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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau « droit de la mer, réquisitions et événements de mer »

LOI N° 2001-43 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (art. 13).

Du 16 janvier 2001
NOR E Q U X 9 9 0 0 0 7 5 L

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n2000-440/DC en date du 10 janvier 2001 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Contenu

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Transports maritimes et activités nautiques.

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Chapitre Chapitre III. Dispositions diverses.

Art. 13.

La loi 83-581 du 05 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est ainsi modifiée :

  • 1. A l'antépénultième alinéa de l'article 3, les mots : « les représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Agence nationale des fréquences » ;

  • 2. Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

    « Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions aux conventions internationales, à la présente loi, aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires et à ceux relatifs aux marques européennes de conformité des bateaux de plaisance et des équipements de sécurité et de prévention de la pollution devant être embarqués sur les navires sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime. » ;

  • 3. Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :

    « Est punie d'une amende de 100 000 francs et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui vend à un utilisateur des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée. »

Contenu

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Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth GUIGOU.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VÉDRINE.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Le ministre délégué chargé des affaires européennes,

Pierre MOSCOVICI.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.