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Archivé CABINET DU MINISTRE : bureau des officiers généraux

ARRÊTÉ fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des essences des armées.

Abrogé le 31 août 2005 par : ARRÊTÉ fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée. Du 20 juillet 1994
NOR D E F M 9 4 5 8 0 2 0 A

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 76-802 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 81-177 du 20 février 1981 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps militaire en extinction des ingénieurs des travaux des essences.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.1.1., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2831.

Contenu.

 

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le ministre chargé des armées dispose de la commission supérieure du service des essences des armées, organe consultatif de conseil et d'études propre au service des essences des armées.

Art. 2.

 

La commission supérieure du service des essences des armées est consultée par le ministre chargé des armées pour la nomination et l'avancement aux grades d'officier général. Il est également consulté par le ministre sur les sujets d'ordre général intéressant le service et sur toute question qu'il juge à propos de lui soumettre.

Art. 3.

 

Chaque membre de la commission peut proposer la réunion de la commission supérieure du service des armées quand il l'estime nécessaire. Ces demandes sont soumises à la décision du ministre par le vice-président de la commission.

Art. 4.

 

La commission supérieure du service des essences des armées est présidée par le ministre chargé des armées et comprend :

Cinq membres de droit :

  • le chef d'état-major des armées, vice-président ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de la marine ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • le directeur central du service des essences des armées.

Un membre, officier général de la première section du cadre des officiers généraux du service des essences des armées, désigné par décision du ministre chargé des armées.

Le ministre peut appeler à siéger toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence dans le domaine des questions soumises à l'examen de la commission supérieure.

Art. 5.

 

Le secrétaire de la commission supérieure du service des essences des armées est désigné pour chaque réunion par le vice-président du conseil. Il est responsable de la préparation des questions soumises à la commission et de la sécurité des travaux. Toutefois, pour les réunions consacrées aux questions relatives aux officiers généraux, le secrétariat est assuré par l'officier général ou supérieur chef du bureau des officiers généraux.

François LEOTARD.