> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents non titulaires relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001.

Abrogé le 31 juillet 2014 par : ARRÊTÉ relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents contractuels relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001. Du 23 juillet 2008
NOR D E F H 0 8 1 8 3 9 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 12 juillet 2001 relatif à la commission paritaire d'avancement et de discipline des agents sur contrat du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.5., 111.2.2.1.

Référence de publication : BOC n°37 du 03/10/2008

Le ministre de la défense,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 7 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et en particulier son article 34 ;

Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'École polytechnique en date du 20 mars 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 22 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'École nationale supérieure de techniques avancées en date du 22 mai 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace en date du 29 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement en date du 13 mai 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du musée de l'armée en date du 1er juillet 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du musée de l'air et de l'espace en date du 17 juillet 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Musée national de la marine en date du 26 juin 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense en date du 23 juin 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Service hydrographique et océanographique de la marine en date du 20 mai 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Établissement public d'insertion de la défense en date du 30 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 6 février 2008,

Arrête :

Art. 1er.

Il est institué au ministère de la défense une commission consultative paritaire d\'avancement et de discipline pour les agents contractuels relevant respectivement des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés, ci-après dénommée « la commission ». Cette commission est placée auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Art. 2.

La composition de la commission est fixée conformément au tableau ci-après :

  REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL   DE L\'ADMINISTRATION
Titulaires Suppléants Titulaires  Suppléants
Collège n° 1  

Agents appartenant aux catégories HC, A, 1C, 2C et 3C du décret du 3 octobre 1949 susvisé.

  
collège n° 2  

Agents appartenant aux catégories 1B, 2B, 3B, et 4C du décret du 3 octobre 1949 susvisé. 

3    39
 collège n° 3 

Agents appartenant aux catégories 5B et 5C du décret du 3 octobre 1949 susvisé et agents relevant du décret du 5 septembre 2001 susvisé. 

 4

  

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années.

Niveau-Titre Titre 1er. Désignation des représentants du personnel.

Art. 3.

Sont électeurs les agents relevant des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés en activité à la date limite de dépôt des listes.

Sont également électeurs les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de maternité, en congé de paternité, en congé d\'adoption ou en congé parental.

En revanche, les agents en cessation anticipée d\'activité ou en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.

Les agents employés par les établissements publics à caractère administratif sont électeurs à cette commission dans les conditions prévues par les alinéas précédents.

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l\'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 4.

Peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel les agents contractuels mentionnés à l\'article 3 du présent arrêté réunissant les conditions pour être électeurs.

Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux frappés d\'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d\'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu\'ils n\'aient été amnistiés ou qu\'ils n\'aient bénéficié d\'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu\'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Art. 5.

Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu\'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège.

Les listes doivent être déposées par les fédérations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance.

Les élections des représentants du personnel à la commission ont lieu avant la date d\'expiration du mandat de ses membres en exercice.

Ces listes peuvent comprendre des agents employés par des établissements publics à caractère administratif.

Art. 6.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l\'administration.

Art. 7.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifications de l\'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l\'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées, aux frais de l\'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l\'heure de la clôture du scrutin.

Des bureaux de vote sont organisés, si nécessaire, dans les établissements publics à caractère administratif. Dans le cas contraire, les agents concernés votent par correspondance.

Art. 8.

Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, pour chacun des collèges le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.

Art. 9.

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus à bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu\'il ne reste qu\'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d\'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les représentants sont désignés selon l\'ordre de présentation de la liste.

Dans l\'hypothèse où aucune candidature n\'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n\'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l\'administration.

Art. 10.

Si, avant l\'expiration de son mandat, l\'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu\'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu\'une liste se trouve dans l\'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles au collège pour lequel ledit siège est vacant.

Niveau-Titre Titre II. Désignation des représentants de l'administration.

Art. 11.

Les représentants de l\'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre. Ils sont choisis parmi les agents de l\'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les officiers.

Les représentants de l\'administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de trois années visée à l\'article 2, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l\'alinéa précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Art. 12.

Lorsque la commission examine la situation d\'un agent employé par un établissement public à caractère administratif, un représentant de l\'administration de cet établissement est désigné en tant qu\'expert.

Niveau-Titre TITRE III. Attributions.

Art. 13.

La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements et aux sanctions disciplinaires autres que l\'avertissement et le blâme.

Art. 14.

À l\'égard des agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, la commission paritaire est appelée à émettre un avis sur les propositions de réduction d\'ancienneté au titre des avancements d\'échelon, sur les propositions d\'avancement par changement de catégorie et sur les propositions d\'avancement aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors-catégorie et au deuxième groupe de rémunération de la catégorie A.

Elle a connaissance des fiches de notation (notes chiffrées et appréciations générales) des agents sur contrat pour lesquels elle est compétente et peut, à la requête d\'un agent, demander au chef de service la révision de la notation de cet agent.

À l\'égard des agents sur contrat relevant du décret du 5 septembre 2001 susvisé, la commission est appelée à émettre un avis sur les propositions d\'avancement par changement de catégorie.

Art. 15.

La commission peut être saisie, à la demande de l\'agent intéressé, des litiges d\'ordre individuel relatifs :


a) Aux refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d\'entreprise et pour formation professionnelle ;

b) Aux sanctions disciplinaires autre que celles mentionnées à l\'article 13 ;

c) Aux refus d\'autorisation d\'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

d) Aux refus d\'autorisation d\'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d\'exercice du temps partiel ;

e) Aux conditions de réemploi après congé si elles n\'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d\'ordre individuel concernant ce personnel.

Niveau-Titre titre iv. FONCTIONNEMENT.

Art. 16.

La commission est présidée par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant.

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l\'approbation du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l\'administration qui peut n\'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Art. 17.

La commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S\'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Pour délibérer valablement, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l\'ouverture de la réunion.

Les suppléants sont convoqués aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n\'ont voix délibérative qu\'en l\'absence des titulaires qu\'ils remplacent.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Art. 18.

Lorsqu\'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d\'avancement, à  un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation commune. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l\'administration sont alors appelés à délibérer.

Art. 19.

En matière disciplinaire, la commission siège, par collège, en formation restreinte.

La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte pour débattre de questions n\'intéressant pas les autres collèges.

Dans ces cas, les représentants du personnel titulaires et suppléants, élus au titre du collège dont relève l\'agent, ainsi qu\'un nombre égal de représentants de l\'administration sont appelés à délibérer.

En formation restreinte, pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres du collège doit être présente lors de l\'ouverture de la réunion.

Dans les autres cas, la commission siège en assemblée plénière.

Art. 20.

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

L\'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l\'ensemble des membres, titulaires et suppléants, un mois au moins avant la tenue de la séance. Les représentants du personnel appelés à siéger sont réunis deux jours avant la réunion de la commission dans un local prévu à cet effet et communication leur est faite de toutes pièces et documents leur permettant de préparer les travaux de la commission.

Les membres de la commission sont soumis à l\'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Une autorisation d\'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée de la réunion, et augmentée d\'un temps suffisant, d\'au maximum deux jours, afin de mettre les intéressés en mesure d\'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Art. 21.

L\'arrêté relatif à la commission paritaire d\'avancement et de discipline des agents sur contrat du ministère de la défense en date du 12 juillet 2001 est abrogé.

Art. 22.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2008.

 

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J.ROUDIÈRE.