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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-1054 portant attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Du 28 juin 2007
NOR B C F X 0 7 5 8 1 2 6 D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier du livre V et le titre V du livre VII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

1.

Le décret du 23 décembre 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2007 :
  1. À l'article 1er, les mots : « à compter du 1er novembre 2006 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2007 » ;
  2. Le barème A ci-annexé se substitue à compter du 1er juillet 2007 au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.

2.

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2007 :
  1. Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 5. Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2007. »
  2. Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2007 par le barème B figurant en annexe du présent décret.
  3. Au premier alinéa de l'article 7, les termes : « l'indice majoré 191 » sont remplacés par « l'indice majoré 194 ».
  4. Au second alinéa de l'article 7, les termes : « l'indice majoré 228 » sont remplacés par « l'indice majoré 230 ».
  5. Au premier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 280 » sont remplacés par « l'indice majoré 283 ».
  6. Au dernier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 191 » sont remplacés par « l'indice majoré 194 ».

3.

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2007.
Nicolas SARKOZY.
Par le Président de la République :

 
Le Premier ministre,

François FILLON.

 
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.

Annexe

ANNEXE. BARÈME A.

Correspondance entre les indices bruts
et majorés au 1er juillet 2007
 
( Se référer au Journal officiel n° 149 du 29 juin 2007, texte n° 28).