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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des études générales

INSTRUCTION N° 3100/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL relative aux concours d'admission dans le corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant de l'armée de l'air.

Du 21 août 2002
NOR D E F L 0 2 5 1 9 5 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Liminaire.

Les corps de majors comprennent :

  • le corps des majors du personnel navigant (PN) ;

  • le corps des majors du personnel non navigant (PNN) ;

Les sous-officiers des corps de majors sont recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière par concours ou au choix, selon les vacances budgétaires.

Conformément à l'article 24 du décret cité en référence, 35 p. 100 au maximum des majors nommés annuellement peuvent être recrutés au choix.

La présente instruction concerne le recrutement par concours des sous-officiers de carrière dans les corps de majors. Elle a pour objet de définir, en application des textes cités en référence, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours et précise les formalités à accomplir par les candidats pour l'inscription aux concours, les conditions de candidature, le programme des épreuves, leur nature et les coefficients qui leur sont attribués.

Elle abroge l'instruction n3100/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 18 novembre 1996, relative aux concours portant recrutement des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air pour l'accès aux corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant.

1. Conditions exigées.

1.1. Conditions de présentation.

Conformément à l'article 24 du décret cité en référence, le nombre maximum de présentations aux concours est de trois, dans la mesure où les intéressés sont autorisés à s'y présenter.

Une circulaire, diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, sous-direction du recrutement, bureau examens et concours (DPMAA/SDR/BEC) précise les modalités particulières propres à chaque concours (dates des épreuves, délais d'inscription, etc.), définit les spécialités ou sous-spécialités pour lesquelles les concours ne sont pas ouverts.

1.2. Conditions de candidature.

Pour faire acte de candidature, les sous-officiers, qui réunissent antérieurement au 1er janvier de l'année des concours les conditions suivantes :

  • être sous-officiers de carrière ;

  • détenir le grade d'adjudant-chef ;

  • être titulaires d'un brevet de spécialité donnant accès à l'échelle de solde n4 ;

  • ne pas avoir participé trois fois aux épreuves du concours,

remplissent une fiche de renseignements, du modèle donné en annexe I.

Ils doivent être en position d'activité.

De plus, ils ne doivent pas atteindre la limite d'âge du grade d'adjudant-chef au cours de l'année N + 1, l'année N étant l'année des concours.

La participation aux épreuves du concours d'un candidat déclaré admissible à l'écrit et qui ne s'est pas présenté à l'épreuve orale peut, sur demande manuscrite de l'intéressé comportant l'avis du commandant de la base aérienne, ne pas être comptée. La décision est prise par la DPMAA/SDR, après étude des raisons ayant entraîné l'absence.

1.3. Cas particuliers.

L'attention des candidats est attirée sur les dispositions particulières énoncées au 2.1.

Les candidats se trouvant dans l'une des situations suivantes sont également autorisés à faire acte de candidature aux concours :

  • en service détaché ;

  • en non-activité pour congé de longue durée pour maladie, de longue maladie et congé pour raison de santé imputable au service ou en attente de décision d'imputabilité au service ;

  • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service avec solde d'une durée maximum d'un an.

Pour pouvoir participer à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, les candidats en position de non-activité pour congé de longue durée pour maladie, de longue maladie et congé pour raison de santé, doivent être porteurs d'un certificat médical, délivré par un médecin des armées, attestant de leur aptitude médicale à subir ces épreuves.

Le bénéfice de l'admission ne pouvant pas être conservé, les candidats déclarés admis aux concours doivent, à la date prévue de leur nomination, être en position d'activité et aptes médicalement à servir en qualité de major.

2. Exploitation des candidatures.

2.1. Expression des candidatures.

Pour être admis dans l'un des deux corps de majors et être nommés à ce grade après réussite à l'un des concours, les adjudants-chefs candidats à ce recrutement doivent formuler une demande d'admission dans le corps considéré. A cet effet, ils déposent, auprès de leur commandant d'unité, la fiche de renseignements prévue au 1.2, à laquelle est joint un certificat médical d'aptitude (imprimé n620-4*/1) en cours de validité.

  Dispositions particulières.

Les modalités d'établissement des fiches de renseignements définies ci-dessus, sont applicables aux adjudants-chefs affectés outre-mer ou à l'étranger.

Les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite, quel que soit le temps de présence dans l'affectation, viennent subir l'épreuve orale en métropole et rejoignent leur affectation à l'issue. En cas de réussite, ils sont maintenus dans leur garnison jusqu'à l'issue normale de leur séjour.

Dans la mesure du possible, les candidats en instance d'affectation hors métropole ne rejoignent leur poste qu'après avoir passé l'épreuve orale.

Les adjudants-chefs déclarés admis au concours, qui ont été affectés hors métropole antérieurement à la publication des résultats, voient cette affectation maintenue.

Ceux qui figurent sur les listes d'ancienneté « départ hors métropole » sont rayés de ces listes. Une éventuelle désignation pour une affectation hors métropole, en qualité de major est subordonnée à une prospection annuelle émanant de la DPMAA/sous-direction du personnel sous-officier, engagé et de la réserve/bureau des sous-officiers (DPMAA/SDPSOER/BDSO).

2.2. Rôle du commandant d'unité.

Le candidat renseigne les pages 1 et 2 de la fiche en présence de son commandant d'unité ou chef de service qui vérifie, à l'aide de la chemise bordereau des pièces individuelles modèle n722/31 et du livret de notes, les mentions portées dans chaque rubrique.

Le commandant d'unité :

  • invite les candidats à prendre connaissance des dispositions du titre III du décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié, de l'arrêté du 26 décembre 2001 et de la présente instruction ;

  • porte les notes chiffrées et les appréciations figurant sur les bulletins de notes annuelles des cinq dernières années ;

  • joint éventuellement un relevé de punitions et de condamnations non amnistiées encourues par le candidat dans les grades d'adjudant et d'adjudant-chef ;

  • certifie les renseignements contenus dans les pages 1, 2 et 3 de la fiche ;

  • transmet le dossier ainsi constitué au commandant de base aérienne ou à l'autorité correspondante et lui signale les candidats ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction.

2.3. Rôle du commandant de base aérienne.

Après avoir fait vérifier que les candidats ne se sont pas déjà présentés trois fois aux concours, le commandant de base aérienne ou l'autorité correspondante reçoit chaque candidat et à l'issue d'un entretien annote la fiche en page 4, en précisant son avis sur l'aptitude du candidat à occuper un emploi de major et en mettant en évidence :

  • son aptitude à commander ou à encadrer en qualité de responsable d'un atelier, d'un service, d'une équipe, etc. ;

  • sa disponibilité, ses qualités militaires, professionnelles et morales.

Le commandant de base aérienne, s'il l'estime nécessaire, peut joindre au dossier de candidature un rapport circonstancié précisant si le candidat possède les garanties requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il a postulé.

Le commandant de base aérienne transmet ensuite l'ensemble des dossiers aux hautes autorités habilitées à fusionner en dernier ressort les travaux de chancellerie [tableau annexé à l'instruction définissant les différents échelons hiérarchiques habilités à noter les officiers de l'armée de l'air, diffusée en principe annuellement sous le timbre de la DPMAA/sous-direction du personnel officier/bureau des officiers (DPMAA/SDPO/BDO)].

2.4. Rôle de l'autorité chargée du dernier fusionnement.

L'autorité habilitée à fusionner en dernier ressort les travaux de chancellerie :

  • fait procéder à la vérification des dossiers et annote les fiches de renseignements. Les dossiers sont transmis à la DPMAA/SDR, à la date fixée par la circulaire annuelle ;

  • fait établir la liste des candidats aux concours, classés par corps et par spécialités, selon le modèle donné en annexe III, qu'elle adresse, pour la même date, à l'autorité territoriale.

2.5. Autorisation de concourir.

L'autorisation de concourir appartient de droit aux candidats présentant les aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction. Le candidat qui n'offre pas les garanties recherchées fait l'objet, après examen de son dossier, d'un refus d'admission à concourir pour la session considérée. Cette décision est prise par le ministre de la défense [direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA)]. Elle est notifiée à l'intéressé dans les formes réglementaires.

3. Programmes des concours, épreuves, coefficients.

3.1. Programme des épreuves des concours.

Les concours d'admission aux corps des majors comprennent :

  • une épreuve écrite ;

  • une épreuve orale.

Le programme de ces épreuves est défini en annexe II.

3.2. Nature de l'épreuve écrite.

L'épreuve écrite, commune à tous les candidats, d'une durée de trois heures, notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1, comprend deux sujets, l'un de culture générale, l'autre de culture technique, qui nécessitent chacun une courte rédaction, permettant de juger de la qualité de l'expression écrite du candidat.

De plus, le sujet de culture générale doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat à conduire un raisonnement et de mesurer l'étendue de sa connaissance des problèmes contemporains en privilégiant l'esprit d'analyse et de synthèse plutôt que les connaissances encyclopédiques.

Le sujet de culture technique, élaboré à partir de thèmes généraux, doit permettre de vérifier que le candidat a une bonne connaissance des questions relatives à l'organisation, à l'emploi et aux moyens mis en œuvre par l'armée de l'air.

3.3. Nature de l'épreuve orale.

L'épreuve orale consiste en un entretien avec les membres d'une commission d'examen chargée d'évaluer les connaissances, la motivation et le niveau d'expérience du candidat ainsi que son aptitude à occuper les postes qui lui seront confiés. Au cours de cette épreuve, le candidat doit présenter un exposé sur une question de connaissances générales à caractère militaire et répondre à des questions d'actualité. Cette épreuve, d'une durée de trente minutes environ, fait l'objet d'une notation de 0 à 20, affectée du coefficient 2. Elle est précédée d'une préparation de même durée.

4. Organisation générale des concours.

4.1. Organisation de l'épreuve écrite.

4.1.1. Rôle des autorités territoriales.

Les commandements territoriaux de métropole, les commandements des sites « air » des Antilles-Guyane, de Nouvelle Calédonie, de Polynésie, de La Réunion, de Dakar et de Djibouti ainsi que les commandants de participation air à l'étranger et les attachés de défense auprès des ambassades de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne :

  • de fixer les centres d'examen ;

  • de convoquer les candidats stationnés sur leur territoire ou placés sous leur autorité ;

  • de désigner les membres de la commission de surveillance prévue pour chaque centre d'examen ;

  • de faire connaître à la DPMAA/SDR les centres d'examen retenus, la liste des unités rattachées à chaque centre et le nombre de candidats par centre.

Les régions aériennes sont en outre chargées d'assurer la mise en place des feuilles de composition dans les centres d'examen de leur ressort. Ces feuilles de composition doivent être conformes au modèle B défini par la circulaire 57 /DEF/EMAA/BOMIS/OM du 28 janvier 1980 (BOC, p. 442).

Les candidats affectés sur les sites « air » dont la liste est donnée ci-dessus ou en poste à l'étranger subissent en principe l'épreuve écrite sur place.

En raison de l'impossibilité matérielle d'acheminer dans les délais fixés les sujets et les épreuves de composition dans certaines zones géographiques, il n'est pas ouvert de centre de concours au profit des candidats éventuels envoyés en mission au titre des campagnes en arctique ou antarctique, ainsi que pour ceux détachés dans le cadre des opérations extérieures. Leur candidature aux concours ne peut être retenue que si, à la date de l'épreuve écrite, les intéressés ont rejoint la France.

4.1.2. Changement de centre d'examen.

Les candidats en congé, en permissions cumulées, en détachement ou mutés avant la date de l'épreuve écrite peuvent demander à composer dans le centre d'examen ouvert sur le territoire où ils seront stationnés à cette date.

Pour bénéficier de cette possibilité, les intéressés doivent au plus tard, un mois avant la date de l'épreuve, en formuler la demande auprès :

  • de l'autorité de rattachement administratif (cas des candidats en congé ou en permissions cumulées) ;

  • du commandant de la base aérienne d'appartenance (cas des candidats en détachement) ;

  • du commandant de la base aérienne perdante (cas des candidats récemment mutés).

Ces différentes autorités doivent alors en aviser, en temps utile, les commandements d'accueil concernés ainsi que la DPMAA/SDR.

4.1.3. Rôle de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, sous-direction du recrutement.

A la réception des fiches de renseignements en provenance des commandements gestionnaires et des listes des centres d'examen retenus en provenance des autorités territoriales, la DPMAA/SDR établit :

  • une liste générale des adjudants-chefs ayant fait acte de candidature aux concours ;

  • une liste des candidats par centre de concours et par spécialité ;

  • un bilan numérique par spécialité et par centre.

Les autorités territoriales et les centres d'examen sont rendus destinataires des listes qui les concernent. Toute divergence constatée est à signaler sans délai à la DPMAA/SDR.

L'élaboration, le choix et la mise en place dans les centres d'examen des sujets de l'épreuve écrite incombent à la DPMAA/SDR.

De même, la DPMAA/SDR est chargée de la mise en place des feuilles de composition dans les centres d'examen situés outre-mer et à l'étranger.

4.2. Déroulement et surveillance de l'épreuve écrite.

Cette épreuve se déroule aux dates et heures fixées par la circulaire citée au 1.1. Les candidats stationnés outre-mer ou à l'étranger composent en horaire concomitant.

4.2.1. Commission de surveillance.

La surveillance de l'épreuve écrite dans chaque centre de concours est assurée par une commission comprenant :

  • un officier supérieur : président ;

  • des officiers subalternes : surveillants.

Le nombre de surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

4.2.2. Rôle de la commission.

La commission de surveillance a pour rôle essentiel de veiller à la stricte application des directives relatives au déroulement des épreuves écrites des examens et concours [circulaire n1515/CEAA/CDT du 13 avril 1994 (n.i. BO) modifiée].

Un candidat convaincu de fraude au cours de l'épreuve peut être exclu du concours. Cette décision prise par le président de la commission de surveillance est sans appel.

Le procès-verbal relatif au déroulement de cette épreuve est rédigé par le président de la commission de surveillance. Il mentionne, le cas échéant, les incidents survenus au cours de l'épreuve et les réclamations éventuelles des candidats.

4.2.3. Envoi des compositions.

Dès la fin de l'épreuve écrite les plis scellés contenant :

  • les compositions ;

  • un exemplaire du procès-verbal signé du président et des membres de la commission de surveillance ;

  • le plan de la salle,

sont adressés, le jour même et au plus tard le lendemain, par convoyeur habilité à la DPMAA/SDR.

Pour les centres d'examen situés outre-mer ou à l'étranger, ces documents sont adressés par voie aérienne.

4.3. Correction de l'épreuve écrite.

L'épreuve écrite est corrigée par une commission de correction dont la composition est fixée au 5.1.

Afin de préserver l'anonymat des candidats, les en-têtes des feuilles de composition doivent être détachés et placés sous pli scellé avant la remise de ces dernières aux correcteurs.

Toutes les copies des candidats d'un même groupe de spécialités sont corrigées par le même ensemble de correcteurs suivant le système de la double correction.

Les corrections sont effectuées, en tenant compte des directives données par le président du jury des concours et de celles contenues dans le guide de correction de la DPMAA/SDR, transmis aux membres de la commission et destiné à faciliter leur travail, tout en assurant une plus grande rigueur de correction.

A l'issue de la correction de l'épreuve écrite, le président du jury des concours transmet à la DPMAA/SDR :

  • les compositions corrigées ;

  • l'état des notes attribuées.

La DPMAA/SDR établit une liste anonyme de classement des candidats, par ordre de mérite, par corps et, s'il y a lieu, par groupes de spécialités ou par spécialité.

4.4. Organisation de l'épreuve orale.

Les candidats admissibles sont convoqués par la DPMAA/SDR pour subir l'épreuve orale. Lors de cette épreuve, tous les candidats d'un même groupe de spécialités sont examinés par la même commission, qui détient les dossiers de candidature. Chaque candidat reçoit une note sanctionnant l'entretien avec les membres de la commission compétente. Cette note est fixée par le président de la commission ayant examiné le candidat.

Toute fraude dûment constatée au cours de l'épreuve orale entraîne l'exclusion du concours sur décision sans appel du président du jury.

Dès la fin de l'épreuve orale, le président du jury des concours :

  • établit un procès-verbal de déroulement des concours, qu'il adresse au chef d'état-major de l'armée de l'air, à titre de compte rendu ;

  • fait dresser un état, comportant les notes attribuées aux candidats et le transmet à la DPMAA/SDR.

La DPMAA/SDR établit une liste anonyme de classement des candidats, par ordre de mérite, par corps et, s'il y a lieu, par groupes de spécialités ou par spécialité, en tenant compte des notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, affectées des coefficients correspondants.

5. Jury, admissibilité, admission.

5.1. Composition du jury des concours.

5.1.1.

Le jury constitué à l'occasion des concours d'accès aux corps des majors comprend :

  • un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, désigné par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air) ;

  • un vice-président : officier supérieur ;

  • une commission de correction de l'épreuve écrite. Cette commission est dirigée par le président du jury. Elle est divisée en sous-commissions, constituées d'officiers subalternes et présidées par le vice-président ;

  • une commission d'examen oral. Cette commission est dirigée par le président du jury assisté du vice-président. Elle est divisée en sous-commissions, constituées chacune de trois officiers dont un officier supérieur, président, qui peut, s'il le juge utile, se faire assister par tout officier qualifié lors de l'interrogation de candidats appartenant à des spécialités particulières ;

  • les officiers supérieurs représentant l'état-major de l'armée de l'air (EMAA), l'inspection de l'armée de l'air (IAA) et la DPMAA.

Le jury dispose d'un secrétariat.

Le vice-président du jury, les correcteurs, les examinateurs et les membres du secrétariat sont désignés par la DPMAA.

5.1.2.

Le président du jury des concours, le vice-président et les officiers supérieurs représentant l'EMAA, l'IAA et la DPMAA participent, à voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ou de l'admission.

Le président du jury des concours peut inviter toute personne dont il juge la présence utile à participer, à voix consultative, aux travaux du jury lorsque ce dernier délibère en vue de l'admissibilité ou de l'admission.

5.2. Admissibilité.

Le jury prévu au 5.1.2 examine les résultats de l'épreuve écrite. A l'issue des délibérations, le président du jury des concours propose au ministre de la défense (DPMAA) la moyenne au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Le ministre de la défense (DPMAA) arrête la liste des candidats déclarés admissibles, qui est établie par ordre alphabétique dans chacun des deux corps et, s'il y a lieu, dans chaque groupe de spécialités ou chaque spécialité.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.

5.3. Admission.

Le jury prévu au 5.1.2 examine les résultats obtenus à l'ensemble des épreuves. A l'issue des délibérations, le président du jury des concours propose au ministre de la défense (DPMAA) la moyenne au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Le ministre de la défense (DPMAA) arrête la liste des candidats déclarés admis, qui est établie par ordre de mérite dans chacun des deux corps et, s'il y a lieu, dans chaque groupe de spécialités ou chaque spécialité. La DPMAA/SDR est chargée de sa publication au Bulletin officiel des armées. Les candidats non admis reçoivent un relevé des notes qui leur ont été attribuées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean RAINGEARD.

Annexes

ANNEXE I. Fiche de renseignements pour l'admission dans le corps des majors.

Figure 1. Fiche de renseignements pour l'admission dans le corps des majors.

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ANNEXE II. Programme des épreuves des concours d'admission dans les corps de majors.

1 Programme de l'épreuve écrite.

Les deux sujets proposés pour l'épreuve écrite des concours d'admission dans les corps de majors sont des sujets d'ordre général, qui ne nécessitent pas de préparation particulière. Cependant, il est conseillé aux candidats de se tenir informés des problèmes d'actualité. A cet effet, est recommandée la lecture des articles de fond parus, au cours des douze mois qui précèdent les concours, dans les publications d'actualité et d'informations militaires.

2 Programme de l'épreuve orale.

2.1 Connaissances générales à caractère militaire.

Les sujets portent sur les statuts, les règlements, l'organisation et le fonctionnement de l'armée de l'air. Ils peuvent également être issus des publications d'actualité et d'informations militaires, dont la lecture est vivement recommandée, en particulier les parutions des douze mois qui précèdent les concours.

2.2 Questions d'actualité.

Les candidats doivent se tenir informés de l'actualité récente, nationale et internationale (société, économie, géopolitique, etc.).

ANNEXE III. Liste des candidats aux concours d'admission dans les corps de majors.

Figure 2. Liste des candidats aux concours d'admission dans le corps des majors.

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