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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 19207/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 modifiant l'instruction n° 340/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 24 janvier 2001 (BOC, p. 1191) relative à la formation technique du personnel non officier des trois armées, du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées, en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier au centre préparant au diplôme d'État d'infirmier de l'école du personnel paramédical des armées.

Du 20 septembre 2002
NOR D E F E 0 2 5 2 2 5 8 J

Référence de publication : BOC, 2002, p. 7247.

L' instruction 340 /DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 24 janvier 2001 est modifiée comme suit :

1. Références.

Au lieu de :

« 8. Décret 93-345 du 15 mars 1993 (BOC, 1996, p. 2003) »,

Lire :

« 8. Décret n2002-194 du 11 février 2002 (n.i. BO ; JO du 16 février 2002, p. 3040. »

Ajouter :

« 14. Arrêté du 06 septembre 2001 (n.i. BO ; JO du 26, p. 15197). »

La référence 14 devient « 15 ».

2. Texte abrogé.

Ajouter :

«  Instruction 330 /DEF/DCSSA/RH/ENS du 06 février 1995 (BOC, p. 1148) et son modificatif du 24 février 1999 (BOC, p. 1938). »

3. Titre II.

3.1. Chapitre II.

3.1.1. Article 11.

Après :

« Le recrutement effectué … l'autre de ces qualités »,

Ajouter : « ou titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ».

3.1.2. Article 13.

Ajouter un cinquième tiret :

« - être titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV. »

3.2. Chapitre III.

Article 17.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« L'admissibilité comporte deux épreuves : une épreuve de culture générale et une épreuve de tests psychotechniques.

  I.  Épreuve de culture générale.

Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités d'analyse et de jugement du candidat par rapport aux grandes questions sanitaires et sociales. Elle comporte cinq questions posées à partir de cinq textes dactylographiés de dix à quinze lignes. Une question est posée sur chacun de ces textes.

Celle-ci, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points.

Trois points sont attribués à chaque question. Cinq points sont réservés à l'orthographe, à la syntaxe, et au respect des consignes pour l'ensemble de l'épreuve.

Les sujets de culture générale sont approuvés par la DCSSA (bureau enseignement) sur proposition du commandant de l'EPPA.

  II.  Épreuve de tests psychotechniques.

Cette épreuve a pour but d'évaluer les capacités suivantes du candidat : observation et attention, aptitude numérique, aptitude verbale, organisation, raisonnement logique.

D'une durée d'une heure trente minutes, elle est notée sur 20 points.

Les tests sont élaborés par un organisme compétent désigné par la DCSSA.

Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 sans note éliminatoire. »

3.3. Chapitre IV.

Article 21.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec un groupe d'examinateurs composé d'un cadre infirmier enseignant de l'EPPA, d'un cadre infirmier d'un établissement du service de santé des armées et d'un officier de l'armée concernée par le concours, extérieur à l'EPPA, et qualifié en pédagogie ou en psychologie. Les examinateurs sont membres du jury d'admission.

Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.

Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire ou social. Ce thème est choisi par le jury immédiatement avant le début de l'épreuve.

L'épreuve est notée sur 20 points. Elle consiste en un exposé suivi d'une discussion d'une durée maximale de trente minutes. Chaque candidat dispose au préalable de dix minutes de préparation.

Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien. »

4. Titre III.

Chapitre III.

4.1. Article 33.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« I. Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques.

  • a).  Au cours de la première année d'études.

    Évaluation théorique.

    Elle comporte cinq évaluations portant sur les enseignements dispensés au cours de la première année.

    Chaque évaluation est notée sur 20 points.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    Évaluation clinique.

    Elle comporte deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'élève est en stage depuis au moins une semaine.

    Chacune d'entre elles est notée sur 20 points dont :

    10 points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique.

    10 points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI et par un infirmier responsable de l'élève en stage.

  • b).  Au cours de la deuxième année d'études.

    Évaluation théorique.

    Elle comporte six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année.

    Chaque évaluation est notée sur 20 points.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    Évaluation clinique.

    Elle comporte deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes et à réaliser des soins. Celles-ci se déroulent dans le service dans lequel l'élève est en stage depuis au moins une semaine.

    Chacune d'entre elles est notée sur 20 points dont :

    10 points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique.

    10 points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI et par un infirmier responsable de l'élève en stage.

  • c).  Au cours de la troisième année d'études.

    Évaluation théorique.

    Elle comporte cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la troisième année.

    Chaque évaluation est notée sur 20 points.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    Évaluation clinique.

    Elle comporte deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'élève est en stage depuis au moins une semaine.

    Chacune d'entre elles est notée sur 20 points, dont :

    10 points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique.

    10 points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI et par un infirmier responsable de l'élève en stage.

  • d).  Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année d'études au cours de laquelle il a été enseigné. Chacun de ces modules est noté sur 10 points.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI et par un infirmier responsable de l'élève en stage.

    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    Chacun des stages est noté sur 20 points. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée. La personne responsable de la notation communique la note et l'appréciation qui l'accompagne à l'élève au cours d'un entretien.

II. Bilan des stages.

À l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant assuré l'encadrement de l'élève, par l'infirmier responsable de l'élève en stage.

Chaque stage est noté sur 20 points.

Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.

Le responsable de la notation communique à l'élève la note et l'appréciation qui l'accompagne au cours d'un entretien. »

4.2. Article 34.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Conformément à l'arrêté du 06 septembre 2001 (n.i. BO ; JO du 26, p. 15197), relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au DEI, l'élève doit, pour être admis d'emblée en deuxième année, obtenir :

  • un total de points au moins égal à 50 sur 100, à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'élève doit en outre ne pas avoir obtenu :

  • plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

  • de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

  • plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'élève bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'élève qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'élève au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis en deuxième année, l'élève doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

L'élève qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article est présenté devant le conseil technique. Celui-ci peut proposer à la DCSSA le redoublement ou l'exclusion de l'élève.

En cas de redoublement, il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la première année d'études qu'il avait effectuée. »

4.3. Article 35.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Pour être admis en troisième année l'élève doit obtenir :

  • un total de points au moins égal à 60 sur 120 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la deuxième année d'études ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'élève doit en outre ne pas avoir obtenu :

  • plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

  • de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

  • plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'élève bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'élève qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'élève au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis en troisième année, l'élève doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 60 sur 120 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

L'élève qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article est présenté devant le conseil technique. Celui-ci peut proposer à la DCSSA le redoublement ou l'exclusion de l'élève.

En cas de redoublement, il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la deuxième année d'études qu'il avait effectuée. »

4.4. Article 36.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'État d'infirmier, l'élève doit obtenir :

  • un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la troisième année d'études ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ;

  • et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'élève doit en outre ne pas avoir obtenu :

  • plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 à ces évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

  • de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

  • plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'élève bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'élève qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'élève au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'État d'infirmier, l'élève doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

L'élève qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies ci-dessus est présenté devant le conseil technique. Celui-ci peut proposer à la DCSSA le redoublement ou l'exclusion de l'élève. En cas de redoublement, il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la troisième année scolaire qu'il avait effectuée. »

4.5. Article 37.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initiales. »

5. Titre IV.

5.1. Article 39.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier sont organisées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Deux sessions ont lieu chaque année aux dates fixées par le préfet de région.

La composition des dossiers de candidature est la suivante :

  • une demande d'inscription du candidat établie sur une fiche modèle fournie par la DRASS ;

  • une photocopie lisible de la carte d'identité nationale en cours de validité ou du livret de famille ou du passeport ;

  • une attestation de conformité de scolarité fournie par le directeur du CPDEI certifiant que l'élève a accompli l'intégralité de la scolarité ; cette dernière pièce doit être fournie au plus tard quinze jours avant l'épreuve écrite du diplôme d'État.

Les dossiers sont déposés par le directeur du CPDEI à la DRASS, siège de l'examen, dans les délais impartis par cette direction. »

5.2. Article 40.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Les épreuves finales comportent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle.

1. Épreuve écrite.

L'épreuve écrite consiste en un travail de fin d'études, écrit et personnel, de 15 à 20 pages sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'élève en accord avec l'équipe enseignante.

Ce travail est présenté et soutenu devant un jury de deux personnes désignés par la DCSSA, bureau enseignement sur proposition de l'EPPA, un cadre enseignant et une personne qualifiée dans le domaine traité, dont l'un d'entre eux n'assure pas d'enseignement au CPDEI. Pour les candidats visés à l'article 47 de la présente instruction, ce travail de fin d'études consiste en un rapport de stage écrit et personnel, établi à la suite du ou d'un des stages accomplis par les intéressés, préalablement à leur présentation aux épreuves du diplôme d'État d'infirmier. Ce rapport de quinze à vingt pages, porte sur un thème d'intérêt professionnel lié au stage, choisi par les candidats, en accord avec l'équipe enseignante de l'EPPA. Il est évalué selon les mêmes modalités que celles définies au deuxième alinéa du présent article pour les autres candidats.

Ce travail de fin d'études est noté sur 60 points dont :

30 points sont attribués au contenu écrit.

30 points pour la soutenance.

La durée de la soutenance ne doit pas excéder une heure, préparation incluse.

II. Épreuve de mise en situation professionnelle.

La mise en situation professionnelle a lieu au cours de l'un des deux derniers stages de troisième année dans le service hospitalier ou extra-hospitalier où l'élève est en stage depuis au moins une semaine, à l'exclusion du stage de projet professionnel.

L'épreuve consiste en une prise en charge d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.

La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre heures, varie en fonction du nombre de personnes soignées prises en charge.

Cette épreuve est notée sur 60 points, dont :

30 points pour la présentation synthétique des patients pris en charge et l'argumentation des projets de soins.

30 points pour l'organisation et la réalisation des soins.

Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer la capacité relationnelle de l'élève et sa dextérité gestuelle.

Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 21 sur 60 à l'ensemble de l'épreuve.

Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égal à 0 sur 30.

L'évaluation de cette épreuve est assurée par un enseignant d'un autre institut de formation en soins infirmiers et par un infirmier en exercice depuis trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité. »

5.3. Article 41.

Remplacer le texte de l'article 41 par le suivant :

« Nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le jury comprend :

  • le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président ou son représentant ;

  • un médecin participant à la formation des élèves ;

  • un directeur d'Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) ou le directeur du CPDEI ;

  • deux enseignants d'IFSI ou de l'EPPA ;

  • trois infirmiers en exercice depuis trois ans et ayant participé aux évaluations en cours de scolarité ;

  • la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique. »

5.4. Article 42.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Le diplôme d'État d'infirmier (DEI) est délivré aux candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120.

La liste des candidats reçus au DEI est établie conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 septembre 2001.

Le directeur régional de l'action sanitaire et sociale délivre le DEI aux candidats déclarés admis.

Une copie de la partie du procès-verbal du déroulement des épreuves concernant les élèves du CPDEI est adressée à la DCSSA (bureau enseignement). »

5.5. Article 43.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Cas des candidats ayant échoué à la première session.

En cas d'échec à la première session de l'examen du diplôme d'État d'infirmier, le candidat peut se présenter à la session suivante. Le cas échéant, il conserve le bénéfice de la note supérieure à la moyenne qu'il a obtenue à l'une des deux épreuves. Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne au travail écrit de fin d'études doit refaire un nouveau travail de fin d'études sur le même thème ou sur un autre thème. Le candidat est évalué par un nouveau jury. La note obtenue au nouveau travail écrit de fin d'études se substitue à la note initiale obtenue si elle est plus favorable. Un complément de formation peut être proposé au candidat ayant échoué au DEI, dont les modalités sont définies par le directeur du CPDEI, après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'État. »

5.6. Article 44.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« En cas d'échec à la seconde session, l'autorisation de redoubler la troisième année d'études peut être accordée par la DCSSA (bureau enseignement) sur proposition du commandant de l'EPPA, après avis du conseil technique.

Les élèves qui échouent à l'issue de l'année de redoublement sont définitivement éliminés. »

6. Titre VI.

Article 47.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« Dispense de scolarité au titre de l'article 26 de l'arrêté du 6 septembre 2001, modifié, relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'État d'infirmier.

  • I.  Le personnel non officier titulaire d'un titre validé pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent est autorisé à se présenter aux épreuves terminales (épreuve écrite, exercice de mise en situation professionnelle) du diplôme d'État d'infirmier s'il exerce sa profession depuis au minimum deux ans au 1er janvier de l'année d'examen.

  • II.  Afin de recevoir un complément de formation et une remise à niveau des connaissances, le personnel visé à l'alinéa précédent suit les cours par correspondance dispensés par le centre de perfectionnement par correspondance (CPC) de l'EPPA qui le prépare à ces épreuves.

    La formation théorique, d'une durée d'environ 15 mois, comprend des cours, des études et réalisations de cas concrets et des devoirs.

    Quatre stages hospitaliers d'une durée de quatre semaines complètent la formation théorique.

    L'épreuve écrite s'effectue conformément à l'article 40 ci-dessus.

    L'épreuve de mise en situation professionnelle, faisant partie des épreuves terminales du DEI, a lieu lors du dernier stage.

    Leur dossier d'inscription à l'examen final est déposé à la DRASS, siège de l'examen, par le directeur du CPDEI. Outre les pièces mentionnées à l'article 36, il comprend une copie certifiée conforme des dispenses de stage et de scolarité accordées ainsi que les titres ayant justifié ces dispenses.

  • III.  Pour l'obtention du DEI par les candidats, seules sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves finales. Le DEI leur est délivré s'ils ont obtenu 60 points sur un total de 120 points, sans note éliminatoire. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction ressources humaines,

Jean-François GOUTEYRON.