> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des études générales

INSTRUCTION N° 2130/DEF/DPMAA/BEG modifiant l'instruction n° 800/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 19 décembre 1990 (BOC, p. 4846) relative à l'attribution du diplôme de qualification supérieure et de la prime de qualification aux sous-officiers de l'armée de l'air.

Du 23 décembre 2002
NOR D E F L 0 2 5 2 9 7 0 J

Référence de publication : BOC, 2003, p. 1079.

L' instruction 800 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 19 décembre 1990 est modifiée comme suit :

1. Article 4.

Supprimer le paragraphe et le remplacer par le suivant :

« La prime de qualification est accordée par la DPMAA, dans la limite du contingent de primes alloué annuellement à l'armée de l'air :

  • 1. aux sous-officiers titulaires du diplôme de qualification supérieure ayant accompli quinze ans de services militaires.

  • 2. aux adjudants titulaires de l'échelle de solde n4 ayant une ancienneté de service minimum de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année des travaux de sélection. »

2. Article 5.

2.1. Paragraphe 2.

Supprimer le 2 et compléter comme suit :

« 2. Aux titulaires de la sélection no 3 dans l'ordre décroissant des niveaux de la S 3.

3. Aux titulaires du brevet supérieur répondant aux conditions définies à l'article 4 et uniquement en fonction du reliquat des primes non allouées aux autres catégories de personnel définies à l'article 3.

4. Aux titulaires du brevet supérieur. »

2.2.

A la fin ajouter le texte suivant :

« A l'issue des travaux d'attribution des diplômes de qualification S 3, la direction du personnel militaire (DPMAA) établit la liste des sous-officiers remplissant les conditions définies à l'article 4.2, susceptibles de se voir attribuer la prime de qualification supérieure à l'ancienneté (DQS PRIMANC) et en adresse deux exemplaires aux bases aériennes.

Après examen des situations individuelles, les commandants de base mentionnent sur la liste les sous-officiers qui ne présentent pas toutes les garanties pour occuper un emploi correspondant à leur qualification et établissent pour chacun d'eux un rapport motivé.

Un exemplaire de la liste renseignée accompagné éventuellement des rapports particuliers est adressé à la DPMAA/BEG/FORM.

Les dossiers des militaires qui font l'objet d'un rapport particulier sont soumis à la décision du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air qui peut prononcer leur ajournement pour une année. Cette décision sera notifiée aux intéressés. Leur candidature sera, au terme de cette période, à nouveau examinée selon les mêmes modalités. »

3.

Article 7.

Remplacer le premier et le deuxième tiret par les suivants :

    «  
  • à la saisie informatique de cette information sur le système SIGAPAIR par la DPMAA/BEG ;

  • à la mise à jour des pièces matricules en portant les mentions suivantes :

    • « Diplôme de qualification supérieure délivré à compter du … par décision n°…/DEF/DPMAA/BEG/FORM du … »;

    • « Prime de qualification (DQS PRIME) attribuée à compter du … par décision n° …/DEF/DPMAA/SDPSOER/ADM du … ».

    ou

    • « Prime de qualification (DQS PRIMANC) attribuée à compter du … par décision n° … /DEF/DPMAA/SDPSOER/ADM du … ».

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean RAINGEARD.