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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2003-534 modifiant le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Du 18 juin 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 5 1 4 D

Référence de publication : JO du 22, p. 10509 ; BOC, p. 4782.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 décembre 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les mots : « leur spécialité d'affectation » sont remplacés par les mots : « une école de formation spécialisée ».

Art. 2.

 

Au dernier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : « toutes spécialités confondues » sont remplacés par les mots : « de sortie ».

Art. 3.

 

L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

  • 1. La dernière phrase du 1° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

    « Les intéressés prennent rang de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de leur classement à l'École polytechnique. À l'issue de leur formation à l'école spéciale militaire, les intéressés choisissent une école de formation spécialisée. »

  • 2. Au dernier alinéa, les mots : « spécialité d'affectation » sont remplacés par les mots : « école de formation spécialisée ».

Art. 4.

 

L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

  • 1. La dernière phrase du 1° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

    « Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière qui détiennent l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et qui réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant. »

  • 2. La dernière phrase du 3° est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

    « Le ministre de la défense fixe l'ordre de prise de rang des intéressés. »

Art. 5.

 

La dernière phrase de l'article 16 du même décret est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. »

Art. 6.

 

Les articles 4 et 30 du même décret sont abrogés.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 2003.

Fait à Paris, le 18 juin 2003.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.