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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-1306 modifiant le décret n° 2005-942 du 2 août 2005 portant attribution d'une indemnité d'activité et de service aux membres du corps militaire du contrôle général des armées.

Du 03 septembre 2007
NOR D E F H 0 7 5 1 1 3 9 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 74-477 du 16 mai 1974 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2005-942 du 2 août 2005 portant attribution d'une indemnité d'activité et de service aux membres du corps militaire du contrôle général des armées,

Décrète :

Art. 1er.

 

L'article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.  L'indemnité d'activité et de service est composée d'une part fixe et d'une part variable.

Le montant de la part fixe de l'indemnité d'activité et de service peut être majoré d'un complément forfaitaire attribué aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en compensation des sujétions particulières liées aux déplacements qu'ils effectuent dans le cadre de leur mission permanente de contrôle et d'enquête.

Ce complément forfaitaire n'est pas attribué aux membres du corps militaire du contrôle général des armées qui disposent à titre permanent d'un véhicule de service pour l'exercice de leurs fonctions.

Le bénéfice du complément forfaitaire exclut la perception des indemnités kilométriques prévues aux articles 22 à 29 du décret n° 92-159 du 21 février 1992 susvisé.

Le montant de la part fixe, du complément forfaitaire et le montant maximum de la part variable de l'indemnité d'activité et de service sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. »

Art. 2.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er novembre 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 2007.
François FILLON.
Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.
 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.