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INSTRUCTION N° 107/DEF/DPMM/SPAHMM modifiant l'instruction n° 105/DEF/DPMM/SPAHMM du 23 mai 2000 (BOC, p. 2632) relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale.

Du 22 avril 2003
NOR D E F B 0 3 5 0 9 4 0 J

Référence de publication : BOC, p. 3830.

L' instruction 105 /DEF/DPMM/SPAHMM du 23 mai 2000 est modifiée comme suit :

1.

Point 2.1.

Remplacer le texte du point par le texte suivant :

« Niveau de préparation physique du marin.

Le niveau de préparation physique du marin (PPM), prescrit par le commandement et mesuré à partir des résultats obtenus à des épreuves sportives, est bien distinct de l'aptitude médicale et ne peut donc entraîner de décision médico-militaire au vu de cette norme.

En revanche, le médecin peut être amené à prononcer des avis d'aptitude ou d'inaptitude (temporaire ou définitive) à passer ces épreuves. Ces avis s'expriment sous la forme des catégorisations médico-physiologiques I, II ou III définies dans l'instruction citée en référence q). Ainsi le personnel classé en catégorie III est médicalement inapte à passer ces épreuves. Ces avis doivent se limiter strictement au domaine médical indépendamment des éventuelles répercussions sur la carrière, tout en restant en cohérence avec les conditions d'emploi du personnel concerné. Ainsi une inaptitude médicale définitive à passer les épreuves de la PPM doit faire réévaluer de manière rigoureuse l'aptitude au service à la mer et outre-mer (SAM/OM). »

2.

Point 2.2. Cinquième alinéa. Dans le texte.

Remplacer : « référence y) »,

Par : « référence u) ».

3.

Point 3. Deuxième alinéa. Premier tiret.

Remplacer : « référence d) »,

Par : « référence c) ».

4.

Point 4. Premier alinéa.

Remplacer : « référence g) »,

Par : « référence u) ».

5.

Annexe I.

5.1.

Ligne « Volontariat dans les armées », colonne « Observations »,

Remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« Seuil minimal d'aptitude au volontariat dans la marine [cf. décret de référence b)] ».

5.2.

Ligne « Engagement (de toute durée)... », colonne « Observations » :

Remplacer les quatrième et cinquième alinéas par les deux alinéas ci-dessous :

« La valeur attribuée au sigle G doit aussi prendre en compte l'indice de masse corporelle (IMC), le classement G = 2 ne pouvant être attribué qu'à un IMC de 25 à 29,9 comme indiqué à l'article 37 de l'instruction citée en référence g).

Cet IMC doit être contrôlé à chaque visite annuelle [instructions citées en références g) et u)] ».

5.3.

Ligne « Personnel navigant de l'aéronautique navale », colonne « Observations »,

Lire :

« Cf. instructions citées en références o), p), et w). »

5.4.

Ligne « Service outre-mer », colonne « Observations », point 3., in fine.

Remplacer : « référence y) »,

Par : « référence u ) ».

6. Annexe II, point 1.

 

Remplacer toute la rubrique « École navale » par le texte suivant :

Catégorie.

(1) S I G Y C O P

Observations.

École navale (2).

Opérations et techniques.

 

L'aptitude SAM et outre-mer est exigée à l'admission.

(*)  Sigle Y : pour les options « O et T », « OA » et « O et N » de l'école navale, Y = 4 avec les exigences suivantes : acuité visuelle sans correction de 1/10e pour chaque œil corrigible à 8/10e pour chaque œil (ou 7 et 9 ou 6 et 10), mais avec une réfraction mesurable par skiascopie comprise entre – 6 et + 6 dioptries, une anisométropie inférieure à 3 dioptries et un astigmatisme inférieur ou égal à 3 dioptries. Correction obligatoire par verres correcteurs ou lentilles précornéennes. Les verres correcteurs doivent présenter les caractéristiques de filtration maximale des radiations ultraviolettes et infrarouges, de teinte et de couleur permettant de réduire les phénomènes d'éblouissement. Le verre doit en outre être atraumatique et non susceptible de rayure. Pour le personnel adapté par lentilles, obligation lui est faite de posséder une paire de lunettes de secours sur lui. Ce sont les conditions d'aptitude visuelle pour le quart en passerelle, y compris le quart aviation sur bâtiments porte-hélicoptères (BPH) prescrites par l'instruction citée en référence t).

NB. - Pour les candidats aux concours externes de l'école navale expertisés dans les centres médicaux agréés par le service de santé des armées, l'examen de la fonction visuelle, conduit suivant les modalités prescrites par les articles 297 à 304 de l'instruction de référence g), est obligatoirement pratiqué par un spécialiste en ophtalmologie des hôpitaux des armées. Il n'en est pas de même pour les candidats expertisés dans les centres de sélection et d'orientation (CSO) de l'armée de terre qui sont habilités à établir le classement Y pour cette aptitude.

Concernant les interventions de chirurgie réfractive, se reporter aux observations de l'aptitude « Engagement (de toute durée) » de l'annexe I de la présente instruction.

Les cicatrices d'appendicectomie et de cure d'hernies souples, non adhérentes et ne présentant aucune impulsion à la toux, sont compatibles avec l'aptitude, sous réserve que l'intervention ait été pratiquée depuis plus de quatre mois.

Le bégaiement est éliminatoire.

Les élèves font l'objet, après admission, d'une expertise médicale complète en vue d'établir leur aptitude aux spécialités de l'aéronautique navale et à la navigation sous-marine.

Opérations armes.

Opérations et navire.

Sciences et techniques.

2 2 2 4 (*) 2 2 2

Services techniques.

Énergie aéronautique ou nucléaire.

2 2 2 5      3 2 2

 

7.

Annexe II. Point 1 « École militaire de la flotte », rubrique « Opérations aéronautiques ».

Remplacer par le texte par le texte suivant :

Opérations aéronautiques.

  

Pilote d'aéronautique (3).

Tactique d'aéronautique (3).

 

(3) Personnel navigant, cf. instructions citées en références o) et p).

Contrôleur d'opérations aériennes.

2 2 2 5      2 2 2

 

Contrôleur de circulation aérienne.

2 2 2 3      2 2 2

Profil donné à titre indicatif, cf. instruction citée en référence f).

 

8.

Annexe II. Fin du tableau, renvoi (1).

Au lieu de : « référence x) »,

Lire : « référence t). »

9. Annexe II. Point 2.

 

Remplacer la ligne « Corps techniques et administratifs » par le texte suivant :

Corps techniques et administratifs :

  

— de la marine ;

3 2 3 5      4 3 2

Ne pas être définitivement inapte au sport.

— des affaires maritimes.

3 3 3 5      5 3 2

Absence de bégaiement.

 

10.

Annexe III. Ligne « Fusilier marin commando », colonne « Observations ».

Remplacer le dernier alinéa par le texte ci-dessous :

« Pour les parachutistes, mêmes exigences particulières que pour les troupes aéroportées [cf. instruction citée en référence r)]. »

Remplacer le renvoi (1) par le texte ci-dessous :

« (1) La valeur attribuée au sigle G doit aussi prendre en compte l'indice de masse corporelle (IMC), comme indiqué à l'article 37 de l'instruction citée en référence g). Cet IMC doit être contrôlé lors de chaque renouvellement de contrat annuel [cf. instructions citées en références g) et u)]. »

11.

Annexe IV.

Ligne « Pilote d'aéronautique (2) », colonne « Observations ».

Lire :

« (2) Personnel navigant [cf. instructions citées en références o) et p)]. »

Ligne « Contrôleur de circulation aérienne », colonne « Observations ».

Lire :

« Profil donné à titre indicatif [cf. instruction citée en référence f)]. »

12.

Annexe V.

Ligne « Aéronautique navale », colonne « Observations »,

Lire :

" Cf. instructions citées en références o) et p). »

Ligne « Fusilier », colonne « Observations »,

Lire :

« Pour le parachutisme, mêmes exigences que pour les troupes aéroportées [cf. instruction citée en référence r)]. »

Ligne « Aptitude commando », colonne « Observations ».

Remplacer le dernier alinéa, par :

« Pour les parachutistes, mêmes exigences particulières que pour les troupes aéroportées [cf. instruction citée en référence r)]. »

13.

Annexe V. En bas du tableau, avant le renvoi (1).

Remplacer le texte par le suivant :

« Les candidats jugés inaptes à une école de spécialité sont présentés devant le conseil de santé [cf. instructions citées en références n) et u)], qui rédige un rapport motivé destiné à être joint au dossier de l'intéressé. »

14.

Annexe VIII. Point 1.

Ligne « Électromécanicien de propulsion de sous-marins », colonne « Conditions particulières ».

Ajouter :

« Accessible uniquement au personnel masculin ».

Ligne « Navigateur timonier », colonne « Conditions particulières », in fine.

Lire : « référence t) ».

Ligne « Contrôleur d'aéronautique », colonne « Conditions particulières ».

Remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« L'expertise d'admission et les visites périodiques sont effectuées suivant les dispositions de l'instruction citée en référence f). »

Ligne « Marin pompier de la flotte et marin pompier de Marseille », colonne « Conditions particulières ».

Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant :

« Profil donné à titre indicatif [cf. instruction citée en référence s)]. »

15.

Annexe VIII. Point 3., ligne « Informaticien d'informatique spécifique branche sous-marin (2) », colonne « Conditions particulières », in fine.

Ajouter :

« Accessible uniquement au personnel masculin ».

16.

Annexe VIII. Point 4.

Remplacer le renvoi  (1) par le texte suivant :

« (1) La valeur attribuée au sigle G doit aussi prendre en compte l'indice de masse corporelle (IMC) comme indiqué à l'article 37 de l'instruction citée en référence g). Cet IMC doit être contrôlé lors de chaque renouvellement de contrat annuel [cf. instructions citées en références g) et u)]. »

17.

Remplacer l'annexe IX par la nouvelle annexe IX ci-jointe.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexe

ANNEXE IX. Liste des références.