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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

INSTRUCTION N° 322/DEF/DPMM/SICM/OFF modifiant l'instruction n° 322/DEF/DPMM/SICM/OFF du 26 juin 2001 relative au recrutement, à la scolarité et à l'administration des élèves en formation à l'école navale allemande, destinés à être recrutés comme officier de carrière de la marine nationale française.

Du 27 mars 2003
NOR D E F B 0 3 5 0 7 9 4 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Référence de publication :  BOC, p. 3336.

L' instruction 322 /DEF/DPMM/SICM/OFF du 26 juin 2001 (BOC, p. 3917) est modifiée comme suit :

1.

Titre II, article 6, point I.

Remplacer le troisième alinéa par l'alinéa suivant :

« — médicalement aptes ; »

Remplacer le point II par le point II suivant :

«  II. Modalités de recours en cas de contestation concernant l'aptitude médicale préliminaire.

  • 1. Candidats civils.

    Les candidats désireux de faire appel d'un avis d'inaptitude médicale peuvent déposer une demande de recours auprès du bureau technique de la direction du service de santé (DSS) de la région à laquelle est techniquement subordonné le département d'expertise médicale du centre de sélection et d'orientation (CSO) ou le service médical d'unité (SMU) ayant effectué la visite médicale préliminaire à l'engagement.

    Les demandes de recours doivent être adressées par écrit à la DSS en région en tenant informée la direction du personnel militaire de la marine (SICM/OFF).

    Pour les candidats ayant formulé un recours, la DSS en région instruit le dossier. Elle peut ordonner une surexpertise locale et convoque les candidats à cet effet ou, si le cas relève d'un consultant national, transmet le dossier à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA). Les candidats reçoivent sur demande un ordre de convocation tenant lieu de titre de transport leur permettant d'effectuer le trajet gratuitement sur le réseau de la société nationale des chemins de fer français (SNCF). Les autres frais occasionnés restent à la charge des candidats.A l'issue de cette surexpertise, dont la décision d'aptitude est transmise par la DSS (ou la DCSSA selon le cas) à la direction du personnel militaire de la marine, les candidats ayant fait l'objet d'une demande de recours sont déclarés : - inaptes médicaux définitifs ;- inaptes médicaux temporaires ;- médicalement aptes. Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories. Ce classement est sans appel.Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs ne sont pas autorisés à maintenir leur candidature. En revanche, les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou médicalement aptes sont autorisés à maintenir leur candidature.

  • 2. Candidats en activité dans la marine.

    Les décisions d'inaptitudes médicales prononcées par les médecins majors sont soumises à l'avis des conseils de santé (CS) des ports et de Paris.

    Si elles sont confirmées par le CS, les candidats internes peuvent faire appel de cette décision auprès du conseil supérieur de santé de la marine. Ils adressent leur demande par écrit à l'inspection du service de santé pour la marine (ISSM). »

2.

Titre III, article 10, point II :

Remplacer le texte du deuxième alinéa par la texte suivant :

« Pour établir sa décision, le médecin major peut s'aider d'un avis médical spécialisé auprès de l'hôpital d'instruction des armées de rattachement. Une décision d'inaptitude peut encore faire l'objet d'un recours par l'intéressé selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article 6 de la présente instruction. Une décision d'inaptitude temporaire peut éventuellement faire l'objet d'une proposition d'ajournement. »

Point III :

Ajouter le neuvième alinéa :

« — passage de tests sportifs afin de contrôler le niveau de préparation physique du marin. »

Remplacer l'article 11 par le nouvel article 11 suivant :

« Mesures prises en cas d'inaptitude médicale à l'incorporation.

Lors de la visite médicale d'incorporation, les jeunes gens sélectionnés ou autorisés après recours à maintenir leur candidature (candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou médicalement aptes) en qualité de futur officier sous contrat, qui ne réunissent plus les conditions médicales d'aptitude exigées pour cette admission, sont suivant le cas :

  • réorientés sur leur demande et en fonction des besoins de la marine, vers une autre spécialité compatible avec leur aptitude et leur formation ;

  • renvoyés dans leurs foyers pour les candidats qui n'étaient pas en activité de service au moment de leur intégration ;

  • renvoyés dans leurs formations respectives pour les candidats qui étaient en activité de service au moment de leur intégration, sous réserve qu'ils remplissent encore les conditions d'aptitude de l'emploi antérieur. »

3.

Remplacer l'annexe I par la nouvelle annexe I jointe.

4.

Annexe II, point 3 :

Remplacer le texte du cinquième alinéa par le texte suivant :

« La commission mentionnée au sous-paragraphe II de l'article 8 de la présente instruction peut proposer au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu le nombre de points suffisants, ont obtenu à la moyenne des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 3 sur 20. »

Pour la ministre de la défense et par délégation,

Le vice amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexe

ANNEXE I. Liste des textes cités en référence.