> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 2671/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des sous-officiers de réserve de l'armée de terre.

Abrogé le 04 mars 2003 par : DÉCISION N° 11006/DEF/PMAT/EG/B portant abrogation de textes. Du 18 novembre 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 2 1 8 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée.

Décret N° 74-325 du 17 avril 1974 relatif à l'avancement des hommes du rang appelés et des hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (3) modifié.

Arrêté du 31 mars 1978 fixant les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude physique et technique des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4278/DEF/PMAT/EG/B du 27 novembre 1991 (BOC, p. 3968), son modificatif du 1er décembre 1992 (BOC, p. 4434) et son erratum du 20 janvier 1993 (BOC, p. 991).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 4869.

1. Généralités.

L'avancement a pour but de pourvoir aux besoins en organisation dans les différents grades pour que les fonctions correspondantes puissent à tout moment être tenues. Il n'est ni un droit ni une récompense.

A cet effet, il est procédé chaque année à la nomination au grade de sergent et de major et à la promotion de sous-officiers de réserve au grade supérieur après inscription sur un tableau d'avancement.

La présente instruction vise à préciser les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les nominations ou promotions à un grade de sous-officier de réserve.

Elle ne concerne pas la nomination au grade de sergent des militaires accomplissant le service militaire actif légal ni la nomination des sous-officiers de réserve aux premiers grades d'officier de réserve.

Elle abroge l'instruction no 4278/DEF/PMAT/EG/B du 27 novembre 1991 relative à l'avancement des sous-officiers de réserve et à la nomination aux grades de sergent et de major de réserve de l'armée de terre.

Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

2. Conditions de l'avancement.

L'avancement de grade a lieu au choix. Sont proposables les réservistes remplissant, pour chaque type d'avancement, les conditions générales d'ancienneté de grade, d'activités et d'âge. Le choix s'exerce principalement parmi ceux répondant aux conditions particulières dont certaines sont diffusées chaque année par circulaire ministérielle.

3. Formes de l'avancement.

L'avancement aux différents grades de sous-officiers de réserve s'effectue annuellement selon les deux types suivants :

  • avancement normal ;

  • avancement avant radiation.

3.1. L'avancement normal.

L'avancement a pour but de sélectionner en vue d'une nomination ou d'une promotion ceux des sous-officiers de réserve ou militaires du rang de la disponibilité et de la réserve que leurs qualités et leurs capacités désignent tout naturellement pour occuper des fonctions correspondant à leurs qualifications.

3.2. L'avancement avant radiation.

Peuvent également être proposés, une dernière fois avant leur radiation des cadres, les sous-officiers de réserve ayant démontré leur aptitude au grade supérieur, mais qui, pour des raisons de gestion, ne sont pas prévus pour participer à l'encadrement des formations. Promus ou non, les intéressés sont radiés le 1er avril de l'année suivante.

4. Rattachement.

Les sous-officiers de réserve sont rattachés aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre dans les conditions figurant en annexe I.

La hiérarchie des grades est celle des corps militaires de rattachement.

5. Avancement aux différents grades de sous-officiers de réserve.

5.1. Conditions a remplir préalablement à une promotion.

5.1.1. Conditions d'âge.

Les sous-officiers de réserve peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'à l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres. L'ultime proposition dont ils sont l'objet est effectuée au titre de l'avancement avant radiation. Elle concerne les sous-officiers de réserve :

  • qui atteignent l'âge limite de maintien (5) dans leur grade actuel au cours de l'année suivante ;

  • ou qui sont proposés pour la radiation des cadres, soit à 35 ans, soit entre 35 ans et l'âge limite de maintien.

5.1.2. Conditions d'ancienneté de grade.

Le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte dans le grade une ancienneté au moins égale à celle du sous-officier de carrière du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

En conséquence, peuvent être compris dans le travail d'avancement de l'année les sous-officiers de réserve ayant une ancienneté de grade au moins égale à celle du sous-officier de carrière du même grade, le moins ancien en grade, inscrit au tableau d'avancement de la même année.

Une circulaire ministérielle fixe chaque année l'ancienneté minimale requise pour être proposable.

5.1.3. Conditions d'activités.

Le sous-officier de réserve ne peut être compris dans le travail d'avancement que s'il remplit certaines conditions d'activités fixées par l' instruction 1765 /DEF/EMAT/OE/R/2000/702 1060 /DEF/EMAT/BPRH/APP/RES du 27 juin 1996 (BOC, p. 2847).

5.1.4. Conditions particulières.

En dehors des conditions statutaires exposées ci-dessus, les sous-officiers de réserve doivent remplir les conditions particulières suivantes :

  a) Age.

Les conditions particulières concernant l'âge sont précisées dans la circulaire annuelle relative à l'avancement.

  b) Qualification.

La qualification requise est conditionnée par la détention de diplômes ou de titres équivalents dont la liste figure en annexe II.

5.1.5. Vérification de l'aptitude technique et physique.

L'aptitude technique et physique des sous-officiers de réserve proposés pour l'avancement doit être vérifiée dans les conditions suivantes.

  a) Aptitude technique.

Cette aptitude est vérifiée lors des activités prévues à l'article 3 ci-dessus. Elle découle également de la détention des diplômes mentionnés à l'article 4 b).

  b) Aptitude physique. (6)

Elle doit être vérifiée depuis moins d'un an à la date de prise d'effet d'une éventuelle nomination ou promotion au grade supérieur. Mention en est obligatoirement portée sur le mémoire de proposition avec l'avis du commandement de l'organisme d'administration. L'autorité militaire doit impérativement veiller à ne pas nommer ou promouvoir un sous-officier de réserve qui serait physiquement inapte à tenir la fonction prévue par son affectation.

5.2. Établissement des travaux d'avancement.

5.2.1. Sous-officiers proposables.

Les sous-officiers de réserve figurant sur les contrôles au 1er janvier de l'année d'avancement sont compris dans le travail d'avancement sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles premier, 2, 3 et 4.

5.2.2. Etablissement des mémoires de proposition.

Les mémoires de proposition du modèle joint en annexe III sont édités et renseignés par les organismes d'administration des sous-officiers de réserve, organes ou centres mobilisateurs pour les réservistes affectés et bureau ou centre du service national pour les cadres non affectés qui n'auraient pas encore été rayés des cadres de réserve de l'armée de terre.

5.2.3. Transmission des mémoires de proposition.

  I. Les travaux sont réalisés en trois étapes (annexe IV).

Première étape.

Les mémoires de proposition sont transmis par les organismes d'administration :

  • aux directions locales des services en région militaire de défense pour les sous-officiers de réserve du service de santé ;

  • à la direction locale du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense pour les sous-officiers de réserve du commissariat ;

  • à l'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense dont dépend l'organisme d'administration pour les autres sous-officiers de réserve.

Ils sont accompagnés de la mention d'appui et de l'indication du type de travail au titre duquel sont proposés les intéressés (travail normal, travail avant radiation).

Deuxième étape.

Les directions locales du service de santé des armées et du commissariat de l'armée de terre vérifient les mémoires de proposition des sous-officiers de réserve du service de santé des armées et du commissariat de l'armée de terre, les fusionnent et les adressent à l'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense.

L'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense vérifie et fusionne par arme et service les mémoires des autres sous-officiers de réserve de l'armée de terre.

Troisième étape.

Après regroupement, vérification, classement et fusionnement de tous les travaux par l'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense, le commandant militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense réunit la commission d'avancement prévue à l'article 17. Celle-ci tient compte dans ses travaux des avis et des propositions formulées par les commissions d'orientation régimentaires.

  II. Le classement et le fusionnement par arme et service sont établis distinctement selon que les propositions sont faites :

  • au titre du travail normal ;

  • au titre du travail avant radiation.

  III. L'avancement des sous-officiers de réserve affectés à une formation stationnée hors de la circonscription militaire de défense de leur domicile est à la charge de la circonscription d'emploi.

  IV. Les mentions d'appui à utiliser sont rappelées en annexe V.

6. Nomination au grade de sergent de reserve.

6.1. Conditions a remplir préalablement à une nomination.

6.1.1. Généralités.

Peuvent être proposés en vue de leur nomination au grade de sergent de réserve, les militaires du rang de la disponibilité et de la réserve qui se font remarquer par leur compétence à occuper une fonction de ce grade.

Ces nominations ne peuvent intervenir que dans le cadre du travail normal d'avancement (7).

6.1.2. Conditions d'ancienneté de grade et de service.

  I. Les conditions d'ancienneté de grade et de service sont fixées par le décret de deuxième référence et rappelées ci-après :

  • avoir accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou trois comme caporal ;

  • toutefois, peut être nommé au grade de sergent, le militaire qui a obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées et qui a accompli au moins quatre mois de service.

  II. En outre, les militaires du rang nommés au grade de sergent de réserve doivent pouvoir servir pendant une durée minimale de cinq ans.

6.1.3. Qualification.

Les militaires du rang ne peuvent être proposés pour le grade de sergent de réserve que s'ils sont titulaires au minimum du brevet militaire professionnel élémentaire.

Outre la qualification exigée ci-dessus, il importe que les réservistes proposés aient fait la preuve de leur aptitude technique et qu'ils possèdent l'aptitude physique requise ; la mention de celle-ci est obligatoirement portée sur le mémoire de proposition.

6.1.4. Cas particulier des caporaux-chefs engagés volontaires de l'armée de terre nommés sergents de réserve pour compter du lendemain du jour de la radiation des contrôles de l'armée d'active.

Les conditions de promotion au premier grade de sous-officier de réserve des caporaux-chefs engagés volontaires de l'armée de terre pour compter du lendemain du jour de leur radiation des contrôles de l'armée d'active sont fixées par l' instruction 2600 /DEF/EMAT/OE/OMP du 03 septembre 1992 (BOC, p. 3559) modifiée.

6.2. Établissement des tableaux d'avancement.

6.2.1. Militaires du rang proposables.

Peuvent être compris dans le travail d'avancement les militaires du rang remplissant les conditions requises aux articles 9 à 12 figurant sur les contrôles au 1er octobre de l'année d'avancement.

6.2.2. Transmissions des mémoires de proposition.

  I. Les mémoires de proposition du modèle joint en annexe III sont établis par les organismes d'administration qui les adressent à l'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense de rattachement.

  II. L'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense vérifie et fusionne les mémoires de proposition.

  III. Les mémoires de proposition des réservistes de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont transmis par ses soins à l'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France.

  IV. Les modalités de transmission des mémoires de proposition concernant les caporaux-chefs engagés volontaires de l'armée de terre sont précisées dans l'instruction citée à l'article 12 de la présente instruction.

7. Nomination au grade de major de réserve.

7.1. Conditions à remplir préalablement à une nomination.

  I. Conditions générales.

Peuvent être compris dans le travail d'avancement les adjudants-chefs de réserve remplissant les conditions définies aux articles premier, 2, 3 et 5 b).

  II. Condition particulière.

Ne peuvent être compris dans le travail d'avancement que les adjudants-chefs de réserve qui possèdent un brevet de spécialité du 2e degré ou un titre équivalent.

Par ailleurs, les conditions du choix principal sont définies par circulaire annuelle.

7.2. Etablissement des travaux d'avancement.

Les adjudants-chefs de réserve remplissant les conditions définies à l'article 15 sont proposés selon la procédure établie au chapitre 2 du titre premier.

8. Tableau d'avancement. promotions. nominations.

8.1. Composition de la commission d'avancement des sous-officiers de réserve (SOR).

La commission d'avancement des sous-officiers de réserve se réunit au niveau du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense. Elle comprend le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la circonscription militaire de défense ou leur représentant, le(s) commandant(s) du (des) bureau(x) du service national concerné(s) ou son (leurs) représentant(s) et le sous-officier conseiller réserve du commandement militaire d'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense.

De sa propre initiative, le commandant militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense peut élargir la composition de cette commission aux représentants des armes, des services et des grandes unités de réserves stationnées sur son territoire.

8.2. Etablissement du tableau d'avancement.

  I. Etablissement du tableau d'avancement des sous-officiers de réserve.

Après avis de la commission d'avancement, le tableau d'avancement est établi par le commandant militaire de l'Ile-de-France ou par le commandant de la circonscription militaire de défense, compte tenu notamment des besoins exprimés dans le plan de gestion des sous-officiers de réserve.

  II. Etablissement du tableau d'avancement des militaires du rang pour le grade de sergent.

Le tableau d'avancement au grade de sergent est établi par le commandant militaire de l'Ile-de-France ou par le commandant de la circonscription militaire de défense.

  III. Inscriptions au tableau d'avancement.

Les réservistes retenus (sous-officiers et militaires du rang) sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade.

Les mémoires sont complétés par l'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense qui renvoie les pièces des réservistes non retenus à leurs organismes d'administration.

8.3. Promotions. Nominations.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions et nominations ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Elles sont prononcées pour compter du 1er octobre de l'année considérée par décision du commandant militaire de l'Ile-de-France ou du commandant de la circonscription militaire de défense.

Les sous-officiers de carrière ou sous contrat et les militaires du rang engagés inscrits sur un tableau d'avancement, rayés des contrôles de l'armée active pour un motif autre que disciplinaire avant leur promotion ou leur nomination à un grade de sous-officier, sont inscrits au premier tableau d'avancement des réserves établi postérieurement à leur admission dans la réserve. Lorsqu'un tableau d'avancement n'a pas été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

9. Dispositions diverses.

9.1. Déroulement du travail.

Le déroulement du travail d'avancement (notamment les précisions relatives à l'établissement, l'annotation et la présentation des mémoires et des états de propositions ainsi que le calendrier des travaux) est fixé par le commandant militaire de l'Ile-de-France ou par le commandant de la circonscription militaire de défense.

Les réservistes ayant fait l'objet d'une promotion ou d'une nomination en sont informés par lettre individuelle des autorités ayant établi les mémoires de proposition : organe ou centre mobilisateur et bureau du service national.

9.2. Comptes rendus.

Les états numériques faisant ressortir les promotions et les nominations :

  • par type d'avancement (travail normal, travail avant radiation) ;

  • par arme et service ;

  • par grade,

    sont adressés à la direction du personnel militaire de l'armée de terre pour le 1er janvier de l'année suivant celle de l'avancement considéré.

Un état particulier du même type est adressé pour les réservistes de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

9.3. Procédures applicables aux forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) et dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM).

Le commandant en chef des forces françaises stationnées en Allemagne et les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ont reçu délégation de pouvoir du ministre (cf. arrêté de 4e référence) en matière d'avancement des sous-officiers de réserve. Ils définissent de leur propre autorité des procédures concernant les travaux d'avancement de ces réservistes : établissement et transmission des mémoires de proposition, classement, fusionnement des candidats proposables, composition de la commission d'avancement. Ils établissent les tableaux d'avancement et prononcent les nominations et les promotions au grade supérieur dans les mêmes conditions que les commandants des circonscriptions militaires de défense.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de terre,

Yannick BERTHEAU.

Annexes

ANNEXE I. Rattachement des SOR aux corps des sous-officiers de carrière (SOC) de l'armée de terre.

Les SOR sont normalement rattachés aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre dans les conditions ci-après :

Sous-officiers.

Corps de rattachement.

Arme, service ou groupe de spécialité.

1. Des armes, services ou groupe de spécialité état-major.

Corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

Dans l'arme, le service ou le groupe de spécialités état-major (GSEM) correspondant.

2. Palefreniers.

Corps des SOC.

Arme blindée et cavalerie.

3. Maîtres ouvriers.

Corps des SOC.

Commissariat de l'armée de terre.

4. Sous-officiers interprètes de réserve.

Corps des SOC.

Groupe de spécialités état-major.

5. Sous-chefs de musique.

Corps des sous-chefs de musique de l'armée de terre.

 

6. Sous-officiers féminins de l'armée de terre (SOFAT, statut de 1973).

Corps des SOC.

Services ou GSEM.

 

ANNEXE II. Brevets et certificats relatifs a l'aptitude technique des SOR.

Brevets et certificats dont la possession est prise en considération pour le choix principal du ministre :

Grade.

Brevet requis.

Correspondances avec les sous-officiers carrière-contrat.

Système actuel.

Système précédent.

Sergent-chef.

Brevet d'aptitude de spécialité du 1er degré (BAS 1).

Brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT).

Brevet militaire professionnel du 1er degré (BMP 1).

Adjudant.

BAS 1.

BSAT

BMP 1.

Adjudant-chef.

Brevet d'aptitude de spécialité du 2e degré (BAS 2).

Brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT).

Brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2).

Major.

BAS 2.

BSTAT.

BMP 2.

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Mentions d'appui.

  • 1. A inscrire en priorité (IP).

  • 2. A inscrire (IN).

  • 3. A inscrire si possible (IS).

  • 4. Peut attendre (AT).

  • 5. A ajourner (AJ).