> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1230/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 10 juillet 2003 par : INSTRUCTION N° 11030/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre. Du 17 septembre 2002
NOR D E F T 0 2 5 2 0 7 9 J

Référence(s) :

1.  Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001) modifiée.

Décret N° 55-1407 du 19 octobre 1955 relatif à l'application aux militaires de l'armée de terre originaires des territoires d'outre-mer des dispositions législatives et réglementaires concernant les cadres de cette armée. Décret N° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Décret N° 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées. Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Décret N° 85-562 du 30 mai 1985 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires grièvement ou mortellement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger. Décret N° 2000-12 du 06 janvier 2000 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile ayant accompli un acte de bravoure ou grièvement ou mortellement blessés au cours d'une opération de secours. Arrêté du 19 mars 1976 pour l'application de l'article 3 du décret portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Arrêté du 30 décembre 1976 pour l'application de l'article 14 du décret portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Arrêté du 04 juillet 1978 pour l'application de l'article 14 du décret n° 78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées. Arrêté du 20 octobre 1978 relatif aux spécialités entre lesquelles sont répartis les sous-chefs de musique. Arrêté du 22 décembre 1983 portant mise en extinction des spécialités « transmissions » et « matériel » du groupe de spécialités « état-major », concernant les sous-officiers de l'armée de terre. Arrêté du 10 mai 1984 fixant, pour l'armée de terre, la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation. Arrêté du 19 novembre 1985 fixant la composition des commissions d'avancement des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1619/DEF/PMAT/EG/B du 22 janvier 1986 relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.3.2.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 7075.

La présente instruction a pour objet de préciser les règles d'avancement à tous les grades de sous-officiers, à l'exclusion des majors qui constituent un corps de carrière distinct de celui des autres sous-officiers de carrière. Les conditions de recrutement dans ce corps sont précisées par le décret cité en cinquième référence et ne sont pas rappelées dans la présente instruction.

Elle abroge et remplace l'instruction n1619/DEF/PMAT/EG/B du 22 janvier 1986 modifiée, à compter des travaux 2003 pour le tableau d'avancement 2004.

1. Généralités.

1.1. But de l'avancement.

L'avancement est notamment un acte de commandement qui a pour objet de pourvoir aux emplois, c'est-à-dire de réaliser, qualitativement et quantitativement, les effectifs prévus dans les différents grades de telle façon que les postes correspondant à chacun de ceux-ci puissent être occupés en permanence.

A cet effet, des promotions de sous-officiers sont prononcées chaque année, dans les conditions fixées par les statuts, soit au choix après inscription sur un tableau d'avancement, soit à l'ancienneté. Sous certaines conditions, un avancement à titre exceptionnel peut avoir lieu dans les conditions déterminées au point 5.2 ci-après.

Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre (ou l'autorité déléguée) sur proposition d'une commission qui a pour rôle de présenter à celui-ci « tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment le numéro de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques » [cf. art. 47 de la loi citée en première référence portant statut général des militaires (SGM)].

Ces derniers ont donc à émettre une proposition et une mention d'appui sur chacun des sous-officiers proposables servant sous leurs ordres et à lui attribuer un numéro de classement. Ils doivent pour cela tenir compte du but de l'avancement, rappelé ci-dessus, qui est de sélectionner les sous-officiers sur le fondement de l'appréciation de leurs mérites, afin de pourvoir, quantitativement et qualitativement, aux emplois.

L'avancement doit également avoir pour effet de permettre à chaque sous-officier d'effectuer, dans toute la mesure du possible, la carrière que ses qualités justifient. Cette « garantie de carrière » est essentiellement l'objet de l'avancement à l'ancienneté. Cependant, un tel impératif implique également que les autorités hiérarchiques tiennent compte, dans leur classement pour l'avancement au choix, de l'ancienneté, en âge et en grade, des sous-officiers proposés.

Ainsi conçu, l'avancement doit permettre d'amener à chaque niveau de responsabilité des sous-officiers aptes à assurer celles-ci tout en permettant à chacun d'eux d'effectuer une carrière en rapport avec les mérites.

C'est en ayant présent à l'esprit ce double impératif de la qualité de l'encadrement des forces terrestres et de l'intérêt des individus que les différents échelons de commandement, et tout particulièrement les chefs de corps (ou autorités de niveau équivalent), doivent s'acquitter du travail d'avancement annuel.

1.2. Corps concernés.

1.2.1.

La présente instruction concerne les corps de sous-officiers suivants :

1.2.2.

Les sous-officiers de carrière régis par le décret cité en cinquième référence sont répartis entre les armes, services, groupe de spécialité et spécialités suivants :

  • armes : infanterie, troupe de marine, arme blindée et cavalerie, train, génie et génie spécialité sapeurs-pompiers de Paris, artillerie et artillerie spécialité aviation légère de l'armée de terre, transmissions et matériel ;

  • services : commissariat, génie, santé, essences ;

  • groupe de spécialités « état-major » comprenant les spécialités : « administration et recrutement », « transmission » et « matériel » (ces deux dernières mises en extinction par l'arrêté de 16e référence).

A chaque arme, service, groupe de spécialité et spécialités de sous-officiers de carrière, sont rattachés les sous-officiers servant sous contrat au titre du décret cité en quatrième référence.

1.2.3.

L'avancement des sous-officiers s'effectue par corps et, pour le corps des sous-officiers de « carrière autre que les majors » régi par le décret, cité en cinquième référence à l'intérieur de chacun des ensembles rappelés au point 1.2.2. Les sous-officiers sous contrat au titre du décret cité en quatrième référence, concourent pour l'avancement au choix avec les sous-officiers de carrière du corps, ou de la subdivision du corps auquel ils sont rattachés.

Toutefois :

  • les sous-officiers servant à titre étranger concourent entre eux ;

  • les sous-officiers sous contrat au titre du décret, cité en septième référence relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées, concourent pour l'avancement au choix de façon distincte au sein des groupes de spécialités :

    • armée de terre et armée de l'air ;

    • marine.

  • les sous-officiers sous contrat ou de carrière au titre du décret cité en huitième référence, relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique, concourent pour l'avancement au choix de façon distincte au sein des spécialités :

    • terre ;

    • marine ;

    • air ;

    • gendarmerie nationale.

1.3. Grades des sous-officiers.

Hormis le grade de major, les grades de sous-officiers de la hiérarchie militaire générale sont :

  • sergent ou maréchal des logis ;

  • sergent-chef ou maréchal des logis chef ;

  • adjudant ;

  • adjudant-chef ;

Toutefois :

  • la hiérarchie des sous-chefs de musique ne comporte que les grades de sous-chef de musique de 2e classe (correspondant au grade d'adjudant), sous-chef de musique de 1re classe (correspondant au grade d'adjudant-chef) ;

  • la hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades de maître ouvrier de 2e classe (correspondant au grade de sergent-chef), maître ouvrier de 1re classe (correspondant au grade d'adjudant) et de maître ouvrier principal (correspondant au grade d'adjudant-chef).

1.4. Processus de l'avancement.

1.4.1.

L'avancement a lieu de façon continue, de grade à grade et en considération du grade détenu à titre définitif.

1.4.2.

L'avancement de grade des sous-officiers de carrière s'effectue :

  • exclusivement au choix dans le grade d'adjudant-chef ;

  • dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté dans le grade d'adjudant (ex : 3 adjudants au choix ; 1 adjudant à l'ancienneté) ;

  • dans la proportion de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté dans le grade de sergent-chef (2 sergent-chef au choix ; 1 sergent-chef à l'ancienneté).

Toutefois, les sous-officiers de carrière appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) (génie spécialité /sapeurs-pompiers de Paris) sont promus au choix dans tous les grades (cf. art. 13 du décret cité en cinquième référence).

1.4.3.

L'avancement de grade des sous-officiers de carrière féminins du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre (SOFAT) régi par le décret cité en cinquième référence, s'effectue :

  • exclusivement au choix dans le grade d'adjudant-chef ;

  • dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté dans les grades d'adjudant et de sergent-chef.

1.4.4.

L'avancement de grade des sous-officiers servant sous contrat (y compris les maîtres ouvriers et les sous-chefs de musique) s'effectue exclusivement au choix dans tous les grades.

1.4.5.

L'avancement de grade des sous-chefs de musique, qu'ils soient de carrière ou sous contrat, au grade de sous-chef de musique de 1re classe s'effectue toujours au choix.

1.4.6.

Les proportions indiquées aux points 1.4.2 et 1.4.3 s'appliquent au nombre de promotions attribuées aux sous-officiers de carrière et non au nombre de vacances dans le grade considéré.

1.4.7.

A titre exceptionnel et nonobstant les règles définies ci-dessus, certains sous-officiers de carrière ou servant en vertu d'un contrat peuvent faire l'objet d'un avancement à titre exceptionnel dans les conditions fixées au point 5.2.

1.5. Conditions d'ancienneté de grade.

1.5.1. Cas général.

Les sous-officiers ne peuvent être promus au grade supérieur, au choix ou à l'ancienneté, que s'ils comptent deux ans d'ancienneté dans le grade détenu au 31 décembre de l'année de promotion.

Conformément à l'article 47 de la loi citée en référence, cette condition n'est toutefois pas requise dans les cas d'action d'éclat ou de services exceptionnels.

1.5.2. Cas particulier.

Les sous-officiers féminins régis par le décret cité en troisième référence précité, sont promus à l'ancienneté à la condition de réunir au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade détenu.

1.6. Tableau d'avancement.

1.6.1.

Nul sous-officier ne peut être promu au choix s'il n'a été inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an.

1.6.2.

En temps normal, il n'est établi chaque année qu'un seul tableau d'avancement. Toutefois, si les circonstances l'exigent, le ministre peut, en cours d'année, décider d'établir un tableau d'avancement supplémentaire.

1.6.3.

Une commission désignée pour chacun des ensembles définis au point 1.2.2 prépare le tableau d'avancement et le soumet à la décision du ministre ou de l'autorité déléguée (voir point 4.2.).

1.6.4.

Aux termes des articles 7 et 8 du décret de cinquième référence, les sous-officiers retenus pour l'avancement au choix sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre d'ancienneté de grade.

1.6.5.

Si le tableau d'avancement précédent n'a pas été épuisé, les sous-officiers non promus qui y figurent sont reportés d'office en tête du tableau suivant, dans l'ordre de leur inscription.

1.7. Promotions.

1.7.1.

1.7.1. Dans la limite des vacances existantes, la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) fixe les dates de promotion et le nombre des sous-officiers à promouvoir dans chacun des ensembles définis au point 1.2.2.

Pour les sous-officiers de carrière, la proportion des promotions à l'ancienneté prononcées à chaque date doit, dans chaque ensemble, respecter les proportions rappelées au point 1.4.

L'avancement à l'ancienneté n'est soumis à aucune autre condition que celles prévues au point 1.5.

1.7.2.

Les promotions sont prononcées par l'autorité qui a arrêté le tableau d'avancement et prennent effet le premier jour d'un mois.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement déterminé par l'ancienneté de grade.

Les promotions des sous-officiers inscrits à un tableau supplémentaire ne peuvent intervenir que lorsque le tableau normal a été épuisé.

Les promotions sont publiées au Bulletin officiel des armées et inscrites sur les pièces matricules des sous-officiers promus, dans les conditions fixées par l'instruction n15000/T/PM/1/B du 8 mai 1963 (BO/G, p. 2075) modifiée.

2. Le travail d'avancement.

2.1. Définition du travail d'avancement.

2.1.1.

Le travail d'avancement comprend l'ensemble des opérations effectuées avant la transmission à l'administration centrale des dossiers individuels préparatoires à l'avancement. Il consiste en classements successifs des sous-officiers proposables, dans le cadre d'ensembles de dimensions croissantes, par les autorités placées aux différents niveaux de la hiérarchie.

Ce travail comporte les opérations suivantes :

  • recensement des sous-officiers remplissant les conditions requises pour être proposés au grade supérieur ;

  • établissement des documents préparatoires à l'avancement ;

  • classement des sous-officiers proposables par le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) ;

  • fusionnement par l'autorité désignée autorité immédiatement supérieure (AIS) définie par l'instruction relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre ;

  • transmission des documents individuels préparatoires à l'avancement dûment renseignés à la direction du personnel concernée (bureaux de gestion pour la DPMAT).

2.1.2.

L'expression « travail d'avancement » désigne aussi l'ensemble des documents utilisés pour l'avancement et transmis aux échelons successifs.

2.2. Composition du travail d'avancement.

2.2.1. Détermination du travail d'avancement.

Le travail d'avancement concerne les sous-officiers des catégories A, B et C définies ci-après :

2.2.1.1.

En catégorie A figurent :Sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté de grade définies au point 1.5 au moment de leur placement dans ces situations et de ne pas appartenir à la catégorie C :

  • les sous-officiers se trouvant dans l'une des situations de la position d'activité prévues à l'article 53 de la loi citée en référence ;

  • les sous-officiers de carrière en service détaché au titre de l'article 54 de la loi citée en référence, sauf exceptions visées au point 2.2.4 ;

  • les sous-officiers de carrière placés en non-activité dans les situations de congés de longue durée pour maladie ou de congé pour raison de santé ou de congé de longue maladie, lorsque l'affection dont ils sont atteints est imputable au service (cf. art. 60 de la loi citée en référence) ou lorsque l'imputabilité n'a pas encore été déterminée ;

  • les sous-officiers de carrière placés en non-activité dans la situation de congé exceptionnel dans l'intérêt du service (cf. art. 61, 2e tiret de la loi citée en référence) ;

  • les sous-officiers sous contrat placés en congé de longue durée pour maladie lorsque l'affection dont ils sont atteints est imputable au service (cf. art. 60 de la loi citée en référence).

Ces sous-officiers doivent, par ailleurs, satisfaire à certaines conditions de qualification, d'ancienneté, de grade et de service définies par circulaire annuelle (ces conditions sont définies de telle sorte qu'elles n'entraînent le classement en catégorie B d'aucun sous-officier proposable appartenant l'année précédente à la catégorie A). C'est au sein de cette catégorie que, sur proposition de la commission d'avancement, le ministre (ou l'autorité déléguée) se propose d'exercer principalement son choix.

2.2.1.2.

En catégorie B figurent :

Sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté de grade définies au point 1.5 au moment de leur placement dans ces situations et de ne pas appartenir à la catégorie C :

  • les sous-officiers de carrière se trouvant dans l'une des situations de la position de non-activité autre que celle visée au point 2.2.1.1 ;

  • les sous-officiers sous contrat se trouvant en congé de réforme temporaire (cf. art. 92 de la loi citée en référence) ou en congé parental (cf. art. 57 de la loi citée en référence) ;

Ces sous-officiers peuvent néanmoins être proposés par leurs supérieurs avec les sous-officiers de la catégorie A pour l'avancement au choix si la qualité des services rendus le justifie. De telles propositions doivent être accompagnées d'un rapport justificatif établi par l'autorité qui prend l'initiative de la proposition.

En outre, il est rappelé que certains sous-officiers qui, compte tenu des informations détenues par la DPMAT au moment de l'édition du bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier (BPASO), avaient été initialement inscrits en catégorie B, peuvent devenir proposables en catégorie A.

2.2.1.3.

En catégorie C figurent :

Les sous-officiers qui :

  • ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de grade fixée au point 1.5 ;

  • sont inscrits au tableau d'avancement précédent, mais qui n'ont pas encore été promus ;

  • atteignent la limite d'âge de leur grade (au cours de l'année de proposition) ;

  • font l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge et prenant effet au cours de l'année de proposition ;

  • font l'objet d'un non renouvellement de contrat l'année de proposition.

Il n'est établi, à l'égard de ces sous-officiers, aucun dossier préparatoire à l'avancement, à l'exception de la feuille de notes de sous-officier (FNSO) qui est transmise dans le cadre normal des travaux de notation.

2.2.2. Remarques.

Tous les sous-officiers concourent entre eux pour l'avancement, quel que soit le budget au titre duquel ils sont rémunérés. Il n'y a donc pas lieu de traiter séparément le cas des sous-officiers placés en position de service détaché qui concourent pour l'avancement au choix et à l'ancienneté dans les mêmes conditions que les sous-officiers en activité. Toutefois, les sous-officiers placés en position de service détaché pour l'exercice d'une fonction au sein du gouvernement, ou d'une fonction publique élective, ne concourent pas pour l'avancement au choix [cf. instruction 21300 /DEF/DAJ/FM/1 du 18 septembre 1978 (BOC, p. 3772) modifiée].

2.3. Décompte de l'ancienneté de grade.

2.3.1. Principe.

L'ancienneté de grade des sous-officiers de carrière ou sous contrat est calculée à partir de la date de prise de rang qui est normalement la date de promotion dans le grade (cf. date rectifiée).

Cette ancienneté est déterminée par la totalité du temps passé en position d'activité auquel s'ajoute, dans les cas précisés aux points 2.3.3 et 2.3.4, le temps passé, en position de service détaché, dans certaines situations de la position de non-activité pour les sous-officiers de carrière, ou dans certains congés pour les sous-officiers sous contrat.

2.3.2. Position d'activité.

Reste en position d'activité, le sous-officier de carrière ou sous contrat qui bénéficie des congés prévus à l'article 53 de la loi citée en référence, à savoir :

  • congés de maladie d'une durée maximum de six mois avec solde, pendant une période de douze mois consécutifs ;

  • congés pour maternité ou pour adoption, avec solde ;

  • congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, ou sans solde pour convenances personnelles ;

  • congés de fin de services avec solde réduite de moitié ;

  • congés de fin de campagne avec solde d'une durée maximum de six mois ;

  • congé de reconversion avec solde dans l'intérêt du service d'une durée maximum de six mois.

Demeure, en outre, en position d'activité le sous-officier de carrière ou sous contrat placé en situation « hors budget » ainsi que le sous-officier de carrière qui a fait l'objet d'une décision de « suspension » en application des dispositions de l'article 51 de la loi citée en référence.

2.3.3. Position en service détaché.

Le temps passé dans la position de service détaché (cf. art. 54 de la loi citée en référence) compte en totalité pour l'avancement au choix et à l'ancienneté. Toutefois, le temps passé dans cette position pour l'exercice d'une fonction au sein du gouvernement ou d'une fonction publique élective est pris en compte pour le seul avancement à l'ancienneté.

2.3.4. Position de non-activité.

2.3.4.1.

Pour l'avancement au choix et à l'ancienneté, est pris en compte pour la totalité de sa durée le temps passé :

  • en congé de longue durée pour maladie ou pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois ou de longue maladie, si l'affection est imputable au service (cf. art. 60 de la loi citée en référence) ;

  • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service avec solde d'une durée maximum d'un an (cf. art. 61 de la loi citée en référence) ;

  • en congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois (cf. art. 65-2 de la loi citée en référence).

2.3.4.2.

Pour l'avancement au choix, le temps passé dans les autres situations de la position de non-activité n'est pas pris en compte.

2.3.4.3.

Pour l'avancement à l'ancienneté, le temps passé en congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie, en congé pour raison de santé d'une durée supérieure à six mois, dans le cas où l'affection n'est pas imputable au service, compte en totalité (cf. art. 60 de la loi citée en référence).

2.3.4.4.

Ne compte ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté le temps passé :

  • en congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois (cf. art. 61, 1er tiret de la loi citée en référence) ;

  • en congé parental (cf. art. 65-1 de la loi citée en référence) ;

  • en retrait d'emploi (cf. art. 49 de la loi citée en référence).

2.3.5. Position hors cadres.

Le sous-officier de carrière en position hors cadres (cf. art. 66 de la loi citée en référence) cesse de figurer sur la liste d'ancienneté. Il ne bénéficie plus d'aucun droit ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté.

2.4. Dossier individuel préparatoire à l'avancement.

2.4.1. Description.

Le dossier individuel préparatoire à l'avancement, constitué par les pièces utilisées à l'occasion du travail d'avancement, est établi par le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) pour les intéressés inscrits à l'effectif de la formation le 30 novembre de l'année précédant celle de la proposition (ex : pour le tableau d'avancement 2004, proposables 2003 = effectif au 30 novembre 2002).

Conformément aux dispositions de l'arrêté cité en dix-huitième référence, l'exécution des travaux d'avancement du sous-officier muté entre le 1er décembre et le 31 mai de l'année de proposition incombe à son ancienne formation d'appartenance. A cet effet, l'ancienne formation doit conserver tous les renseignements utiles à l'établissement du travail d'avancement et faire insérer, dans le dossier de l'intéressé, l'attestation suivante revêtue de la signature du chef de corps (ou de l'autorité de niveau équivalent) : « Le (grade, nom, prénoms) sera compris dans le travail d'avancement de (ancienne formation) pour l'année… ».

2.4.2. Composition.

Le dossier individuel préparatoire à l'avancement est constitué par : le bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier (BPASO) ; l'état récapitulatif (ETAT RECAP AVBE 08) ; la feuille de notes de sous-officier (FNSO).

Il doit être complété, le cas échéant, par le relevé des récompenses et punitions, le rapport prescrit pour les sous-officiers de la catégorie B jugés proposables, par leurs supérieurs, avec les sous-officiers de la catégorie A pour l'avancement au choix si la qualité des services rendus le justifie, le feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11).

2.4.2.1. Le bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier.

Les BPASO sont diffusés aux chefs de corps via les AIS par les directions du personnel concernées [bureau organisation systèmes d'information (BOSI) pour la DPMAT] à raison d'un exemplaire par sous-officier proposable de la catégorie A.

Prérenseignés par la DPMAT et comportant un encart de couleur magenta destiné au recueil des informations relatives à l'avancement par lecture optique, ils sont complétés par les derniers noteurs (chefs de corps ou autorité de niveau équivalent).

En outre, un BPASO est établi par le dernier noteur pour les sous-officiers :

  • de la catégorie B dont l'inscription en catégorie A s'impose (situation des sous-officiers prévue au point 2.2.1.2) ;

  • susceptibles de faire l'objet d'un avancement à titre exceptionnel (situation des sous-officiers prévue au point 5.2) ;

  • devenus proposables en catégorie A mais qui, compte tenu des informations détenues par la DPMAT au moment de l'édition du BPASO, avaient été initialement inscrits en catégorie B.

Pour des motifs purement techniques liés à l'exploitation du BPASO par lecture optique, seuls les documents édités par la DPMAT, à l'exclusion de toute reproduction, peuvent être utilisés. Par conséquent, un soin particulier doit être accordé à son utilisation. Toutefois, des exemplaires vierges pourront exceptionnellement être demandés aux directions de personnel concernées, notamment dans les cas précisés ci-dessus.

2.4.2.2. L'état récapitulatif.

L'état récapitulatif (état AVBE 08) donne, à titre indicatif, pour chaque formation, par ensemble défini au point 1.2.2 et par grade, la liste nominative et alphabétique des sous-officiers appartenant aux catégories A et B. Établi en un seul exemplaire (par grade), il est diffusé par la DPMAT et ne donne lieu, sauf en ce qui concerne le report du travail de certains sous-officiers classés initialement en catégorie B (cas prévus au point 2.2.1.2) à aucune inscription de la part du dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent). Il est transmis par le chef de corps à l'autorité chargée du fusionnement (AIS).

2.5. Autorités chargées des propositions.

2.5.1.

Les autorités hiérarchiques intervenant dans le travail de proposition d'avancement des sous-officiers sont :

  • au niveau de la formation : le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) ;

  • au niveau hiérarchique immédiatement supérieur : l'autorité immédiatement supérieure (AIS).

2.5.2.

L'autorité qui intervient en dernier lieu prend le titre de fusionneur. Le fusionnement consiste à attribuer, au sein de chaque corps, à l'intérieur de chaque bureau de gestion et par grade, les mentions de proposition définitives.

Ces autorités sont précisées par l'instruction relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre. La mise à jour de la liste de ces autorités fait l'objet d'une circulaire annuelle.

Il est rappelé que les sous-officiers sous contrat au titre du décret cité en quatrième référence, concourent pour l'avancement au choix avec les sous-officiers de carrière du corps, ou de la subdivision du corps auquel ils sont rattachés.

2.5.3.

Les autorités intervenant dans le travail de proposition d'avancement des sous-officiers détachés pour emploi sont celles qui sont chargées de la notation annuelle sur FNSO (cf. instruction relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre).

2.5.4.

Le rôle détaillé de chacune de ces autorités est précisé au point 3.

2.6. Mentions de proposition.

Les autorités intervenant dans le travail de proposition d'avancement sont successivement appelées à attribuer un numéro de classement et de fusionnement ainsi qu'une mention d'appui aux sous-officiers appartenant à la catégorie A.

2.6.1. Numéro de classement et de fusionnement.

Le numéro de classement et de fusionnement s'exprime pour chaque sous-officier appartenant aux catégories déterminées au point 2.6, par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre des sous-officiers examinés entre eux et dont le numérateur indique la place accordée au sous-officier au sein de cet ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au total des sous-officiers examinés entre eux ; il est attribué au sous-officier classé en dernier.

Le classement puis le fusionnement ont lieu dans chaque subdivision statutaire (cf. points 1.2.2 et 1.2.3) :

  • par grade, toutes subdivisions confondues, à l'échelon du dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) ;

  • par grade, par bureau de gestion, toutes subdivisions confondues, au niveau de l'autorité de fusionnement.

Les sous-officiers appartenant à la catégorie A sont examinés entre eux. Ils sont classés par ordre de préférence selon une numérotation unique et continue s'échelonnant du chiffre 1 au nombre correspondant à l'effectif total des sous-officiers examinés entre eux y compris ceux dont la mention d'appui serait « à ajourner » (AJ). Dans ce cadre, l'usage de numéros bis est proscrit.

2.6.2. Mentions d'appui.

La mention d'appui nuance le classement en exprimant la priorité particulière qui, aux yeux de l'autorité concernée, s'attache à la promotion du sous-officier proposé.

Les mentions entre lesquelles il est possible de choisir sont les suivantes :

Mention.

Clair.

IP

A inscrire en priorité.

IN

A inscrire.

IS

A inscrire si possible.

AT

Peut attendre.

AJ

A ajourner.

 

2.6.3.

Les numéros de classement et de fusionnement ainsi que les mentions d'appui ainsi attribués sont inscrits par les autorités responsables, aux emplacements prévus à cet effet sur les BPASO et reportées dans les encarts de couleur magenta réservés à la lecture optique, aux emplacements prévus à cet effet.

2.7. Fusionnement technique.

Le travail d'avancement effectué par les autorités hiérarchiques définies au point 2.5 peut dans certains cas être complété par un travail d'avancement particulier, appelé fusionnement technique, réalisé par les autorités dont relève le sous-officier concerné en raison de sa spécialité.

Les autorités qui en sont responsables, sont précisées dans les instruction et circulaire relatives aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre.

Lorsqu'un fusionnement technique doit avoir lieu, une expédition supplémentaire de la FNSO et du BPASO est établie par le dernier noteur (chef de corps ou l'autorité de niveau équivalent). Ces exemplaires supplémentaires sont adressés à la hiérarchie technique de l'intéressé qui procède à l'attribution des mentions de proposition dans les mêmes conditions que les autorités de la hiérarchie normale.

Le BPASO ainsi complété est adressé par l'autorité de fusionnement technique à la direction de personnel considérée (bureaux de gestion pour la DPMAT).

2.8. Transmission du travail d'avancement.

2.8.1. Principe.

Les dossiers individuels préparatoires à l'avancement sont transmis à l'autorité chargée du fusionnement, puis à la direction de personnel concernée (bureaux de gestion pour la DPMAT), dans les conditions et suivant le calendrier fixés par la circulaire annuelle relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre.

2.8.2. Circuit de transmission.

Les dossiers individuels préparatoires à l'avancement (à l'exception de la FNSO et le cas échéant, du feuillet intercalaire) dont la composition est déterminée au point 2.4.2 sont transmis :

  • à l'autorité chargée du fusionnement (l'AIS) par le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) ;

  • aux directions de personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) par les AIS.

Il et rappelé, à toutes fins utiles, que les expéditions des FNSO de tous les sous-officiers sont adressées aux directions de personnel concernées (bureau de gestion pour la DPMAT) conformément au calendrier fixé par la directive annuelle relative à la notation des sous-officiers.

3. Rôle des différentes autorités hiérarchiques.

3.1. Rôle du dernier noteur.

3.1.1. Listes des opérations réalisées par cette autorité.

Chaque année, en fonction du calendrier fixé par la circulaire annuelle relative à l'avancement, le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) :

  • a).  Détermine les sous-officiers proposables de chaque grade et les répartit en catégories (cf. point 2.2).

  • b).  Fait vérifier les BPASO (édition par la DPMAT ou création par la formation) et les fait émarger par les sous-officiers concernés.

  • c).  Classe les intéressés entre eux, par ordre de préférence.

  • d).  Renseigne l'encart qu'il lui est réservé en y reportant le numéro de classement ainsi que la mention d'appui, puis signe.

    Il est précisé que les mentions de proposition pour l'avancement (classement et mention d'appui) ne sont en aucun cas communiquées aux intéressés.

  • e).  Transmet les dossiers individuels préparatoires à l'avancement à l'AIS.

3.1.2. Faits survenus après la transmission des travaux d'avancement.

Lorsqu'après la transmission des travaux d'avancement à l'échelon supérieur survient un fait susceptible d'influer sur le travail d'avancement en cours, le dernier noteur (chef de corps ou l'autorité de niveau équivalent) doit en rendre compte immédiatement, et par les voies les plus rapides (par exemple par message), à la direction de personnel dont relève l'intéressé (bureaux de gestion pour la DPMAT).

L'établissement d'un tel compte rendu est impératif jusqu'à la parution du tableau d'avancement.

L'autorité immédiatement supérieure est également rendue destinataire de ce compte rendu.

3.2. Rôle de l'autorité immédiatement supérieure.

3.2.1. Listes des opérations réalisées par cette autorité.

L'autorité immédiatement supérieure :

  • reçoit, par l'intermédiaire du dernier noteur, le dossier préparatoire à l'avancement ;

  • procède au fusionnement par corps (cf. points 1.2.2 et 1.2.3), par grade et bureau de gestion (toutes armes confondues), des sous-officiers. (Cette opération consiste à arrêter les numéros de fusionnement et les mentions d'appui définitifs avec lesquels les intéressés seront présentés au ministre ou autorité déléguée) ;

  • veille à la diffusion des directives annuelles à toutes les formations rattachées ;

  • s'assure de leur correcte interprétation et de leur application harmonieuse et rigoureuse.

3.2.2. Modalités de fusionnement.

Pour arrêter sa décision qui est un acte de commandement, l'AIS tient compte, notamment, des mentions de proposition attribuées par les derniers noteurs (les chefs de corps ou autorités de niveau équivalent). Les fusionnements qu'elle opère ne donnent lieu à aucune justification.

Les mentions de proposition arrêtées par l'autorité immédiatement supérieure sont ensuite transcrites sur les BPASO.

3.2.3. Transmission du travail d'avancement à l'administration centrale.

L'autorité immédiatement supérieure transmet aux directions de personnel concernées (bureaux de gestion pour la DPMAT) les dossiers individuels préparatoires à l'avancement des sous-officiers à la date fixée par la circulaire annuelle relative à l'avancement.

4. Opérations conduites à l'administration centrale.

4.1. Rôle des directions de personnel.

Après réception des travaux de notation et d'avancement, les directions (bureaux de gestion pour la DPMAT) :

  • vérifient les dossiers transmis par les autorités chargées du fusionnement ;

  • regroupent les documents afin de les présenter à la commission d'avancement.

4.2. Commission d'avancement.

Les commissions prévues au point 1.6.3 sont chargées de présenter au ministre ou à l'autorité déléguée les éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux proposables par leurs supérieurs hiérarchiques.

La composition de ces commissions est précisée par :

  • l'arrêté du 10 mai 1984 modifié pour les sous-officiers des armes, services, groupe de spécialité ou spécialités ;

  • l'arrêté du 4 juillet 1978 pour les maîtres ouvriers des armées ;

  • l'arrêté du 19 novembre 1985 pour les sous-chefs de musique.

Pour les sous-officiers féminins, régis par le décret cité en troisième référence, les membres de la commission peuvent être désignés parmi les officiers féminins.

Les délibérations sont réglées par le président et font l'objet d'un procès-verbal. Elles se traduisent par des propositions d'inscription au tableau d'avancement.

Ces propositions sont ensuite présentées au ministre ou à l'autorité chargée d'arrêter les listes des sous-officiers retenus.

4.3. Établissement des tableaux d'avancement.

4.3.1. Tableau d'avancement annuel.

Un tableau d'avancement est établi annuellement pour chacun des grades et dans chacun des ensembles définis au point 1.2 Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre ou par l'autorité déléguée.

Le nombre de sous-officiers à inscrire sur chaque tableau est fixé par le ministre en fonction du nombre présumé des vacances de l'année. Les commissions mentionnées au point 4.2 établissent la liste des sous-officiers proposés dans chaque grade et la présente à la décision du ministre ou de l'autorité déléguée.

4.3.2. Tableau d'avancement supplémentaire.

4.3.2.1.

Lorsqu'en cours d'année, le nombre de vacances dans un grade se révèle être supérieur au nombre prévu lors de l'établissement des travaux annuels, le ministre (ou son autorité déléguée) peut décider d'établir un tableau supplémentaire.

4.3.2.2.

Les sous-officiers qui ont rendu des services exceptionnels, ou qui ont accompli avec succès des missions importantes, peuvent, à tout moment, être inscrits sur un tableau supplémentaire.

Le BPASO et un rapport spécial les concernant sont adressés au ministre (ou à l'autorité déléguée), par la voie hiérarchique suivie pour le travail d'avancement normal.

4.3.2.3.

Les sous-officiers retenus pour figurer sur un tableau supplémentaire sont désignés en suivant l'ordre de la liste de classement général dressée au moment de l'établissement du tableau annuel (cf. point 4.3.1) et inscrits dans l'ordre d'ancienneté de grade (cf. point 1.6.4).

4.3.3. Publication des tableaux.

Les tableaux d'avancement sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Un extrait du Bulletin officiel des armées est porté à la connaissance des sous-officiers inscrits et inséré dans leur dossier. Après publication des tableaux, tous les BPASO sont conservés par les directions de personnels concernées (bureau de gestion pour la DPMAT).

4.3.4. Modification dans l'ordre des inscriptions aux tableaux.

L'ordre des inscriptions ne peut être modifié qu'en cas d'irrégularité, par décision du ministre (ou de son autorité déléguée) prononcée :

  • soit d'office, dans les deux mois suivant la date de publication du tableau ;

  • soit à la suite d'un recours des personnels concernés déposé, deux mois au plus après la date de publication du tableau, auprès de la commission des recours des militaires instituée par l'article 1er du décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

4.3.5. Radiation du tableau d'avancement.

Le sous-officier dont le nom figure dans l'un des tableaux d'avancement publiés au Bulletin officiel des armées peut faire l'objet d'une mesure de radiation de ce tableau (cf. art. 48 de la loi citée en référence).

Cette sanction statutaire est prononcée par le ministre ou par l'autorité déléguée après avis d'un conseil d'enquête.

Toutefois, la promotion des sous-officiers dont la traduction devant un conseil d'enquête a été demandée, doit être différée dans les conditions fixées au point 4.3.6.

4.3.6. Ajournement des promotions.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Toutefois :

4.3.6.1.

Lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau commet une faute pour laquelle sa traduction devant un conseil d'enquête est demandée, sa promotion est différée jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son égard.

Si après avis du conseil d'enquête, le ministre ne lui inflige aucune sanction statutaire, l'intéressé est compris dans la promotion suivante avec effet de la date à laquelle il aurait été normalement promu.

Si la sanction statutaire prononcée est la radiation du tableau d'avancement, la radiation des cadres, la résiliation du contrat ou la réduction de grade, l'intéressé est rayé d'office du tableau.

Si la sanction statutaire est la mise en position de non-activité par retrait d'emploi, la promotion est ajournée jusqu'au retour à l'activité. L'intéressé est, au besoin, reporté de tableau en tableau pendant la durée de la position de non-activité (cf. point 1.6.5).

4.3.6.2.

Lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau est l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit, sa promotion est ajournée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prise à son égard. Après l'intervention de cette décision, l'intéressé doit :

  • soit être compris dans la promotion suivante, si la condamnation n'entraîne ni la perte du grade, ni l'envoi devant un conseil d'enquête ;

  • soit être rayé du tableau, si la condamnation a entraîné la perte du grade ;

  • soit recevoir application des dispositions du point 4.3.6.1, s'il est renvoyé devant un conseil d'enquête.

4.3.6.3.

Lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau est mis en congé interrupteur de services ou d'ancienneté pour l'avancement (cf. point 2.3), sa promotion est ajournée jusqu'à son retour à l'activité. Il est alors compris dans la promotion la plus proche de la date de son retour. Pendant la durée du congé, il est, au besoin, reporté de tableau en tableau (cf. point 1.6).

Toutefois, le sous-officier en congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie ou en congé pour raisons de santé peut être inscrit au tableau d'avancement et promu en cours de congé [cf. point 21.22 de l' instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 (BOC, p. 3529) modifiée].

5. Dispositions diverses et cas particuliers.

5.1. Listes d'ancienneté.

A l'intérieur de chacun des ensembles définis au point 1.2, les sous-officiers sont inscrits sur une liste d'ancienneté établie par grade.

A égalité d'ancienneté dans le grade détenu, le rang sur la liste d'ancienneté est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Toutefois, le rang des sous-officiers féminins (corps en voie d'extinction) est déterminé, à égalité d'ancienneté dans tous les grades, en fonction de l'ordre initial de prise de rang dans le grade de sergent.

Les listes d'ancienneté sont arrêtées au 1er janvier de chaque année.

Le sous-officier placé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ainsi que celui qui est placé dans la position hors cadres cessent de figurer sur la liste d'ancienneté.

5.2. Avancement à titre exceptionnel.

5.2.1.

Nonobstant les dispositions concernant les règles d'avancement qui leur sont propres, les sous-officiers de carrière et les sous-officiers sous contrat peuvent, à titre exceptionnel et après avis de la commission d'avancement, être nommés ou promus au grade immédiatement supérieur.

5.2.2.

Peuvent éventuellement bénéficier d'un tel avancement (cf. décret cité en dixième référence), les sous-officiers qui ont été grièvement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger.

Les mêmes dispositions peuvent être applicables, à titre posthume, aux sous-officiers mortellement blessés dans les mêmes circonstances.

5.2.3.

En outre, les sous-officiers de carrière et les sous-officiers sous contrat appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou au commandement des formations militaires de sécurité civile qui, au cours d'une opération de secours, ont :

  • soit accompli un acte de bravoure dûment constaté ;

  • soit été grièvement ou mortellement blessés,

peuvent éventuellement bénéficier, à ce titre, d'un tel avancement (cf. décret cité en onzième référence).

5.2.4.

Par ailleurs, les sous-officiers de carrière qui, au cours d'une opération de secours, ont été :

  • soit grièvement blessés lors de l'accomplissement d'un acte de bravoure dûment constaté ;

  • soit mortellement blessés,

peuvent être nommés dans un des grades du corps hiérarchiquement supérieur (cf. décret cité en onzième référence).

5.2.5.

Les sous-officiers qui font l'objet d'une telle promotion sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus ou nommés à la date de celui-ci. Le surnombre en résultant est résorbé à la première vacance.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexes

ANNEXE I. Guide d'utilisation du bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier.

1 Préambule.

Le présent guide a pour objet de fournir aux autorités chargées de l'avancement un certain nombre d'indications d'ordre pratique facilitant l'établissement, la lecture et l'exploitation du bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier.

2 Informations à porter sur le bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier.

Arme, service, organisme d'administration, formation d'emploi et bureau de gestion : seuls les sigles usuels pourront être employés.

Nom patronymique : nom de naissance de l'intéressé tel qu'il apparaît à l'état civil.

Nom d'usage : nom utilisé par l'intéressé.

Nom d'épouse : à n'utiliser que pour les femmes mariées, veuves ou divorcées (qui sont autorisées à conserver le nom de leur ex-conjoint).

Tous les prénoms (indispensables pour l'établissement du tableau d'avancement).

Grade détenu.

Date de prise de rang rectifiée.

Ancienneté dans le grade actuel : les services doivent être arrêtés au 31 décembre de l'année de promotion.

3 Établissement du bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier.

Le bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier (imprimé n313/8) est établi chaque année en un exemplaire :

  • pour chaque sous-officier de la catégorie A par le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) de l'intéressé ;

  • pour chaque sous-officier de la catégorie B dont l'inscription en catégorie A s'impose (situations des sous-officiers prévues aux points 2.2.1.2 et 5.2 ; sous-officiers devenus proposables en catégorie A mais qui, compte tenu des informations détenues par la DPMAT au moment de l'édition du BPASO, avaient été initialement inscrits en catégorie B).

Lorsque le premier cartouche est rempli, le BPASO est communiqué au sous-officier intéressé qui l'émarge après avoir pris connaissance des renseignements portés et avoir, éventuellement, demandé les rectifications matérielles nécessaires.

4 Acheminement du bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier.

Nota.

Il est précisé que :

  • les mentions de proposition pour l'avancement ne doivent pas être communiquées aux intéressés ;

  • l'autorité procédant au fusionnement n'a pas à justifier les classements qu'elle opère.

4.1

Après émargement du sous-officier concerné, le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) renseigne :

  • le cartouche 3 intitulé « classement de l'autorité qualifiée » du BPASO en y reportant le numéro de classement ainsi que la mention d'appui puis en y apposant sa signature ;

  • les olives correspondantes destinées à la lecture optique.

Il adresse ensuite le BPASO et l'état récapitulatif à l'autorité immédiatement supérieure.

4.2

L'autorité immédiatement supérieure procède au fusionnement. Elle renseigne :

  • le cartouche 4 intitulé « proposition de l'autorité de fusionnement » du BPASO en y reportant le numéro de fusionnement, la mention d'appui puis en y apposant sa signature ;

  • les olives correspondantes destinées à la lecture optique.

4.3

Après publication des tableaux d'avancement, le BPASO est classé au dossier d'archive de l'intéressé.

ANNEXE II. État récapitulatif des sous-officiers faisant l'objet d'une proposition d'avancement.

Figure 1. Etat récapitulatif des sous-officiers faisant l'objet d'une proposition d'avancement.

 image_17461.png
 

1 313/8 Bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier.