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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 12 octobre 2001 (BOC, p. 5571) relatif au concours d'admission dans le corps des majors de l'armée de terre.

Du 26 juin 2003
NOR D E F T 0 3 5 1 5 6 0 A

Référence de publication : BOC, p. 4997.

L' arrêté du 12 octobre 2001 est modifié ainsi qu'il suit :

  • 1. Art. 2. Le profil médical est remplacé par le profil médical suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    3

    3

    5

    4

    3

    2

     

  • 2. Art. 11. Le point II est remplacé par les dispositions suivantes :

    « II. Une épreuve de sport, facultative, se compose de trois disciplines. La moyenne des points obtenus, arrondie au demi-point inférieur, est additionnée au total des points de l'admissibilité et de l'admission.

    Le candidat qui se présente à l'épreuve de sport doit passer l'ensemble des trois disciplines.

    La nature et la barème de ces épreuves sportives sont précisés dans l'annexe III. »

  • 3. Art. 14. Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de dissertation. »

  • 4. Annexe III.

    4.1. Le texte du cinquième tiret est remplacé par le texte suivant :

    « – grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper en style libre deux fois une corde de 3,5 m, étalonnée à partir d'une marque située à 1,5 m. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et il est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. Si le temps est supérieur à 26 secondes, le chronométrage est alors arrêté et la performance prise en compte est la distance effectuée pendant le temps cité ci-dessus. La hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 5 mètres. »

    4.2. Le dixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Toute épreuve non terminée ou non effectuée, ou dont la performance est inférieure à la performance correspondant à la note de 1 sur 20 est notée zéro. »

  • 5. Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.