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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2008-847 modifiant le décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie.

Du 25 août 2008
NOR D E F D 0 8 1 4 3 8 9 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie,

Décrète :

Art. 1er.

 

La première phrase de l'article 2 du décret du 2 novembre 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les officiers de gendarmerie prêtent serment dès leur admission dans le corps ou, pour ceux d'entre eux servant en vertu d'un contrat, dès leur rattachement au corps. »

Art. 2.

 

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. I. Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :

  1. D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;
  2. D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;
  3. Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.

II. En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :

  1. Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;
  2. Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République. »

Art. 3.

 

L'article 5 du décret du 2 novembre 1976 susvisé est abrogé.

Art. 4.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2008.


Par le Premier ministre :

François FILLON.




Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI.