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Archivé Délégation générale pour l'armement :

DÉCRET N° 2007-1384 portant création de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 24 septembre 2007
NOR D E F D 0 7 6 2 2 2 4 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6, L. 717-1 et L. 719-9 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 94-846 du 30 septembre 1994 modifié portant organisation de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace en date du 9 octobre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques en date du 9 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques en date du 19 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace en date du 20 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 février 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

Il est dénommé sous le sigle ISAE.

Art. 2.

L'institut a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.

Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique.

Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales et peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. Cette habilitation donne lieu à l'établissement d'un contrat d'objectif passé entre l'État et l'ISAE, qui est l'objet d'une évaluation périodique.

Il exerce ses activités sur les plans national et international.

Art. 3.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII, et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.

Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation susvisé.

Art. 5.

L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.

Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :

  1. Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
  2. Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
  3. Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
  4. Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves soit sur titre, nommés par le ministre de la défense.

Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.

Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'ISAE sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.

Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.

Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.

Chapitre CHAPITRE II. Organisation administrative.

Art. 6.

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

Art. 7.

Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
  1. Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit :

    a) Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;

    c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace.

  2. Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant.
  3. Cinq autres représentants de l'État nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé :

    a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;

    d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

    e) Un représentant du ministre chargé du budget.
  4. Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit.
  5. Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense.
  6. Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional.
  7. Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association.
  8. Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut.
  9. Deux étudiants civils élus.
  10. Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8. et 9.

Le directeur général de l'institut, l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Art. 8.

Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.

L'inspecteur de l'armement mentionné au 1. de l'article 7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.

Art. 9.

Le mandat des membres du conseil d'administration, non membres de droit, est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour le représentant du conseil régional, qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif.

Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

Art. 10.

Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.

Art. 11.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'État.

Art. 12.

Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.
  1. Il délibère notamment sur :

    a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;

    b) Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;

    c) Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;

    d) La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;

    e) La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

    f) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

    g) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;

    h) Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;

    i) Les actions en justice ;

    j) Les transactions ;

    k) Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;

    l) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;

    m) Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.
  2. Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut, qui sont transmis au ministre de la défense.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Art. 13.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.

L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. À l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. 14.

Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

  1. Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
  2. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
  3. Il prépare et exécute le budget ;
  4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
  5. Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article 10 ci-dessus ;
  6. Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
  7. Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
  8. Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Art. 15.

Le directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'ISAE.

Art. 16.

Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.

Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.

Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général dans la limite de leurs attributions.

Art. 17.

Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
  1. Des membres de la direction de l'institut ;
  2. Des personnalités extérieures ;
  3. Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
  4. Des représentants élus des étudiants civils ;
  5. Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Art. 18.

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.

Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.

Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.

Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.

Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

Art. 19.

Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :

  1. Des membres de la direction de l'institut ;
  2. Des personnalités extérieures ;
  3. Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
  4. Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
  5. Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.

Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Art. 20.

Le conseil de la recherche est consulté sur :
  1. Les orientations générales de la recherche ;
  2. Les moyens à affecter à la recherche ;
  3. La création ou la suppression de structures de recherche ;
  4. Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
  5. Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.

Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

Chapitre CHAPITRE III. Le personnel.

Art. 21.

Le personnel de l'ISAE comprend :

  1. Des fonctionnaires ;
  2. Du personnel militaire régi par la quatrième partie du code de la défense ;
  3. Des agents non titulaires ;
  4. Des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Chapitre CHAPITRE IV. La discipline.

Art. 22.

Le conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement, notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen. Ce conseil comprend :
  1. Le vice-président du conseil d'administration, président ;
  2. Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;
  3. Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;
  4. Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.

La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.

Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.

Art. 23.

Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
  4. L'exclusion définitive de l'ISAE.

L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.

Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.

L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.

Art. 24.

Le personnel de l'ISAE relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.

Chapitre CHAPITRE V. Organisation financière.

Art. 25.

Les dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont applicables à l'ISAE. Toutefois, par dérogation à l'article 18 de ce décret, l'avis du conseil de la recherche n'est, pour les matières qui le concernent, pas requis.

Art. 26.

Les recettes de l'ISAE comprennent :
  1. Les subventions de l'État, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
  2. Le produit des droits d'inscription à l'ISAE, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'ISAE ;
  3. Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
  4. Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
  5. Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
  6. Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
  7. D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Art. 27.

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Art. 28.

L'ISAE est soumis au contrôle financier de l'État prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales.

Art. 29.

Les biens, droits et obligations de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques sont transférés à l'ISAE à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les biens immobiliers appartenant à l'État qui ont été remis en gestion et en dotation à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, ainsi que les constructions ou additions de constructions édifiées sur ces ensembles immobiliers sont remis en gestion et en dotation à l'institut dans les mêmes conditions.

Les biens immobiliers appartenant à l'État non mis en gestion et en dotation à ces deux écoles mais qui sont nécessaires au fonctionnement de l'institut lui sont remis en gestion ou en dotation par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.

Art. 30.

Le ministre de la défense établit, après avis du ministre chargé du budget, le budget initial de l'ISAE pour le premier exercice.

Art. 31.

Jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6, un conseil d'administration provisoire est institué. Il est composé de vingt-sept membres nommés par arrêté du ministre de la défense, parmi ceux des conseils d'administration de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de construction aéronautique, et notamment parmi les représentants de chaque catégorie de personnel et d'étudiants.

Les comptes financiers de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques sont établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration provisoire et approuvés par le ministre de la défense après avis du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Art. 32.

Un administrateur provisoire désigné par arrêté du ministre de la défense exerce les compétences du directeur général prévues à l'article 14. Il est notamment chargé de préparer le budget initial de l'institut et d'organiser les élections des représentants du personnel et des étudiants au conseil d'administration, au conseil de la formation et au conseil de la recherche de l'institut.

Ses fonctions prennent fin à la date de nomination du directeur général de l'institut.

Art. 33.

Le personnel en fonction à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques à la date d'entrée en vigueur du présent décret est transféré au nouvel établissement dans les conditions relevant de son statut ou cadre d'emplois.

Art. 34.

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

À cette date :

  1. Le décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et le décret n° 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques sont abrogés ;
  2. Le a du 2. du I de l'article 5 du décret du 30 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ; ».

Art. 35.

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2007.
François FILLON.
Par le Premier ministre :

 
Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis BORLOO.

 
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Christine LAGARDE.

 
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE.

 
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.