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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction administration-finances.

CIRCULAIRE N° 143/DEF/DCCM/ADM modifiant la circulaire n° 100/DEF/DCCM/ADM du 28 août 2001 (BOC, p. 4845) relative aux recours administratifs et aux prescriptions dans le domaine de l'administration financière des militaires.

Du 30 juin 2003
NOR D E F B 0 3 5 1 5 5 4 C

Référence de publication : BOC, p. 5115.

La circulaire 100 /DEF/DCCM/ADM du 28 août 2001 est modifiée comme suit :

  • 1. Dans l'entre-deux barres, rubrique « Références ».

    Ajouter les textes suivants :

    « k)  Instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953), modifiée.

    l)  Circulaire 9907387 /DEF/SGA/DAF/SDRI/1 du 06 octobre 1999 (BOC, 2001, p. 4211).

    m)  Note 5343 /DEF/SGA/DAJ/CX du 13 juillet 2001 (BOC, p. 6161).

  • 2. Dans le préambule.

    Ajouter in fine le dernier alinéa suivant :

    « – les titres de perception, dont le contentieux spécifique est organisé par le décret 92-1369 du 29 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 695) modifié. »

  • 3. Remplacer le texte du point 2.2 par le texte suivant :

    « La décision préalable de l'administration est prise par :

    • le chef du service de la solde de Toulon, en matière de solde ;

    • le chef du service de la solde de Brest, en matière de frais de déplacement en métropole ou hors métropole ;

    • le chef du centre informatique du commissariat de la marine (CIC), en matière de prestations familiales et prélèvements sociaux ;

    • le chef du service de la solde du port comptable de la formation autonome, en matière d'indemnités individuelles d'alimentation (2) ;

    • le directeur central du commissariat de la marine, s'il choisit de se saisir de la demande, ou lorsqu'une des autorités énumérées ci-dessus présente une demande pour son propre compte dans son propre domaine de compétence.

    La décision, si elle est défavorable, ne peut être signée « par ordre ». La délégation de signature est autorisée sous réserve de publication de l'acte de délégation (3). »

  • 4. Remplacer le texte du renvoi (2) par le texte suivant :

    « Dès lors que l'indemnité individuelle est servie par le centre d'administration de l'alimentation, cette compétence appartient au chef du service de la solde de Brest. »

  • 5. Point 2.3.

    Remplacer le texte du sixième alinéa par le texte suivant :

    « La décision doit parvenir à l'administré dans un délai de deux mois, date pour date, à partir de la réception de la demande par l'autorité compétente pour y répondre (ex. : pour une demande parvenue le 4 janvier, le délai expire le 4 mars à 24 heures). »

  • 6. Point 2.3.

    Remplacer le texte des huitième et neuvième alinéas par le texte suivant :

    « La décision est envoyée au demandeur en recommandé avec avis de réception, à son adresse civile s'il n'est pas présent au service. La formation autonome en reçoit copie. L'avis de réception doit impérativement être agrafé à la décision conservée en archive. Si le recommandé ne peut être utilisé, la décision est notifiée par la voie hiérarchique suivant la procédure décrite par l'instruction citée en référence k) (titre II, chap. II, section II, point 2), en employant le modèle de récépissé donné par la note citée en référence m).

    Lorsque l'autorité chargée de rendre la décision n'a pas pu le faire dans le délai imparti, la demande est considérée comme implicitement rejetée (dans l'exemple précité, la décision implicite de rejet est réputée datée du 4 mars). Toutefois, une réponse explicite est toujours préférable à l'absence de réaction. C'est pourquoi, même si le délai de deux mois est dépassé, l'autorité responsable ne doit pas se considérer comme dispensée d'adresser des explications au demandeur. Cette démarche pourra éviter que l'administré n'entame une procédure de recours dans le seul but de connaître les motifs du rejet de sa demande. »

  • 7. Ajouter le point 2.4 suivant :

    « 2.4. Cas du renouvellement de la demande initiale.

    Il arrive parfois qu'après qu'une décision défavorable ait acquis force définitive, l'administré demande un nouvel examen de sa situation.

    Si l'autorité qualifiée estime devoir opposer un refus, elle doit se borner à répondre qu'elle ne peut que confirmer la décision antérieure, sans discuter les arguments invoqués. Elle doit, en tout état de cause, se garder de donner à sa réponse l'apparence d'une décision nouvelle, susceptible d'ouvrir à nouveau le délai de recours. »

  • 8. Remplacer le texte du renvoi (5) par le texte suivant :

    « Le délai est franc. Par exemple, pour une décision notifiée ou née le 4 mars, le recours est recevable jusqu'au 5 mai à 24 heures, et si le 5 mai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant. »

  • 9. Point 3.3.1.

    Remplacer le texte des quatrième et cinquième alinéas par le texte suivant :

    « La nouvelle décision doit parvenir au requérant dans un délai de deux mois, date pour date, à partir de la réception de la réclamation. Inspirée du modèle figurant en annexe III, elle indique les voies et délais de recours. Les motifs de fait et de droit ayant déterminé la solution y sont développés sans renvoi à la motivation de la décision préalable.

    La décision est notifiée selon les modalités décrites au point 2.3 pour les décisions préalables. »

  • 10. Point 3.3.2.

    Remplacer le texte des quatrième et cinquième alinéas par le texte suivant :

    « La nouvelle décision doit parvenir au requérant dans un délai de deux mois, date pour date, à partir de la réception de la réclamation. Inspirée du modèle figurant en annexe III, elle indique les voies et délais de recours. Les motifs de fait et de droit ayant déterminé la solution y sont développés sans renvoi à la motivation de la décision préalable.

    La décision est notifiée selon les modalités décrites au point 2.3. L'autorité ayant pris la décision préalable en reçoit copie. »

  • 11. Remplacer le texte du point 4.2 par le texte suivant :

    « Tout recours devant une juridiction à l'encontre d'une décision individuelle en matière de solde, frais de déplacement ou alimentation, doit être précédé, sous peine d'être déclaré irrecevable, d'un recours devant la CRM.

    La décision prise par le ministre à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale, qui disparaît. Seule la nouvelle décision peut donc faire l'objet d'un recours contentieux, selon la voie et le délai qu'elle indique (pour une information à titre indicatif sur ces voies et délais, consulter l'annexe IV). »

  • 12. Point 4.3.

    Ajouter in fine l'alinéa suivant :

    « Contrairement à la décision prise après recours devant la CRM, la décision intervenant à la suite d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique facultatif ne se substitue pas à la décision initiale si elle confirme celle-ci. Les deux décisions existent indépendamment l'une de l'autre ; l'action éventuelle devant une juridiction doit donc les viser ensemble. »

  • 13. Point 5.1.

    Entre le deuxième et le troisième alinéa.

    Insérer l'alinéa suivant :

    « La réglementation applicable en la matière est détaillée par la circulaire citée en référence l). »

  • 14. Point 5.2.

    Remplacer le texte du dernier alinéa par le texte suivant :

    « La décision d'opposition de la prescription, dont un modèle est donné par la circulaire citée en référence l), mentionne les voies et délais de recours comme indiqué dans le modèle de récépissé figurant dans cette même circulaire. Elle est notifiée selon les modalités décrites au point 2.3. Elle est susceptible de recours gracieux, et de recours hiérarchique devant l'ordonnateur principal. »

  • 15. Point 5.3.

    Remplacer le texte du dernier alinéa par le texte suivant :

    « La décision relative au relèvement de la prescription prise par un directeur local du commissariat, dans les formes prévues par la circulaire citée en référence l), mentionne comme indiqué en annexe II de la présente circulaire, lorsqu'elle est partiellement ou totalement défavorable, les voies et délais de recours devant la CRM. Elle est notifiée selon les modalités décrites au point 2.3. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Michel BRESSLER.