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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

DÉCRET N° 2007-687 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile.

Du 04 mai 2007
NOR B U D B 0 7 5 0 7 8 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et dépenses de l'État, modifié par le décret no 96-1172 du 26 décembre 1996 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Les mandats et ordonnances émis entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année, qui n'auraient pu être pris en compte à cette dernière date par les comptables, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, au cours de la période complémentaire à l'année civile mentionnée à l'article 28 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Art. 2.

 

Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.

Art. 3.

 

Les comptables publics de l'État peuvent procéder, au cours de la période complémentaire à l'année civile, à des opérations de régularisation relatives à des recettes et des dépenses budgétaires comptabilisées au titre du budget de l'année précédente.

Ces opérations de régularisation concernent :

  1. La modification d'une écriture erronée ;
  2. L'imputation définitive de recettes, affectées ou non, ou de dépenses afin de prendre en compte :

    a) Des opérations en recettes ou en dépenses constatées en écritures sur des comptes d'attente ou des comptes tenus, pour le compte de l'État, par la Caisse des dépôts et consignations ;

    b) Le règlement par la procédure de rétablissement de crédits des cessions consenties à un service de l'État par un autre service relevant du budget général, d'un budget annexe en dehors de son activité essentielle ou d'un compte spécial ;

    c) L'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants ;

    d) Le rattachement des fonds de concours et des attributions de produits, encaissés jusqu'au 31 décembre de l'année écoulée ;
  3. La comptabilisation des prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne et des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget se rapportant à des recettes comptabilisées au titre de la gestion précédente, pour leur part correspondant aux droits du tarif douanier commun et autres droits sur les échanges avec les pays non membres et aux droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Art. 4.

 

La durée de la période complémentaire à l'année civile, qui ne peut excéder vingt jours, est fixée par le ministre chargé du budget.

Sans préjudice des dispositions applicables aux opérations prévues dans une loi de finances rectificative promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les mandats et ordonnances ne peuvent, sauf exceptions décidées par le ministre chargé du budget, être valablement émis, au titre de l'exercice en cours, au-delà d'une date fixée par ce même ministre, qui ne peut être antérieure au 10 décembre de la même année.

Art. 5.

 

Les articles 2 à 13 du décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et dépenses de l'État sont abrogés.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

Par le Premier ministre :

Dominique DE VILLEPIN.




Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.