INSTRUCTION N° 794/DEF/DCCM/LOG/AF modifiant l'instruction n° 12/DEF/DCCM/LOG/AF du 12 juin 1996 (BOC, p. 2559) relative à la masse d'entretien du personnel et des dépenses diverses des unités et des organismes non admis au régime de la déconcentration financière.
Du 15 novembre 2002NOR D E F B 0 2 5 2 5 6 1 J
L' instruction 12 /DEF/DCCM/LOG/AF du 12 juin 1996 est modifiée comme suit :
1.
Remplacer dans l'ensemble du texte le mot : « unité » par le mot « formation ».
2. Titre premier.
2.1. Point 1, deuxième et troisième alinéas.
Remplacer : « crédit en valeur »,
Par : « droit de tirage annuel « commissariat ». »
2.2. Point 2, quatrième alinéa.
Remplacer : « crédit en valeur »,
Par : « droit de tirage annuel ».
3. Titre II.
3.1. Point 1.
Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa suivant :
« Les fonds budgétaires sont constitués par une allocation annuelle et éventuellement par des ressources exceptionnelles. »
3.2. Point 2.
Remplacer le titre par le nouveau titre suivant :
« ALLOCATION ANNUELLE DES FORMATIONS. »
3.3.
Remplacer le texte du point 2.1 par le texte suivant :
« Le montant de l'allocation annuelle est déterminé par application aux effectifs pris en compte (cf. point 2.4) de taux de base affectés, dans certains cas, de coefficients de majoration. Cette allocation, abondée d'une somme fixe destinée à pallier les effets d'échelle pour les unités d'un effectif égal ou supérieur à cinquante (50) hommes, est acquise à toutes les formations quelle que soit leur situation administrative (formation autonome ou rattachée). »
3.4. Point 2.4.1.
Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« Pour les bâtiments armés et les formations à terre, l'allocation annuelle est calculée en prenant pour base l'effectif civil et militaire réglementaire (plan d'armement ou tableau unique des effectifs) de la formation au premier jour de l'année. »
Supprimer le deuxième alinéa.
3.5.
Remplacer le texte du point 2.4.2 par le texte suivant :
« Pour les bâtiments prenant armement, les bâtiments reprenant activité après grandes réparations-refonte, les formations nouvellement créées ou les formations ayant connu de fortes variations dans leurs effectifs « plan d'armement » ou « tableau unique des effectifs », l'allocation est calculée pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'année exprimée en mois et arrondie à l'unité supérieure, sur la base de l'effectif des nouveaux plan d'armement ou tableau unique des effectifs. »
3.6.
Remplacer le texte du point 2.4.3 par le texte suivant :
« Pour les écoles, l'allocation est calculée en prenant pour base l'effectif réglementaire de l'encadrement permanent au premier jour de l'année considérée, augmenté de l'effectif moyen des élèves présents au cours de l'année précédente. Les stages et cours d'une durée inférieure à un mois sont décomptés sur la base du mois entier. »
3.7. Point 3.
Remplacer le texte du dernier alinéa par le texte suivant :
« Celui-ci mandate, en début d'année, ces allocations aux formations autonomes de rattachement chargées de l'administration financière de ces formations. »
3.8. Point 4.
Remplacer le texte du premier alinéa par le texte suivant :
« Pour les formations à terre outre-mer et les bâtiments affectés ou de passage dans une zone outre-mer, l'allocation annuelle est multipliée (éventuellement après majoration pour faible effectif) par un coefficient correspondant à l'indice de correction de la solde en vigueur dans cette zone. »
3.9. Point 5.
Remplacer le titre par le titre suivant :
« IMPUTATION AU DROIT DE TIRAGE ANNUEL. »
Remplacer le texte du point 5 par le texte suivant :
« L'allocation annuelle, éventuellement majorée et abondée, est imputée sur le droit de tirage annuel « commissariat » attribué. »
3.10. Point 6.
Remplacer le texte du point 6 par le texte suivant :
« Pour tenir compte des dépenses exceptionnelles auxquelles elles ont à faire face, les formations peuvent percevoir, outre leur allocation annuelle normale, des allocations exceptionnelles.
Ainsi, en raison de la situation particulière de certaines formations (ex. : bâtiments prenant armement, formations nouvellement créées, formations accomplissant des missions particulières, ateliers militaires de la flotte, …) le commandant organique peut décider d'attribuer des allocations exceptionnelles dont il fixe le montant après avis du service ravitailleur. »
3.11.
Remplacer le texte du point 7.1 par le texte suivant :
« Les fonds de masse sont mandatés par la formation sur le chapitre 34-05 article 11 (Approvisionnements de la flotte), au début de chaque année. »
4. Titre III.
Remplacer le texte du point 2.2 par le texte suivant :
« Le commandant fixe au registre des actes de l'administration financière et des actes de l'état-civil :
les effectifs pris en compte, les coefficients de majoration et l'abondement éventuels pour la détermination de l'allocation annuelle ;
le montant des allocations exceptionnelles éventuellement acquises ;
les gratifications attribuées au personnel des buanderies et salons de coiffure et la périodicité du versement des recettes de ces organismes. »
5. Annexe.
Remplacer le titre par le titre suivant :
« COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES A L'ALLOCATION ANNUELLE. »
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef, sous-direction logistique,
Hubert SCIORELL.