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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la réglementation financière et comptable

DÉCRET N° 2003-639 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales.

Du 09 juillet 2003
NOR B U D B 0 3 1 0 0 1 0 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu la loi organique 2001-692 du 01 août 2001 (BOC, p. 4534) relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 10 août 1922 (BO/G, p. 2602, BO/M, p. 258, BOR/M, p. 360) relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 102 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

  • I.  L'article 6 de la loi du 10 août 1922 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

    • a).  Au premier alinéa, les mots : « de paiement ou de délégation » sont remplacés par les mots : « de délégation de crédits » ;

    • b).  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      « Certaines ordonnances de paiement, définies pour chaque ministère par un arrêté du ministre chargé du budget, sont soumises, en raison de la nature des dépenses en cause ou de leur montant particulièrement élevé, au visa préalable du contrôle financier. »

  • II.  Au premier alinéa de l'article 102 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les mots : « de paiement et les ordonnances de délégation » sont remplacés par les mots : « de délégation de crédits ».

  • III.  Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget fixe la date d'effet des dispositions du présent article.

Art. 2.

 

Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, certains engagements de dépense peuvent être dispensés du visa préalable du contrôle financier lorsque leur montant s'impute sur des crédits ayant fait l'objet de la part de l'ordonnateur d'une réservation globale visée par le contrôle financier.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la même loi, certaines ordonnances de délégation de crédits peuvent être dispensées du visa préalable du contrôle financier.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 en vue de préparer la mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget détermine les engagements et les ordonnances de délégation de crédits qui bénéficient des dispenses prévues aux deux premiers alinéas en tenant compte de la nature et du montant des dépenses ou crédits, ainsi que des instruments de prévision budgétaire, de suivi des engagements et de contrôle interne dont dispose l'ordonnateur. Cet arrêté précise également les modalités de vérification a posteriori, par le contrôle financier, de la régularité des actes, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, pour les engagements et les ordonnances dispensés de visa préalable. Il prévoit les conditions dans lesquelles l'ordonnateur rend compte au ministre chargé du budget des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle prises par lui.

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.