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Archivé Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction des relations sociales, des statuts et filières

INSTRUCTION N° 310234/DEF/SGA/DRH-MD modifiant l'instruction n° 154/DEF/SGA du 20 février 1995 relative à la nomenclature des professions ouvrières.

Du 31 janvier 2008
NOR D E F P 0 8 5 0 6 2 5 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 154/DEF/SGA du 20 février 1995 relative à la nomenclature des professions ouvrières.

Référence de publication : BOC n°20 du 30/5/2008

1. Contenu

L\'instruction n° 154/DEF/SGA du 20 février 1995 est modifiée comme suit :

1. SOMMAIRE.

1.1. Sous ce titre, ajouter « (modifié 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 9e mod.) ».

1.2. Titre VI et aux points 1. et 2. de ce titre, remplacer les mots « commissions » par « jurys ».

2. TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2.1. Sous ce titre,

Au lieu de :

« (modifié 2e, 3e, 4e, 5e et 6e mod.) »,

Lire :

« (modifié 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 9e mod.) ».

2.2. Point 2.3.

Dans le tableau, ligne « expérience professionnelle ».

Au lieu de :

« Une expérience professionnelle de l\'ordre de deux années est requise »,

Lire :

« Une expérience professionnelle d\'une année au minimum est requise ».

2.3. Point 4.1.

2.3.1. La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« L\'essai professionnel est un ensemble d\'épreuves mis en œuvre, dans la mesure où il y a des autorisations d\'avancement ou de recrutement, en opérant une sélection ».

2.3.2. Le dernier alinéa est remplacé par l\'alinéa suivant :

« L\'instruction relative aux conditions d\'avancement des ouvriers du ministère de la défense, détaille les dispositions citées ci-dessus.».

2.4. Point 4.4.

À l\'avant dernier alinéa et au dernier alinéa, remplacer les mots « la commission » par « le jury ».

2.5. Point 4.5.

2.5.1. Remplacer le deuxième alinéa par l\'alinéa suivant :

« À condition que l\'intéressé ait obtenu au moins une note égale à 12, celle-ci sera majorée selon le type d\'essai (définis au point 4.8.) de :

- 15 p. 100 en cas d\'essai complet d\'avancement de groupe ou de changement de profession ;

- 5 p. 100, en cas d\'essai simplifié si l\'ouvrier détient, au 1er janvier de l\'année de l\'avancement, une ancienneté dans le groupe inférieur au moins égale à dix ans ;

- 10 p. 100, en cas d\'essai simplifié si l\'ouvrier détient, au 1er janvier de l\'année de l\'avancement, une ancienneté dans le groupe inférieur au moins égale à quinze ans. ».

2.5.2. À la fin du troisième alinéa, ajouter les mots : « avant majoration ».

2.5.3. Après le troisième alinéa, ajouter le quatrième alinéa suivant :

« La note obtenue après majoration peut donner lieu à l\'attribution d\'échelons d\'affûtage prévus dans l\'instruction relative aux conditions d\'avancement des ouvriers du ministère de la défense, hormis pour les essais d\'embauchage.».

2.5.4. À l\'avant dernier alinéa, le nombre : « 13 » est remplacé par le nombre : « 12 ».

2.6. Remplacer le point 4.6. par le texte suivant :

« Les postes à pourvoir sont attribués à ceux qui ont obtenu les notes les plus élevées. Toutefois, les candidats ayant obtenu au moins la moyenne de 12/20 (avant majorations éventuelles), qui ne peuvent être nommés faute de droits suffisants à l\'avancement, sont inscrits sur une liste d\'attente, dans l\'ordre décroissant des notes moyennes obtenues. Ils conservent le bénéfice de leur essai pendant une durée de trois ans. Durant ces trois années, ils seront promus dès qu\'un droit à l\'avancement dans le même groupe  est ouvert au sein de l\'établissement. Dans ce cadre, ils ont la priorité sur un candidat qui se présenterait à un essai dans la profession considérée. À cet effet, le directeur d\'établissement s\'assure avant l\'organisation d\'un essai de la faisabilité de nommer les ouvriers qui se trouveront sur la liste d\'attente avant la fin de sa validité. S\'il s\'avère impossible de nommer le ou les ouvriers concernés avant la fin de validité de la liste d\'attente, celui-ci ou ceux-ci seront nommés prioritairement (la nomination se faisant par application des modalités de classement du point 4.5.) dès qu\'un avancement sera ouvert au sein de l\'établissement considéré.

Les candidats internes classés sur liste d\'attente conservent le bénéfice des échelons d\'affûtage qui servira à déterminer leur reclassement lors de la promotion au groupe supérieur.

Pour les candidats externes appelés au titre des registres d\'embauchage, le bénéfice de l\'essai n\'est maintenu que pour une durée de deux années non compris la durée du service national.».

3. TITRE II. CONDITIONS ET MODES D\'ACCÈS RELATIFS AUX OPÉRATIONS D\'EMBAUCHAGE.

3.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (modifié : 5e mod et 7e mod.) ».

Lire :

« (modifié 5e, 7e mod et 9e mod.) ».

3.2. Point 2.1.

Le nombre : « 13 » est remplacé par le nombre : « 12 ».

3.3. Au premier alinéa du point 2.2.

Le mot « commissions » est remplacé par le mot « jurys ».

3.4. 

Point 2.4.

Remplacer le dernier alinéa par l\'alinéa suivant :

« La période de stage de deux mois est sanctionnée par le jury d\'essais au même titre qu\'un essai normal. Une note de fin de stage est attribuée à l\'intéressé selon son comportement sur les travaux durant cette période. Si la note est inférieure à 12, le candidat n\'est pas retenu.».

4. TITRE III. CONDITIONS ET MODES D\'ACCÈS RELATIFS AUX CHANGEMENTS DE PROFESSION.

4.1. Sous ce titre.

Au lieu de  :

« (modifié 5e mod.) »,

Lire :

« (modifié 5e et 9e mod.) ».  

4.2. 

Point 1.1.

Remplacer le deuxième alinéa par l\'article suivant :

« Dans le cas où un ouvrier est candidat à un essai de changement de profession à groupe immédiatement supérieur, une durée de pratique professionnelle de 2 années est exigée dans le niveau de qualification inférieur de la profession considérée (et éventuellement dans le domaine technique si la profession en comporte) ».

4.3. Point 2.

Le deuxième alinéa est remplacé par l\'alinéa suivant :

« - soit d\'un essai complet qui comporte une partie théorique et une partie pratique et donne lieu à la majoration de note de 15 p. 100 et à l\'application du bénéfice des échelons d\'affûtage prévus par l\'instruction relative aux conditions d\'avancement des ouvriers du ministère de la défense ; ».

4.4. Point 3.

Remplacer le texte du point 3 par le texte suivant : 

« Dans le cas où deux ouvriers de l\'État de la défense ont obtenu la même note moyenne, priorité est donnée au plus ancien, l\'ancienneté étant appréciée selon les critères d\'importance décroissante suivants :

a) l\'ancienneté la plus grande dans le groupe ;

b) l\'ancienneté en qualité d\'ouvrier de l\'État si l\'ancienneté dans le groupe est identique ;

c) au bénéfice de l\'âge si l\'ancienneté dans le groupe et en qualité d\'ouvrier de l\'État sont identiques. ».

5. TITRE IV. CONDITIONS ET MODES D\'ACCÈS RELATIFS AUX OPÉRATIONS D\'AVANCEMENT. 

5.1. Sous ce titre.

Au lieu de  :

« (modifié 6e mod.) »,

Lire :

« (modifié 6e et 9e mod.) ».

5.2. Point 1.1.

Remplacer l\'alinéa du point 1.1. par les alinéas suivants :

« Les candidats à un avancement dans un groupe déterminé et dans une profession donnée doivent réunir les conditions suivantes qui sont appréciées au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle l\'essai professionnel est organisé :

- être classé dans la profession matriculaire dans laquelle l\'essai professionnel est organisé ;

- détenir une ancienneté d\'un an au minimum dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l\'essai professionnel complet ;

- détenir une ancienneté de deux ans dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l\'essai professionnel simplifié. ».

5.3. Point 2.1.

5.3.1. Remplacer le deuxième alinéa par l\'alinéa suivant :

«- autoriser des passages au choix dont les modalités sont définies dans l\'instruction relative aux conditions d\'avancement des ouvriers du ministère de la défense précitée ; ».

5.3.2. Après le troisième alinéa, ajouter l\'alinéa suivant :

«- organiser un essai complet ; »

5.3.3. Au quatrième alinéa, le mot  « la commission » est remplacé par le mot « le jury ».

5.3.4. Au septième alinéa, remplacer le mot « la commission » par le mot « le jury ».

5.3.5. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même si les candidats à un essai complet sont en concurrence avec des candidats à un essai simplifié. ».

5.4. Point 2.2.1.

Remplacer le texte du point 2.2.1. par le texte suivant :

« Dans la même profession et au même niveau de qualification, le chef d\'organisme choisira, pour chaque avancement à pourvoir, après avis de la commission d\'avancement et concurremment avec les avancements au choix, une seule des modalités d\'accès décrites au paragraphe précédent ».

5.5. Point 2.3.2.

Remplacer le texte du point 2.3.2. par le texte suivant :

« En cas d\'ex æquo, ceux-ci seront départagés en fonction de leur ancienneté et selon les modalités fixées au point 3 du titre III. »

5.6. Après le point 2.3.2. , ajouter le point 2.4. suivant :

« 2.4. Modalité particulière de l\'avancement à l\'ancienneté.

L\'ouvrier qui remplit les conditions fixées dans l\'instruction relative aux conditions d\'avancement des ouvriers du ministère de la défense peut bénéficier d\'un avancement au groupe supérieur au titre de l\'ancienneté dans le respect de la nomenclature ouvrière ou d\'une rémunération au groupe supérieur. ».

6. TITRE V. ESSAI OBTENU PAR ÉQUIVALENCE À LA SUITE D\'UNE FORMATION QUALIFIANTE.

6.1. Sous ce titre,

Au lieu de  :

« (modifié 3e mod.) »,

Lire :

« (modifié 3e et 9e mod.) ».

6.2. Point 1.1.

Supprimer les mots « en groupe V ».

6.3. Point 1.2.

Au dernier alinéa, le nombre : « 13 » est remplacé par le nombre : « 12 ».

6.4. Point 2.1.

Remplacer le texte du point 2.1. par le texte suivant :

« Les dispositions prises pour les essais complets et relatives à la reconstitution de carrière et au bénéfice des échelons d\'affûtage ainsi qu\'à la majoration de note de 15 p. 100 sont transposables aux formations qualifiantes ».

6.5. Point 2.2.

Au premier alinéa, les mots : « de postes vacants » sont remplacés par les mots : « d\'avancements disponibles ».

6.6. Point 2.5.

Au lieu de :

« la priorité est donnée à celui ayant la plus grande ancienneté en qualité d\'ouvrier de l\'État (voir aussi le point 2.3. du titre IV). »,

Lire :

« la priorité est donnée selon les modalités fixées au point 3 du titre III. ».

6.7. Point 2.6.

Au lieu de :

« dès leur retour de formation et au plus tard dans les douze mois qui suivent ce retour. »,

Lire :

« à compter du 1er jour du mois qui suit la fin de la formation. Il n\'y a pas d\'inscription sur liste d\'attente. Il est donc impératif que l\'avancement soit garanti au retour des agents engagés dans le processus de formation. À cet effet, l\'employeur doit avoir l\'assurance de la possibilité de nommer le candidat à son retour avant de l\'envoyer en formation ».

6.8. Point 3.1. 

Les mots : « directions ou états-majors » sont remplacés par les mots : « autorités d\'emploi ».

Le sigle : « DFP » est remplacé par le sigle :  « DRH-MD ».

7. TITRE VI. COMMISSIONS D\'ESSAIS.

7.1. Au lieu de :

« TITRE VI. COMMISSIONS D\'ESSAIS »,

Lire :

« TITRE VI. JURYS D\'ESSAIS. ».

7.2. Sous ce titre.

Au lieu de : 

« (modifié 6e mod.) »,

Lire :

« (modifié 6e et 9e mod.) ».

7.3.  Au premier et au dernier alinéa du paragraphe, le mot : « commissions » est remplacé par le mot : « jurys ».

Au premier alinéa, le mot : « générale » est supprimé. Après le mot « ouvriers », ajouter les mots « du ministère ».

7.4. Point 1.

Dans le titre et au premier alinéa, le mot : « commissions » est remplacé par le mot : « jurys ».

7.5. Point 2, le mot « commissions » est remplacé par « jurys ».

7.6. Point 2.1.

7.6.1. Dans le titre, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils ».

7.6.2. Dans le corps du point 2.1. :

Le mot : « commissions » est remplacé par le mot : « jurys »,

Les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le jury ».

7.7. Point 2.2. 

7.7.1. Dans le titre, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils ».

7.7.2. Dans le corps du point 2.2 :

Les mots : « à la commission » sont remplacés par les mots : « au jury »,

Les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury ».

7.8. Point 2.3., Le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils ».

7.9. Point 2.4., dans le titre, le mot « Elles » est remplacé par le mot « Ils ».

Au dernier alinéa.

Au lieu de :

« Les commissions sont souveraines »,

Lire :

« Les jurys sont souverains ».

7.10. Point 2.5.,  le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils ».

7.11. Point 2.6.

Au lieu de :

« la commission d\'essais compétente », 

Lire :

« le jury d\'essais compétent ».

8. TITRE VII. ACCÈS AU HORS GROUPE.

8.1. Au premier alinéa, supprimer l\'annotation de bas de page (11) inscrite après le mot « choix ».

8.2. In fine, supprimer le renvoi (11).

9. TITRE VIII. ACCÈS DANS LES HORS CATÉGORIES.

9.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (modifié 6e, 7e et 8e mod.) »,

Lire :

« (modifié 6e, 7e, 8e et 9e mod.) ».

9.2. Point 1.

9.2.1. In fine du premier alinéa, ajouter le mot : « obligatoire. ».

9.2.2. Aux deuxième et quatrième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots « 1 an ».

9.3. Après le point 3.3., ajouter le point 3.4. suivant :

« 3.4. Les ouvriers de l\'État appartenant au niveau hors groupe à la date du 1er janvier 2008 et classés dans les professions de plongeur-scaphandrier et d\'ouvrier d\'étude du travail ainsi que les ouvriers de ces mêmes professions qui auront atteint le niveau hors groupe avant le 1er janvier 2009, pourront présenter leur candidature au passage de l\'essai complet HCB. ».

10. TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES. 

10.1. Point 1., les mots : « direction de la fonction militaire et du personnel civil » sont remplacés par les mots :  « direction des ressources humaines du ministère de la défense ».

10.2. Point 2., les mots : « direction de la fonction militaire et du personnel civil » sont remplacés par les mots : « direction des ressources humaines du ministère de la défense ».

L\'entrée en vigueur du présent modificatif qui sera inséré au bulletin officiel des armées est fixée au 1er janvier 2008.

11. ANNEXE I.

11.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (modifiée 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e mod.) »,

Lire :

« modifiée 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e,  8e et 9e mod.) ».

11.2. Le tableau « branche 14. Divers » est remplacé par le tableau suivant :

 

  

Branche 14 Divers.

Agent de lancement..........................................

6

14

01

00

05
06
07



HG au choix.

Coiffeur........................................................

6

14

02

00

05
06
07



HG au choix.

Instructeur de formation technique.......................

- enseignement professionnel..............................
- éducation physique...........................................

6

14

03

00

01
02

06
07


HG au choix.

Jardinier........................................................

- jardinage..............................
- jardinage paysage.......................................

6

14

04

00


01
02

05
06
07
05
06
07



HG au choix.

Ouvrier d\'étude du travail..................................


- méthode ordonnancement planification...........
- dessin.........................................................

6

14

05

00


01
02

06
07
18
19

9e mod.
HG au choix.
HCA à l\'essai.
HCB à l\'essai.

Plongeur scaphandrier.......................................

6

14

06

00

06
07
18
19

9e mod.
HG au choix.
HCA à l\'essai.
HCB à l\'essai.

12. ANNEXE II.

12.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (modifiée 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e mod.) » ;

Lire :

« (modifiée 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e mod.) ».

12.2. Branche Aéronautique.

12.2.1. Sous ce titre, au lieu de :

« (Modifié 2e, 6e et 7e mod.) »,

Lire :

« (Modifié 2e, 6e, 7e et 9e mod.) ».

12.2.2. Pour toutes les fiches professionnelles de cette branche :

- dans la rubrique : « dates des modificatifs », c : , ajouter le nombre : « 2008 » ;

- dans la rubrique : « conditions particulières d\'accès dans la profession (groupe VI) et dans ses niveaux de qualifications (groupe VII, HCA, HCB et HCC) », point 4, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « un an ».

12.3. Branches : « Bâtiment, génie civil, bois ; mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériaux, contrôle ; laboratoire-santé ; techniques de l\'optique et de l\'image ; pyrotechnie et centres d\'expertises et d\'essais.

Sous le titre des branches précitées, ajouter à la fin de la parenthèse : « et 9e mod ».

12.4. Fiches professionnelles : « Contrôleur des travaux de l\'infrastructure, mécanicien de maintenance, frigoriste, agent qualité, contrôleur, ouvrier des techniques de laboratoire, ouvrier des métiers de l\'image, ouvrier des techniques de l\'optique et de l\'optronique et ouvrier de pyrotechnie » :

- dans la rubrique : « dates des modificatifs », ajouter à la ligne non renseignée par ordre croissant de l\'alphabet [a), b), c) ou d) ], le nombre : « 2008 » ;

- les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots « un an » s\'agissant des conditions particulières d\'accès en HCA et HCB.

12.5. Fiche professionnelle de « Surveillant de l\'infrastructure de la branche Bâtiment, génie civil, bois » :

- dans la rubrique « conditions particulières d\'accès dans la profession » et dans ses « niveaux de qualifications » : 

Au lieu de :

« 1. Groupe VI »,

Lire :

« Groupe VI » ;

- remplacer le mot « DFP » par le mot « DRH-MD » ;

- supprimer le point 2 de cette rubrique.

12.6. Rubrique conditions particulières d\'accès dans la profession et dans ses niveaux de qualifications de la fiche professionnelle d\'Ouvrier d\'entretien de l\'infrastructure de la branche professionnelle bâtiment - génie civil - bois, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots « un an ».

12.7. Branche sécurité.

Dans la rubrique conditions particulières d\'accès dans la profession et dans ses niveaux de qualifications de la fiche professionnelle de Pompier, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots « d\'un an ».

12.8. Branche Techniques de l\'optique et de l\'image.

12.8.1. Sur la fiche professionnelle d\'ouvrier des techniques de l\'optique et de l\'optronique, à la rubrique : « dates des modificatifs, b) », ajouter le nombre : « 2008 ».

12.8.2. Dans la rubrique : « Définition », remplacer l\'alinéa relatif à l\'optronicien par l\'alinéa suivant :

« Optronicien : Assurer la mise en œuvre, la calibration et la maintenance de systèmes optroniques définis par l\'association des techniques de l\'optique et de l\'électronique pour obtenir une mesure, ou l\'asservissement et le pilotage d\'un dispositif de mesure. Assurer le stockage, la distribution et la gestion des matériels concernés.

Dans le cadre des essais, l\'ouvrier optronicien assure la préparation, le paramétrage, établit les réseaux de communication et modes opératoires, contrôle et valide les résultats.

Dans le cadre de la maintenance, il diagnostique les pannes, procède au remplacement de l\'élément interne défaillant.

Outre ces fonctions, l\'ouvrier HCB établit les procédures relatives aux dispositifs de mesures et d\'essais et en définit les limites d\'emploi. Dans le cadre de la maintenance, il décide des suites à donner en matière de réparations ».

12.9. Branche Divers.

Remplacer la page de garde et les fiches professionnelles associées à cette branche par la page de garde et les fiches figurant en annexe.

13. ANNEXE III.

13.1. Sous ce titre.

Au lieu de : « (modifié 1er, 2e, 6e, 7e et 8e mod.) » ;

Lire : « (modifié 1er, 2e 6e, 7e, 8e et 9e mod.) ».

13.2. Point 1.

13.2.1. Supprimer la ligne « coiffeur ».

13.2.2. Pour les professions d\'ouvrier d\'étude du travail et plongeur scaphandrier, remplacer les lignes par les lignes suivantes :

Ouvrier d\'étude du travail

Groupes VII domaine technique « dessin » : être titulaire d\'une formation complémentaire spéciale dirigée ou contrôlée par l\'administration.

Plongeur scaphandrier

Groupe VI : être titulaire de la formation dispensée par l\'INPP classe I et II de plongée mention A, ainsi que du module « photo et vidéo subaquatique ».

13.3. Supprimer le point 2.

13.4. Point 3.

Renuméroter le point 3. en point 2.

14. ANNEXE IV.

14.1. Sous le titre.

Ajouter :

« (modifié 9e mod.) ».

14.2. Point 2.

Remplacer les alinéas 9 à 22 par les alinéas suivants : 

Les professions concernées par ces recommandations techniques sont les suivantes :

- conducteurs d\'engin de levage - domaine technique : appareilleur ;

- charpentiers-tôliers ;

- conducteurs ;

- ouvriers logisticiens ;

- contrôleurs ;

- fauconniers ;

- instructeurs de formation technique ;

- mécaniciens de maintenance ;

- ouvriers de sécurité et de surveillance ;

- ouvriers de pyrotechnie et de centres d\'essais ;

- ouvriers d\'étude du travail ;

- plongeurs scaphandriers ;

- pompiers ».

14.3. Point 4.

14.3.1. Au lieu du titre :

« Appareilleur »,

Lire :

« Conducteur d\'engin de levage - domaine technique : appareilleur ».

14.3.2. Au lieu du titre :

« Conducteur d\'engins de manutention »

Lire :

« Ouvrier logisticien ».

15. ANNEXE V.

15.1. Sous ce titre

Au lieu de :

« (modifié 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e mod.) »;

Lire :

« (modifié 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e mod.) ».

15.2. Point 4. Ajouter in fine le tableau suivant :

Par le 9e modificatif

Branche 14 Divers

Agent de lancement

Coiffeur

Instructeur de formation technique :

- enseignement professionnel ;

- éducation physique.

Jardinier :

- jardinage ;

- jardinage-paysage ;

Ouvrier d\'étude du travail :

- préparation du travail ;

- ordonnancement ;

- dessin ;

- bâtiment et force motrice.

Plongeur scaphandrier

Voilier gréeur :
- voilerie ;

- gréement ;

- épissure ;

- réparation des flotteurs et bateaux pneumatiques.

 

5, 6, 7, HG

5, 6, 7, HG

6, 7, HG

 

 

5, 6, 7, HG

 

 

6, 7, HG

 

 

 

 

6, 7, HG

5, 6, 7, HG

Branche 14 Divers

Agent de lancement

Coiffeur

Instructeur de formation technique :

- enseignement professionnel ;

- éducation physique.

Jardinier :

- jardinage ;

- jardinage-paysage.

Ouvrier d\'étude du travail :

- méthodes ordonnancement et planification ;

- méthodes ordonnancement et planification ;

- dessin ;

- méthodes ordonnancement et planification.

Plongeur scaphandrier

Profession mise en extinction

 

16. ANNEXE VI.

16.1. Sous ce titre.

Au lieu de :

« (modifié 2e, 3e, 4e, 6e et 7e mod.) » ;

Lire :

« (modifié 2e, 3e, 4e, 6e 7e et 9e mod.) ».

16.2. Point 1. Après le tableau « Branche 13 Pyrotechnie et centres d\'essais », ajouter le tableau suivant :

 

Branche 14 Divers

Voilier gréeur :

- voilerie ;

- gréement ;

- épissure ;

- réparation des flotteurs et bateaux pneumatiques.

6

14

07

00

05
06
07



HG au choix
ME 9e mod.

 

16.3. Point 2.

In fine, ajouter :

BRANCHE DIVERS.

 Voilier-gréeur.

2.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines,

Jacques ROUDIERES.

Annexe

Annexe. BRANCHE DIVERS.

Contenu

(Modifié 9e mod.)

Agent de lancement.

Coiffeur.

Instructeur de formation technique.

Jardinier.

Ouvrier d\'étude du travail.

Plongeur scaphandrier.

Pour mémoire, mise en extinction.

 

Annexe VI.

Voilier-gréeur.