'accès au deuxième niveau de formation.

3. La procédure d'admission.

Le chapitre II de l'instruction citée en référence fixe la procédure à suivre pour le personnel qui satisfait les conditions précisées ci-dessus.

4.

La circulaire n160003/DEF/PMAT/EG/A/1 relative à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autres que les majors en 2002.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de terre,

Jacques PARIS DE BOLLARDIERE.