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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-935 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 1 5 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 77-32 du 04 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  322.1.

Référence de publication : BOC n°40 du 24/10/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;

Vu le décret no 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret no 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13. de l'article 14 ;

Vu le décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret no 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d\'officiers de carrière de la marine nationale.

Ils participent, au sein des instances nationales, internationales et communautaires, à la conception, à l\'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes et, en particulier, celles relatives :

  1. À la sûreté et à la sécurité des activités maritimes, dans le cadre de l\'action de l\'État en mer ;
  2. Au développement durable des ressources, des communications et des espaces maritimes et littoraux ;
  3. À la recherche, à l\'enseignement, à la formation, à la protection et à la promotion sociales dans les secteurs professionnels concernés.

Ils participent à l\'organisation générale de la défense et des transports maritimes de défense.

Ils ont vocation à assurer la direction des services déconcentrés des affaires maritimes, des organismes qui en dépendent et des établissements d\'enseignement supérieur maritimes. Ils ont vocation à assurer l\' enseignement et la recherche dans ces établissements.

Ils peuvent être affectés dans les services ou organismes relevant du ministre chargé de la mer ou auprès de tout organisme mentionné au 2. de l\'article L. 4138-2 du code de la défense.

Ils sont, dans leurs circonscriptions territoriales, les représentants des préfets maritimes, dans la limite des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties à cet effet par arrêté. Ils y représentent la marine nationale et assurent la suppléance de ses services dans les conditions fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer.

Ils ont vocation, lorsqu\'ils ont atteint le grade d\'administrateur général, à exercer des missions d\'inspection et d\'évaluation des politiques publiques.

Art. 2.

La hiérarchie du corps des administrateurs des affaires maritimes comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :

 CORPS DES ADMINISTRATEURS
des affaires maritimes

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

  Officiers subalternes

  Administrateur de 3e classe

  Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

  Administrateur de 2e classe

  Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

  Administrateur de 1re classe

  Capitaine ou lieutenant de vaisseau

  Officiers supérieurs

  Administrateur principal

  Commandant ou capitaine de corvette

  Administrateur en chef de 2e classe

  Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

  Administrateur en chef de 1re classe

  Colonel ou capitaine de vaisseau

  Officiers généraux

  Administrateur général de 2e classe

  Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

  Administrateur général de 1re classe

  Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Le corps des administrateurs des affaires maritimes est dirigé par un administrateur général, qui veille au recrutement et à la formation des membres du corps, à la valorisation de leurs compétences, ainsi qu\'à la bonne gestion de leur carrière.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE.

Chapitre CHAPITRE PREMIER.. RECRUTEMENT.

Section Section 1. Dispositions générales.

Art. 3.

Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés :

  1. Parmi les élèves administrateurs des affaires maritimes ;
  2. Parmi les élèves stagiaires de l\'École d\'administration des affaires maritimes ;
  3. Par concours ;
  4. Au choix.

Section Section 2. Admission à l'École d'administration des affaires maritimes en tant qu'élève administrateur.

Art. 4.

L\'admission à la formation en tant qu\'élève administrateur à l\'École d\'administration des affaires maritimes s\'effectue par concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l\'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l\'École nationale d\'administration et âgés de vingt-six ans au plus.

Section Section 3. Admission à l'École d'administration des affaires maritimes en tant qu'élève stagiaire.

Art. 5.

L\'admission à la formation en tant qu\'élève stagiaire à l\'École d\'administration des affaires maritimes en vue d\'être recruté au grade d\'administrateur de 1re classe s\'effectue par :

  1. Concours sur épreuves ouvert :

    a) Aux fonctionnaires et agents non titulaires de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de vingt-sept ans au moins et ayant quatre ans de service public ou assimilé ;

    b) Aux militaires, âgés de vingt-sept ans au moins et ayant quatre ans de service militaire ou assimilé.

  2. Concours sur titres ouvert :

    a) Aux officiers de marine du grade de lieutenant de vaisseau, âgés de vingt-sept ans au moins et ayant effectué au moins trois ans de service à la mer ;

    b) Aux officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d\'études supérieures de la marine marchande et d\'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de second capitaine ou de second mécanicien et ayant effectué au moins vingt-quatre mois de navigation en qualité d\'officier breveté.

Art. 6.

L\'admission à la formation en tant qu\'élève stagiaire à l\'École d\'administration des affaires maritimes en vue d\'être recruté au grade d\'administrateur principal s\'effectue par concours sur titres ouvert :

  1. Aux officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d\'études supérieures de la marine marchande et d\'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d\'au moins douze mois de navigation effective dans des fonctions de direction ;
  2. Aux officiers de marine du grade de capitaine de corvette, âgés de trente ans au moins et ayant effectué au moins trois ans de service à la mer.

Section Section 4. Recrutement par concours au grade d'administrateur principal.

Art. 7.

I. Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d\'administrateur principal :

  1. Les officiers principaux du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d\'avancement, âgés de trente ans au moins. Les officiers principaux doivent réunir moins de quatre ans d\'ancienneté dans le grade ;
  2. Les inspecteurs principaux des affaires maritimes âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus et réunissant au moins treize ans de service effectif en catégorie A ou dans des fonctions de niveau équivalent. La durée des services pris en compte au titre des activités professionnelles antérieures en application de l\'article 16 du décret du 5 novembre 1997 susvisé ainsi que la fraction de l\'ancienneté acquise en catégorie B qui excède la dixième année de l\'ancienneté dans la fonction publique sont, le cas échéant, prises en compte pour l\'obtention de ces treize ans, dans la limite de trois ans ;
  3. Les professeurs techniques de l\'enseignement maritime ayant accompli au moins treize ans de service effectif dans les établissements supérieurs de l\'enseignement maritime en qualité de professeur technique chef de travaux, de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l\'enseignement maritime et âgés de moins de quarante-cinq ans ; le cas échéant, la navigation effectuée à titre professionnel antérieurement à l\'entrée dans le corps des professeurs techniques de l\'enseignement maritime est prise en compte, pour les deux tiers de sa durée, dans la limite de cinq ans.

II. Les lauréats sont inscrits sur une liste d\'aptitude établie dans l\'ordre du classement au concours.

Section Section 5. Recrutement au choix parmi les officiers sous contrat.

Art. 8.

Peuvent être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l\'article 28, avec leur grade, les officiers sous contrat des grades d\'administrateur de 1re classe ou d\'administrateur principal qui comptent au moins dix ans de service en qualité d\'officier. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus.

Section Section 6. Dispositions communes aux recrutements.

Art. 9.

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu\'à la date d\'admission à l\'École d\'administration des affaires maritimes.

Les conditions d\'âge et d\'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l\'année de recrutement.

Les conditions d\'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

Art. 10.

Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 7 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Art. 11.

Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 7 sont soumis aux dispositions suivantes :

  1. Les conditions d\'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
  2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Art. 12.

Les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 à 7, la nature des épreuves, ainsi que les cœfficients qui leur sont attribués et, s\'il y a lieu, les dispenses d\'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

Art. 13.

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les places non pourvues au titre d\'un concours peuvent être reportées sur les autres concours.

Art. 14.

Les nominations effectuées au titre des articles 7 et 8 ne peuvent représenter plus de 50 p. 100, à une unité près, du recrutement annuel dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.

Chapitre Chapitre II. Formation initiale.

Art. 15.

Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre des articles 4 à 6 sont formés à l\'École d\'administration des affaires maritimes.

Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière susvisé.

L\'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

La formation des élèves administrateurs est de trente mois. Elle comporte deux cycles d\'une année chacun et une période d\'application. La durée de la formation peut être prolongée d\'une année pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l\'arrêté susmentionné.

La formation des élèves stagiaires ne peut durer moins d\'une année. Elle peut être redoublée une fois, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté.

Un classement, dont les modalités d\'établissement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, est établi en fin de scolarité.

Art. 16.

Les élèves admis à l\'École d\'administration des affaires maritimes au titre de l\'article 4 effectuent leur scolarité en qualité d\'aspirant pendant le premier cycle et en qualité d\'officier sous contrat avec le grade d\'administrateur de 3e classe pendant le second cycle.

Les élèves civils admis à l\'École d\'administration des affaires maritimes en tant qu\'élèves stagiaires en application du b) du 2. de l\'article 5 et du 1. de l\'article 6 effectuent leur stage en qualité d\'officier sous contrat avec, par dérogation aux dispositions du décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, le grade d\'administrateur de 1re classe.

Les élèves militaires admis à l\'École d\'administration des affaires maritimes en tant qu\'élèves stagiaires en application du b)  du 1. de l\'article 5, du a) du 2. de l\'article 5 et du 2. de l\'article 6 conservent leur statut et leur grade pendant le stage. Ceux d\'entre eux qui ont un grade inférieur à celui de capitaine ou lieutenant de vaisseau sont nommés au grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau à titre temporaire, en application de l\'article L. 4134-2 du code de la défense.

Les élèves admis à l\'École d\'administration des affaires maritimes en tant qu\'élèves stagiaires en application du a) du 1. de l\'article 5 effectuent leur stage en qualité d\'officier sous contrat avec, par dérogation aux dispositions du décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, le grade d\'administrateur de 1re classe.

Chapitre CHAPITRE III.. DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS À L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES.

Art. 17.

En application du 13. de l\'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au a) du 1. de l\'article 5 sont détachés de plein droit, en qualité d\'officier sous contrat, pendant la durée de leur formation préalable à leur recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.

Par dérogation au décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, ils sont détachés au grade d\'administrateur de 1re classe.

Art. 18.

Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps telle qu\'elle est prévue à l\'article 19.

À cette même date, le fonctionnaire qui n\'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d\'emplois d\'origine.

Niveau-Titre TITRE III. NOMINATION ET PRISE DE RANG.

Chapitre Chapitre PREMIER. NOMINATION.

Art. 19.

La nomination dans le corps des administrateurs des affaires maritimes se fait selon les modalités suivantes :

  1. Les élèves de l\'École d\'administration des affaires maritimes admis au titre de l\'article 4 ayant suivi avec succès le cycle de formation de cette école sont nommés au grade d\'administrateur de 2e classe le 1er août de l\'année de leur sortie d\'école ;
  2. Les élèves stagiaires de l\'École d\'administration des affaires maritimes admis au titre de l\'article 5 qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont nommés au grade d\'administrateur de 1re classe le 1er août qui suit la fin de leur stage de formation. Les officiers conservent leur ancienneté dans le grade antérieurement détenu dans la limite de deux ans, ou intégralement s\'ils étaient lieutenants de vaisseau.

    Les candidats admis au titre du b) du 2. de l\'article 5 qui ont exercé des fonctions de responsabilités au moins égales à celles de second capitaine ou de second mécanicien sur des navires bénéficient d\'une année d\'ancienneté dans le grade d\'administrateur de 1re classe par année d\'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans.

    La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d\'origine, des militaires inscrits au tableau d\'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci ne peut être prononcée pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander leur radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d\'origine.
  3. Les élèves stagiaires de l\'École d\'administration des affaires maritimes admis au titre de l\'article 6 qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont nommés au grade d\'administrateur principal le 1er août suivant la fin du stage.

    Les candidats admis au titre du 1. de l\'article 6, qui ont exercé durant douze mois au minimum les fonctions de capitaine, de second capitaine, de chef mécanicien ou de second mécanicien sur des navires, bénéficient d\'une année d\'ancienneté dans le grade d\'administrateur principal par année d\'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans.

    Les candidats admis au titre du 2. de l\'article 6 conservent une année d\'ancienneté dans le grade de capitaine de corvette. Ceux d\'entre eux qui ont occupé des fonctions de commandant, ou de commandant ou d\'officier en second conservent, dans la limite de deux ans, une ancienneté de grade correspondant à la durée d\'exercice de ces responsabilités.
  4. Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre de l\'article 7 sont nommés au grade d\'administrateur principal, dans l\'ordre de la liste d\'aptitude mentionnée au II de l\'article 7, à raison d\'une nomination après six promotions à ce grade. Ceux d\'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, pour l\'avancement au grade supérieur, leur ancienneté de grade, dans la limite de deux ans.

    Si, après six promotions au grade d\'administrateur principal, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d\'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d\'administrateurs de 1re classe. Dès l\'établissement d\'une nouvelle liste d\'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste.
  5. Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre de l\'article 8 sont nommés, selon qu\'ils étaient officiers sous contrat du grade d\'administrateur de 1re classe ou du grade d\'administrateur principal, respectivement au grade d\'administrateur de 1re classe ou au grade d\'administrateur principal, avec leur ancienneté de grade.

Chapitre Chapitre II. ORDRE DE PRISE DE RANG.

Art. 20.

Les administrateurs des affaires maritimes admis dans le corps au titre de l\'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d\'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l\'article 15.

Art. 21.

À égalité d\'ancienneté dans leur grade, les administrateurs de 1re classe des affaires maritimes prennent rang, après les administrateurs de 2e classe promus au grade d\'administrateur de 1re classe, dans l\'ordre décroissant suivant :

  1. Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l\'article 5, qui prennent rang entre eux sur la liste d\'ancienneté de ce grade dans l\'ordre du classement mentionné à l\'article 15 ;
  2. Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l\'article 8, qui prennent rang entre eux sur la liste d\'ancienneté de ce grade dans l\'ordre du classement établi par la commission mentionnée à l\'article 28.

Art. 22.

À égalité d\'ancienneté dans leur grade, les administrateurs principaux des affaires maritimes prennent rang, après les administrateurs de 1re classe promus au grade d\'administrateur principal, dans l\'ordre décroissant suivant :

  1. Les administrateurs principaux recrutés au titre de l\'article 7, qui prennent rang entre eux sur la liste d\'ancienneté de ce grade dans l\'ordre de leur classement tel qu\'il est arrêté à l\'issue de leur concours de recrutement ;
  2. Les administrateurs principaux recrutés au titre de l\'article 6, qui prennent rang entre eux sur la liste d\'ancienneté de ce grade selon le classement mentionné à l\'article 15 ;
  3. Les administrateurs principaux recrutés au titre de l\'article 8, qui prennent rang entre eux sur la liste d\'ancienneté de ce grade selon le classement établi par la commission prévue à l\'article 28.

Niveau-Titre Titre IV. AVANCEMENT.

Art. 23.

Les promotions au grade d\'administrateur de 2e classe ont lieu à l\'ancienneté.

Les promotions au grade d\'administrateur principal ont lieu au choix et à l\'ancienneté.

Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 24.

Pour les promotions au choix :

  1. La limite minimale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 31 décembre de l\'année de promotion ;
  2. La limite maximale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 1er janvier de l\'année de promotion.

Les administrateurs promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Art. 25.

Les administrateurs de 3e classe sont promus administrateurs de 2e classe à un an de grade.

Art. 26.

Les administrateurs promus au grade d\'administrateur de 1re classe au cours de la même année, qui sont titulaires d\'un diplôme de l\'enseignement militaire supérieur de premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, sont promus au grade d\'administrateur principal à raison :

  1. D\'au moins 75 p.100 au choix, lorsqu\'ils ont au moins quatre ans de grade ;
  2. Le reste à l\'ancienneté, à dix ans de grade.

Art. 27.

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu\'ils détiennent :

  1. Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
  2. Les administrateurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
  3. Les administrateurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade se trouvent, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d\'âge du grade d\'administrateur en chef de 1re classe et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;
  4. Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d\'âge de leur grade ;
  5. Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade d\'administrateur en chef de 1re classe.

Art. 28.

Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

La commission est présidée par l\'administrateur général mentionné au dernier alinéa de l\'article 2 ou son représentant. Elle comprend, de droit, un administrateur général des affaires maritimes, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement et ses propositions de recrutement au titre de l\'article 8.

Art. 29.

Les administrateurs des affaires maritimes retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d\'avancement établi par ordre de mérite.

Les tableaux d\'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 30.

Les conditions d\'accès à l\'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

  GRADES

DÉSIGNATION des échelons

CONDITIONS
d\'accès à l\'échelon

RÈGLES
particulières

Administrateur général de 1re classe

  Échelon unique

  

Administrateur général de 2e classe

  Échelon unique

  

 Administrateur en chef de 1re classe

  Échelon exceptionnel

 Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les administrateurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

  3e échelon

  Après 4 ans de grade

  2e échelon

  Après 1 an de grade

  1er échelon

  Avant 1 an de grade

  Administrateur en chef de 2e classe

  2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l\'échelon précédent

 Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

  1er échelon exceptionnel

 Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 7 % de l\'effectif du grade (1)

  4e échelon

  Après 4 ans de grade

  3e échelon

Après 2 ans de grade

  2e échelon

  Après 1 an de grade

  1er échelon

  Avant 1 an de grade

 Administrateur principal

 2e échelon exceptionnel

  Après 3 ans à l\'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

  1er échelon exceptionnel

 Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5 % de l\'effectif du grade (1)

  4e échelon

  Après 6 ans de grade

  3e échelon

  Après 2 ans de grade

  2e échelon

  Après 1 ans de grade

  1er échelon

  Avant 1 an de grade

Administrateur de 1re classe

  Échelon exceptionnel

 Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 3 % de l\'effectif du grade (1)

  5e échelon

  Après 7 ans de grade

  4e échelon

  Après 3 ans de grade

 3e échelon

 Après 2 ans de grade

 2e échelon

  Après 1 an de grade

  1er échelon

  Avant 1 an de grade

Administrateur de 2e classe

  4e échelon

  Après 3 ans de grade

 

3e échelon

  Après 2 ans de grade

2e échelon

  Après 1 an de grade

  1er échelon

  Avant 1 an de grade

  Administrateur de 3e classe

  Échelon unique

  Avant 1 an de grade

 

(1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure.

Art. 31.

Lors des recrutements ou détachements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les administrateurs des affaires maritimes sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu\'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu\'à ce qu\'ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal.

Par dérogation à l\'alinéa précédent, les administrateurs des affaires maritimes recrutés parmi les officiers ou fonctionnaires de catégorie A sont classés, lors du recrutement ou du détachement, à l\'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l\'avancement d\'échelon, comme bénéficiant d\'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l\'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les administrateurs des affaires maritimes sont classés à l\'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu\'à ce qu\'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 32.

La possession de l\'un des brevets de l\'enseignement supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d\'un an d\'ancienneté de grade pour l\'avancement d\'échelon.

Cette bonification n\'est pas prise en compte pour l\'avancement de grade.

Elle n\'est accordée qu\'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l\'avancement d\'échelon dans le grade détenu lors de l\'obtention du brevet ou n\'a eu, à ce titre, qu\'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d\'origine peut l\'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.

Niveau-Titre Titre v. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Chapitre CHAPITRE PREMIER.. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 33.

Les officiers ne pouvant pas bénéficier d\'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l\'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l\'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondi à l\'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au titre des articles 4 à 8 du présent décret. Ce nombre est au moins égal à un.

Chapitre Chapitre II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 34.

À la date du 1er janvier 2009, les administrateurs des affaires maritimes sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

  

 SITUATION ANCIENNE

 SITUATION NOUVELLE

 ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l\'échelon

 Grade et échelon

 Grade et échelon

Administrateur général de 1re classe

  Administrateur général de 1re classe

 

  2e échelon

  Échelon unique

  Sans ancienneté

 1er échelon

  Échelon unique

Sans ancienneté

 Administrateur général de 2e classe

 Administrateur général de 2e classe

 

  Échelon unique

  Échelon unique

  Sans ancienneté

  Administrateur en chef de 1re classe

  Administrateur en chef de 1re classe

 
  2e échelon exceptionnel

  Échelon exceptionnel

  Ancienneté acquise

  1er échelon exceptionnel

 3e échelon

  Ancienneté acquise

2e échelon

 2e échelon

  Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l\'échelon d\'arrivée

 1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

  Ancienneté acquise au-delà de 1 an

  1er échelon en dessous de 1 an

  1er échelon

Ancienneté acquise

 Administrateur en chef de 2e classe

Administrateur en chef de 2e classe

 

  4e échelon

  3e échelon

2e échelon

1er échelon

  4e échelon

  3e échelon

2e échelon

1er échelon

  Sans ancienneté

  Ancienneté acquise

1/2 de l\'ancienneté acquise

1/2 de l\'ancienneté acquise

 Administrateur principal

  Administrateur principal

 

 3e échelon

  3e échelon

  Ancienneté acquise dans la limite de durée de l\'échelon d\'arrivée

  2e échelon

  2e échelon

  1/2 de l\'ancienneté acquise

 1er échelon

  1er échelon

1/2 de l\'ancienneté acquise

  Administrateur de 1re classe

  Administrateur de 1re classe

 

  5e échelon

  5e échelon

  Sans ancienneté

  4e échelon

  4e échelon

4/3 de l\'ancienneté acquise dans la limite de durée de l\'échelon d\'arrivée

  3e échelon

  3e échelon

  1/2 de l\'ancienneté acquise

  2e échelon

  2e échelon

  1/2 de l\'ancienneté acquise

  1er échelon

  1er échelon

  1/2 de l\'ancienneté acquise

Administrateur de 2e classe

 Administrateur de 2e classe

 

  5e échelon

  4e échelon

  3e échelon

  2e échelon

 1er échelon

  4e échelon

  4e échelon

  3e échelon

  2e échelon

  1er échelon

 Sans ancienneté

  Sans ancienneté

  1/2 de l\'ancienneté acquise

  Ancienneté acquise

 Ancienneté acquise

Administrateur de 3e classe

 Administrateur de 3e classe

 

  3e échelon

 2e échelon

  1er échelon

  Échelon unique

  Échelon unique

  Échelon unique

  Sans ancienneté

  Sans ancienneté

  Sans ancienneté

 

Art. 35.

Tant que l\'administrateur des affaires maritimes n\'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l\'avancement dans les échelons s\'effectue conformément au tableau suivant :

  GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d\'accès à l\'échelon

  RÈGLES
particulières

Administrateur général de 1re classe

  Échelon unique

 /

 

Administrateur général de 2e classe

  Échelon unique

/

 

  Administrateur en chef de 1re classe

  Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les administrateurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

  3e échelon

  Après 3 ans dans l\'échelon précédent

 

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

1er échelon

Administrateur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l\'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 7 % de l\'effectif du grade (1).

  4e échelon

Après 2 ans dans l\'échelon précédent

 

  3e échelon

  Après 1 an dans l\'échelon précédent

 2e échelon

  Après 1 an dans l\'échelon précédent

  1er échelon

 /

Administrateur principal

  2e échelon exceptionnel

  Après 3 ans à l\'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

  1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5 % de l\'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l\'échelon précédent

 
  3e échelon  Après 1 an dans l\'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

1er échelon

/

Administrateur de 1re classe

  Échelon exceptionnel

 Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 3 % de l\'effectif du grade (1).

  5e échelon

  Après 4 ans dans l\'échelon précédent

 

  4e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

 3e échelon

  Après 1 an dans l\'échelon précédent

 2e échelon

  Après 1 an dans l\'échelon précédent

  1er échelon

  /

Administrateur de 2e classe

4échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent

 

3e échelon

  Après 1 an dans l\'échelon précédent

  2e échelon

  Après 1 an dans l\'échelon précédent

  1er échelon

/

Administrateur de 3e classe

Échelon unique

 /

 

(1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure.

Lorsque l\'officier accède au grade supérieur, l\'avancement dans les échelons s\'effectue dans les conditions prévues à l\'article 30.

Art. 36.

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l\'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu\'à ce qu\'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d\'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Art. 37.

À compter du 1er janvier 2009, sont, sur leur demande, nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes les professeurs de l\'enseignement maritime promus dans ce corps au grade supérieur conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009. La demande doit être formulée dans un délai de deux mois suivant la publication du tableau d\'avancement au Journal officiel de la République française. Toutefois, les professeurs inscrits au tableau d\'avancement établi en 2008 pour l\'année 2009 peuvent déposer leur demande jusqu\'au 1er mars 2009 inclus.

Cette nomination intervient le jour de leur promotion dans leur corps d\'origine. Ils sont classés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes conformément au tableau de correspondance ci-dessous et aux dispositions de l\'article 31.

À égalité d\'ancienneté dans le grade, ils prennent rang après les administrateurs des affaires maritimes issus des autres modes de recrutements.

GRADE DÉTENU DANS LE CORPS DES PROFESSEURS
de l\'enseignement maritime

NOUVEAU GRADE DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS
des affaires maritimes

Professeur de 1re classe.

Administrateur de 1re classe.

Professeur principal.

Administrateur principal.

Professeur en chef de 2e classe.

Administrateur en chef de 2e classe.

Professeur en chef de 1re classe.

Administrateur en chef de 1re classe.

Professeur général de 2e classe.

Administrateur général de 2e classe.

Professeur général de 1re classe.

Administrateur général de 1re classe.

Art. 38.

Les administrateurs des affaires maritimes issus du corps des professeurs de l\'enseignement maritime et ayant été recrutés dans ce corps au titre du 5. de l\'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2008-934 du 12 septembre 2008 modifiant le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l\'enseignement maritime, conservent le bénéfice des dispositions du h) de l\'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 39.

I. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 29 :

  1. Les administrateurs de 1re classe promus jusqu\'au 31 décembre 2010 au grade d\'administrateur principal à cinq et six ans de grade conservent, pour l\'avancement au grade supérieur, l\'ancienneté de grade acquise dans le précédent, dans la limite d\'un an ;
  2. Jusqu\'au 31 décembre 2010, les administrateurs de 1re classe promus au grade d\'administrateur principal sont inscrits sur le tableau d\'avancement à ce grade dans l\'ordre suivant :

a) Les administrateurs de 1re classe comptant six ans d\'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;

b) Les administrateurs de 1re classe comptant cinq ans d\'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;

c) Les administrateurs de 1re classe comptant quatre ans d\'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite.

II. Par dérogation au 2. de l\'article 27 :

  1. La limite maximale d\'ancienneté dans le grade d\'administrateur principal ne sera opposable qu\'aux officiers promus ou nommés dans ce grade à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les administrateurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade d\'administrateur en chef de 2e classe s\'ils ont accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade.
  2. Jusqu\'au 31 décembre 2012, les administrateurs principaux pourront être promus au grade d\'administrateur en chef de 2e classe dès qu\'ils auront au moins quatre ans de grade.

Art. 40.

Les élèves admis à l\'école d\'administration des affaires maritimes avant le 1er janvier 2009 restent régis, jusqu\'au 1er août de l\'année de leur sortie d\'école, par les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 41.

Le décret no 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes est abrogé.

Art. 42.

I. Les tableaux d\'avancement pour l\'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l\'article 39 du présent décret.

II. Les recrutements pour l\'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II du présent décret.

III. Sous réserve des dispositions du I et du II, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 43.

Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis BORLOO.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.