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Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction des relations sociales, des statuts et des filières

INSTRUCTION N° 310699/DEF/SGA/DRH-MD modifiant l'instruction n° 318 du 16 mars 2000 relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d'ouvriers de l'État employés par le ministère de la défense.

Du 15 avril 2008
NOR D E F P 0 8 5 1 8 9 5 J

L\'instruction n° 318 du 16 mars 2000 relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d\'ouvriers de l\'État employés par le ministère de la défense est modifiée comme suit :

1. Article 1er.

1.1. Point 2.

1.1.1. Remplacer dans le 13e et 14e alinéa :

Les mots « formation permanente » par « formation professionnelle tout au long de la vie ».

1.1.2. Remplacer dans le 16e alinéa :

Les mots « décret du 24 septembre 1965 précité » par les mots « décret du 5 octobre 2004 précité ».

2. Article 2.

2.1. Point 3.

Remplacer les cinq premiers alinéas par les alinéas suivants : 

« Les ouvriers consacrent l\'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont également interdites, y compris, si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1. La participation aux organes de direction de sociétés ou d\'associations ne satisfaisant pas au b du 1° du 7 de l\'article 261 du code général des impôts (c\'est à dire ne poursuivant pas un but non lucratif leur permettant d\'être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée) ;

2. Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s\'exerce au profit d\'une personne publique ;

3. La prise, par eux-mêmes ou personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l\'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d\'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Toutefois, l\'interdiction d\'exercer une activité privée lucrative et l\'interdiction d\'exercer des activités, définies au point 1 ci-dessus, ne s\'appliquent pas :

1°) aux ouvriers qui créent ou reprennent une entreprise dans les conditions fixées au § II, 1° de l\'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

2°) aux ouvriers qui nouvellement embauchés en qualité d\'ouvriers de l\'État, étant auparavant dirigeants d\'une société ou d\'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l\'article 261 du code général des impôts (c\'est à dire ne poursuivant pas un but non lucratif leur permettant d\'être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée), continuent à exercer leur activité privée, après déclaration à l\'autorité dont ils relèvent pour l\'exercice de leurs fonctions.

Le cumul de ces activités peut être autorisé pendant une durée maximale d\'un an à compter de la date de création ou de reprise d\'une entreprise dans le 1er cas et à compter de la date du recrutement de l\'ouvrier dans le 2e cas, sous réserve de l\'examen préalable et de l\'avis émis par la commission de déontologie prévue à l\'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Cette durée est renouvelable une fois pour une durée maximale d\'un an.

Par ailleurs, les ouvriers peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires avec leur activité principale sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l\'indépendance ou à la neutralité du service.

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d\'être autorisées sont celles mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d\'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l\'État, pris pour l\'application de l\'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

Les ouvriers de l\'État peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s\'y attachent, gérer librement leur patrimoine personnel ou familial et produire des œuvres de l\'esprit.

Les règles de cumul énoncées ci-dessus sont applicables de façon identique aux ouvriers de l\'État exerçant à temps complet et à ceux exerçant à temps partiel ».

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.