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DÉCRET N° 58-990 portant modification du mode de calcul de l'indemnité pour frais de service allouée aux membres des corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique.

Abrogé le 02 août 2005 par : DÉCRET N° 2005-942 portant attribution d'une indemnité d'activité et de service aux membres du corps militaire du contrôle général des armées. Du 18 octobre 1958
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.5.2.

Référence de publication : BO/A, p. 2616.

 

Nota.

 

Les membres des corps militaires de contrôle ont droit aux mêmes indemnités accessoires à la solde que les officiers, du fait qu'ils bénéficient du statut des officiers. Ainsi, le décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647, BOR/M, p. 76) portant réglementation sur la solde et les accessoires de solde des officiers des différents corps de la marine prévoit que ses dispositions sont applicables aux corps du contrôle de l'administration de la marine.

De même, s'agissant de l'indemnité pour charges militaires, l'octroi de cette indemnité a été explicitement consacré en faveur des contrôleurs de la création de l'indemnité par le décret du 8 septembre 1920 (BO/G, p. 3516).

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat,

Vu la loi du 16 mars 1882 (1) sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi du 2 mars 1902 (2) portant organisation du corps de contrôle de l'administration de la marine ;

Vu l'article 153 de la loi de finances du 31 mai 1933 (3) relatif à la création du corps de l'administration de l'aéronautique ;

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (4) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, et notamment son article 8 ;

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 (5) déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu les décret no 47-1752 du 1er septembre 1947 (6), décret no 52-517 du 10 mai 1952 (7), décret no 55-1194 du 9 septembre 1955 (8) et décret no 56-380 du 11 avril 1956 (9), relatifs à l'indemnité pour frais de service et à son supplément alloués aux membres de corps de contrôle de l'armée, de la marine et de l'aéronautique ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Le montant cumulé de l'indemnité pour frais de service allouée aux membres des corps de contrôle de l'armée, de la marine et de l'aéronautique et du supplément de cette indemnité est majoré d'un tiers à compter du 1er janvier 1958.

Les conditions d'attribution de l'indemnité et de son supplément restent inchangées sauf en ce qui concerne le taux de base du supplément qui est dans tous les cas celui fixé pour les membres des corps de contrôle résidant normalement au siège du gouvernement de la République.

Les nouveaux tarifs seront fixés par arrêté du ministre des armées visé par le contrôleur financier près le ministère des armées.

Dans la limite des dotations ouvertes chaque année au budget, les tarifs ainsi établis pourront être aménagés selon la même procédure.

Art. 2.

 

Les allocations individuelles effectivement attribuées aux membres des corps de contrôle en application de l'article précédent seront considérées comme représentatives de frais à concurrence de la moitié de leur montant pour les contrôleurs généraux de 1re et de 2e classe et du tiers pour les contrôleurs de 1re, 2e et 3e classe.

Art. 3.

 

Dans les territoires où circule une monnaie différente du franc métropolitain, la majoration de 15 p. 100 prévue à l'article 1er du décret no 56-380 du 11 avril 1956 et la majoration d'un tiers prévue à l'article 1er du présent décret sont payées, pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

Il en sera de même pour toute nouvelle majoration qui pourrait intervenir à l'avenir.

Art. 4.

 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 5.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées et le ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1958.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre d'Etat,

Guy MOLLET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.