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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-1809 modifiant le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés.

Du 21 décembre 2007
NOR S J S S 0 7 6 5 3 1 7 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés,

Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État,

Décrète :

Art. 1er.

 

L\'article 3 bis du décret du 24 février 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3 bis.  La commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration à temps partiel d\'un ouvrier après une période de six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, afin de favoriser soit l\'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.

« L\'ouvrier est alors réintégré à temps partiel pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d\'un an pour une même affection et perçoit pendant cette période l\'intégralité de son salaire.

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

Art. 2.

 

L\'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4 ter. Tout ouvrier dont l\'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales est victime d\'une maladie, d\'un accident ou d\'un handicap d\'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui de sa mère ou de son père et des soins contraignants a le droit de bénéficier d\'un congé de présence parentale.

« La demande de congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d\'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l\'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d\'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s\'impose cette nécessité. En cas d\'urgence liée à l\'état de santé de l\'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l\'ouvrier transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

« La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l\'ouvrier pour un même enfant et en raison d\'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d\'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La durée de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

« Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l\'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d\'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s\'effectue à partir de la date initiale d\'ouverture du droit à congé.

« Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l\'ouvrier excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l\'objet d\'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au chef d\'établissement.

« En cas de nouvelle pathologie affectant l\'enfant, de même qu\'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l\'issue de la période de trente-six mois.

« L\'ouvrier bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à son chef d\'établissement le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. Lorsqu\'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l\'ouvrier en informe son chef d\'établissement au moins quarante-huit heures à l\'avance.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, l\'ouvrier n\'est pas rémunéré mais il conserve ses droits à l\'avancement, à promotion et à formation, ainsi que la qualité d\'électeur lors des élections professionnelles. Il n\'acquiert pas de droits à pension, sous réserve des dispositions de l\'article 5 du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004.

« Les modalités de contrôle du congé de présence parentale sont identiques à celles prévues pour le congé parental à l\'article 4 bis du présent décret.

« Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe son chef d\'établissement avec un préavis de quinze jours.

« Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l\'enfant.

« Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, l\'ouvrier reste affecté dans son emploi. Toutefois, à l\'issue de cette période, l\'ouvrier peut demander à occuper un emploi le plus proche possible de son domicile pour assurer l\'unité de sa famille. » 

Art. 3.

 

L\'article 8 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État, les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail. »

Art. 4.

 

La ministre de l\'économie, des finances et de l\'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Par le Premier ministre :

François FILLON.


 

La ministre de la santé, de la jeunesse des sports et de la vie associative,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.


 

Le ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE. 




Le ministre du travail des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Xavier BERTRAND. 


 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH. 


 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.