CIRCULAIRE N° 147/DEF/DPMM/JUR modifiant la circulaire n° 233/DEF/DPMM/JUR du 17 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 154) relative aux recours administratifs dans le domaine de l'administration des militaires de la marine à l'exclusion des recours de nature financière.
Du 04 décembre 2002NOR D E F B 0 2 5 2 7 3 4 C
La circulaire 233 /DEF/DPMM/JUR du 17 décembre 2001 est modifiée comme suit :
1. Point 1.2.1.2.
Remplacer le onzième alinéa par le suivant :
« En raison de la brièveté des délais, tous les moyens de télécommunications pourront, le cas échéant, être utilisés pour transmettre les éléments de réponse (télécopie, intranet marine). Ces éléments étant susceptibles d'être retransmis à la commission des recours, il conviendra d'adopter la présentation suivante : une note introductive qui restera interne à PM/JUR et une annexe transmissible propre au recours en ayant soin d'éviter toute digression. »
2. Point 1.2.2.2.
Au 2o, supprimer la dernière phrase du premier alinéa :
« Une fois par trimestre, chaque AM 1 fournit à la DPMM (PM/JUR) le nombre des recours inscrits, le cas échéant, sur le registre. »
3. Point 2.4.1.
Supprimer les troisième, quatrième et cinquième alinéas.
4. Point 2.4.2.
4.1.
Remplacer le premier alinéa par les quatre alinéas suivants :
« Lorsqu'une mesure relève de la loi du 22 avril 1905, l'administration doit en informer le militaire par écrit. Cette notification est accompagnée d'une mention indiquant les date et lieu où celui-ci peut avoir, s'il le désire, communication de son dossier dans des « délais suffisants » pour lui permettre d'en prendre connaissance et de présenter ses observations utiles à sa défense. Dans le silence des textes, le juge administratif a considéré que le délai d'une journée, « pour réduit qu'il eût été, permettait au requérant de consulter utilement son dossier » (11) ; quant au temps de réflexion, il apprécie ce délai suivant les faits de la cause, la difficulté de la défense et les possibilités de l'agent. Le juge a ainsi pu estimer « que le délai de quatre jours dont le requérant a disposé entre le jour où il a pu consulter son dossier et le jour où la commission s'est réunie, était suffisant pour lui permettre de préparer sa défense » (11) ; un tel délai de réflexion pouvant être réduit si l'intéressé avait déjà connaissance des griefs retenus contre lui (12).
En application du décret cité en référence d), l'instruction citée en référence i) contient des indications sur ces points en prévoyant « que le militaire exerce son droit à recevoir communication du dossier ou qu'il y renonce, un délai suffisant doit lui être accordé afin qu'il puisse, éventuellement, présenter par écrit ses observations, qui sont alors jointes au dossier. Ce délai, qui est une question de circonstances, ne peut toutefois être inférieur à 24 heures.
Il appartient à l'autorité militaire de premier niveau d'accorder, en fonction de la complexité de l'affaire, un délai plus long. Afin de pouvoir constater de manière certaine que le délai de réflexion consécutif à la communication du dossier a été respecté lorsqu'il s'agit du délai minimal de vingt-quatre heures, il est recommandé de demander au militaire faisant l'objet d'une demande de punition de mentionner sur le bulletin de punition à la rubrique 6, en plus de la date, l'heure à laquelle a pris fin la communication du dossier. De son côté, l'autorité militaire de premier niveau lorsqu'il reçoit l'intéressé précise l'heure de l'audition à la rubrique 7.
En outre, dans le cadre d'une demande de punition, lorsque celle-ci relève d'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ou du ministre, le militaire peut formuler de nouvelles observations écrites à l'issue de l'audition par l'autorité militaire de premier niveau (rubrique 7 du bulletin de punition). Ses observations éventuelles seront obligatoirement jointes au dossier transmis. »
4.2.
Insérer un avant-dernier alinéa :
« Comme il est impératif de cocher l'une des deux cases de la rubrique 6 du bulletin de punition, la case « Le militaire en instance de punition reconnaît avoir reçu, sur sa demande, la communication des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le punir » est obligatoirement cochée lorsque le dossier n'est constitué que du seul bulletin de punition. La liste des pièces communiquées devant nécessairement figurer au dossier, celle-ci ne mentionnera sur la déclaration de prise de connaissance que le bulletin de punition si aucune autre pièce n'existe. »
4.3.
Ajouter en bas de page, les renvois suivants :
« (11) CE 20 janvier 1975, Peigné.
(12) CE 16 octobre 1936, Bonny (48 heures). »
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
Philippe SAUTTER.