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Archivé Direction du personnel militaire de l'armée de l'air :

INSTRUCTION N° 1267/DEF/DRH-AA/SDAG/BGFPC/DQR modifiant l'instruction n° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 5 août 2004 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Du 12 septembre 2007
NOR D E F L 0 7 5 2 3 6 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 16 janvier 2008 À l'instruction n° 1267/DEF/DRH/AA/SDAG/BGFPC/DQR du 12 septembre 2007 modifiant l'instruction n° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 5 août 2004 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Référence(s) :

Code de la défense.

Arrêté du 6 septembre 1961 (BO/A, p. 2667 ; BOEM 768.1.2).

Arrêté du 9 novembre 2004 (JO du 26 novembre 2004, p. 20094 ; BOC 2004, p. 6470 ; BOEM 768.1.2).

Instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 (BOC, 2004, p. 1* ; BOEM 620-4.1.1) modifiée.

Instruction n° 800/DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 (BOC, p. 1625 ; BOEM 620-4.1.2.2) modifiée.

Instruction n° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 (BOC, 2000, p. 2000 ; BOEM 620-4.1.2.2) modifiée.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 05 août 2004 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Référence de publication : BOC N°30 du 30 novembre 2007, texte 26.

L\'instruction n° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 5 août 2004 est modifiée comme suit :

1. Point 1.2, septième alinéa.

  • Au lieu de « La constatation d\'une consommation excessive de boisson alcoolisée telle qu\'elle est définie dans l\'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003, entraîne l\'inaptitude temporaire : » ;
  •  lire « La constatation de telles anomalies peut entraîner l\'inaptitude temporaire : ».

2. Point 1.3.

2.1. Supprimer le troisième alinéa.

2.2. Cinquième alinéa :

3. Point 2.2.1.2. Premier alinéa.

  • Au lieu de « - aptitude : la durée de validité est au maximum d\'un an. » ;
  • lire « - aptitude : le certificat médical est valide à compter de la date de l\'examen médical d\'admission et jusqu\'au dernier jour du douzième mois qui suit. ».

4. Point 2.2.2. sixième alinéa.

4.1. Après le sixième alinéa, ajouter à la ligne un nouvel alinéa ainsi rédigé : « le certificat médical est valide à compter de la date de l\'examen médical de révision et jusqu\'au dernier jour du douzième mois qui suit ».

4.2. À la suite du septième alinéa, ajouter le texte suivant : « À l\'exception des contrôleurs, le certificat médical est valide à compter de la date de l\'examen médical de révision et jusqu\'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit ».

4.3. Après le septième alinéa, ajouter un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Si un examen a lieu au cours des 45 jours précédant immédiatement la date d\'expiration du précédent certificat, c\'est cette dernière qui constitue le point de départ de la durée de validité du nouveau certificat ».

4.4. Supprimer le texte des dixième,onzième et douzième alinéa et ajouter l\'alinéa suivant :

« Pour les membres du personnel navigant affectés outre-mer, la visite subie dans le mois qui précède le départ a une durée de validité de 38 mois. Cette mesure est assortie de l\'obligation de se soumettre à une nouvelle expertise révisionnelle avant la reprise des activités aériennes au retour du séjour outre-mer, même si celui-ci a duré moins de 38 mois ».

4.5. (Modifié : Erratum du 16/01/2008.) Remplacer le texte du quinzième alinéa par le texte suivant :

« Les résultats de cette visite devront être soumis obligatoirement pour validation au centre d\'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) où était suivi le membre du PN concerné avant son affectation outre-mer et où son dossier médical d\'expertise est resté détenu ».

5. ANNEXE I. Dans le tableau.

5.1. Point 1.2. « rubrique Observations ».

  • Au lieu de « P 0 = période probatoire, un classement définitif doit intervenir avant la fin du troisième mois de service » ;
  • lire « P 0 = le classement définitif doit intervenir avant la fin de la période probatoire ».

5.2. point 1.4 et point 1.5, rubrique « Observations », compléter le point 4. par le texte suivant :

« Une grossesse déclarée en cours d\'OPEX entraîne de fait, et en référence aux dispositions de l\'article 228 de l\'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003, une inaptitude médicale à poursuivre le séjour.

Une grossesse déclarée au cours d\'une affectation outre-mer doit faire l\'objet d\'une évaluation individuelle basée sur la qualité du déroulement de la grossesse et sur la nature du plateau technique médical disponible localement ».

6. ANNEXE IV, rubriques « Personnel navigant », « Sécurité cabine », « 14523 ».

Dans la colonne « observations », remplacer le deuxième alinéa par l\'alinéa suivant :

« En révision, le contrôle périodique de l\'aptitude médicale est assuré tous les deux ans par un CEMPN selon les mêmes critères (normes et durée de validité) que ceux employés pour les sous-officiers « mécaniciens d\'équipage - 14XX ». Le résultat de cette expertise est exprimé sous forme d\'un SIGYCOP. Une visite de contrôle de l\'aptitude est obligatoire à l\'unité au cours du 12e mois suivant la délivrance du certificat d\'aptitude ».

7. ANNEXE VI. -Dans le tableau.

7.1. Point  6.1.1.

7.1.1. Supprimer le renvoi « (*) » relatif au « véhicule léger (VL), type conduite intérieure ».

7.1.2. Après les termes « Appareils de levage, chariots élévateurs, tracteurs », ajouter un renvoi (*) ainsi rédigé : « (*)  La conduite des appareils de levage, chariots élévateurs et tracteurs est notamment soumise à des conditions définies par l\'instruction n° 1531/DEF/EMAA/BMR/PE du 11 septembre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 150.1.4) relative à la délivrance au personnel de l\'armée de l\'air des autorisations de conduite de certains matériels roulants ».

7.1.3. Point 6.1.1., colonne « observations » : 

ajouter un alinéa ainsi rédigé : « L\'avis d\'aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires, à l\'exclusion des appareils de levage, des chariots élévateurs et des tracteurs, doit notamment satisfaire aux conditions de détermination édictées par les arrêtés du 8 février 1999 (JO n° 43 du 20 février 1999, p. 2675) modifié, relatif aux conditions d\'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, et du 21 décembre 2005 (JO n° 301 du 28 décembre 2005, p. 20098), fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l\'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ».

7.2. Supprimer le point 6.2.6. « Sécurité cabine ».

 

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Joël MARTEL.