DÉCISION N° 173/DEF/TM/M fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'appel d'offres des services extérieurs placés sous l'autorité de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.
Abrogé le 12 novembre 2001 par : DÉCISION N° 143/DEF/TM/M fixant la composition, le fonctionnement et les attributions des commissions d'appel d'offres, des commissions d'appel d'offres sur performances et des jurys de concours de conception-réalisation des services extérieurs placés sous l'autorité de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes. Du 19 décembre 1995NOR D E F B 9 5 5 1 2 4 1 S
1. COMPOSITION DES COMMISSIONS.
Les commissions d'appels d'offres des services extérieurs placés sous l'autorité de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes sont constituées de la manière suivante, sauf décision ministérielle particulière :
Président :
Un ingénieur désigné par le directeur du service local. Les fonctions de cet ingénieur doivent être suffisantes compte tenu des attributions dévolues à la commission par les articles 99 et 100 du code des marchés publics et 8 de la loi 95-127 du 08 février 1995
Membres :
Un ingénieur ou un officier ou un personnel civil de cadre A non ingénieur désigné par le directeur du service local.
L'ingénieur chef de la cellule à l'intérieur de laquelle sera assurée la représentation de la conduite d'opération ou son suppléant.
Un représentant de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, membre de la commission à titre consultatif.
La commission peut valablement agir et délibérer en l'absence de ce dernier.
Si une affaire à examiner présente un caractère secret nécessitant une habilitation particulière mention devra en être faite, avec indication du niveau d'habilitation requis, dans l'invitation à participer à la séance de la commission et vérification devra être faite de l'habilitation effective avant l'ouverture de celle-ci.
En cas d'appel d'offres sur performances, la commission comprendra en outre, pour procéder à l'examen et au classement des offres dans le cadre de l'article 99 du code des marchés publics, au moins :
un représentant du commandement militaire régional compétent à désigner par celui-ci, pour les opérations qui le concernent ;
un représentant de la direction ou du service intéressé à désigner par celui-ci lorsque les travaux doivent être imputés sur des crédits non gérés par le service des travaux maritimes. L'un des deux membres cités ci-dessus est l'officier chef de projet, s'il en est nommé un ;
un tiers ou plus de personnalités désignées par le directeur local, personne responsable du marché, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
Si le marché à passer est un marché de conception-réalisation, la commission se transforme en un jury composé comme indiqué précédemment mais en remplaçant les personnalités compétentes par des personnes physiques aptes à exercer une mission de maîtrise d'œuvre et indépendantes des participants à la consultation et du maître d'ouvrage.
2. FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS.
2.1. Ouverture des candidatures et des offres relatives aux appels d'offres ouverts ou restreints.
2.1.1. Dispositions générales.
La commission d'appel d'offres se réunit à la diligence de son président dans les plus brefs délais après l'expiration de la date fixée pour le dépôt des candidatures ou des offres. La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
Le registre de dépôt des candidatures ou des offres [formulaires ME/OUV/1 (1) et MPE/OUV/2 Voir note (1), page précédente ou documents équivalents], les candidatures ou les offres qui y sont enregistrées et, éventuellement, celles irrégulièrement ou tardivement déposées sont remis au président de la commission.
La commission s'assure de la correction de l'enregistrement des candidatures ou des offres et de l'arrêté du registre.
Le président donne décharge sur le registre des candidatures ou des offres qui lui ont été remises.
La commission examine la régularité des conditions d'envoi ou de remise des candidatures ou des offres et statue sur leur recevabilité sans avoir ouvert les plis fermés.
Les candidatures peuvent être transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception. Les offres, en revanche, doivent être adressées sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises contre récépissé. Seules sont recevables celles qui remplissent ces conditions.
Les candidatures ou les offres jugés irrecevables quant aux conditions et à la date limite de leur envoi ou de leur remise sont, après la séance, renvoyées à leurs expéditeurs, toujours sans avoir été ouvertes, avec une lettre du président de la commission précisant le motif du renvoi.
Les candidatures sous pli fermé ou les offres jugées recevables sont ouvertes puis enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes, par la commission dans l'ordre d'inscription au registre MPE/OUV/1 (ou registre équivalent).
L'authentification des candidatures n'est pas nécessaire.
Celle des offres, par contre est obligatoire. Elle est effectuée au moyen d'une machine perforatrice si le service en est doté. Dans le cas contraire, le président et les membres de la commission apposent leurs signatures sur chacune des soumissions et sur les pièces importantes qui y sont jointes, dont notamment le sommaire s'il en existe un et les pièces qui comportent des récapitulations de prix.
L'enregistrement des parties essentielles des candidatures ou des offres qui comprennent les pièces justifiant la situation sociale et fiscale des candidats, doit être effectué en présence et sous la responsabilité de la commission qui peut cependant, si elle en éprouve le besoin, se faire assister matériellement dans sa tâche par un agent du service.
La commission dresse sur le champ un procès-verbal des opérations d'ouverture et d'enregistrement en utilisant les formulaires MPE/OUV/3 et MPE/OUV/5 (enregistrement des candidatures ou des premières enveloppes) ou MPE/OUV/4 et MPE/OUV/5 (ouverture et enregistrement des offres ou des deuxièmes enveloppes) ou des formulaires équivalents.
Le procès-verbal relate les opérations effectuées et les décisions prises par la commission, notamment pour les plis irrégulièrement ou tardivement déposés. Il mentionne, s'il y en a, les réserves ou les observations des membres de la commission, y compris celles pouvant être exprimées par le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Il ne doit contenir aucune appréciation sur la valeur des offres ouvertes.
Il est signé à chaque page (y compris les annexes s'il en existe) par le président et tous les membres de la commission. Il n'est pas rendu public.
D'une façon générale, il y a lieu d'être circonspect sur la communication de ce document qui, en outre, ne peut intervenir que lorsque le choix du titulaire du marché a été effectué.
2.1.2. Dispositions particulières aux appels d'offres ouverts.
Les offres doivent être transmises sous pli fermé contenant deux enveloppes intérieures également fermées, la première contenant les justifications exigées par l'article 38 II alinéa 5 du code des marchés et la seconde l'offre. Il y a lieu d'éliminer celles qui ne respecteraient pas ce formalisme.
La commission ouvre les premières enveloppes intérieures, authentifie et enregistre leur contenu et dresse procès-verbal de ces opérations dans les conditions fixées au sous-paragraphe 11 ci-dessus.
Au vu des renseignements figurant dans le procès-verbal, la personne responsable, par une décision expresse prise avant l'ouverture des deuxièmes enveloppes, élimine les candidats n'ayant pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités lui paraissent insuffisantes.
Les offres émanant de candidats non à jour de leurs obligations sociales et fiscales doivent être éliminées.
La commission procède ensuite, éventuellement lors d'une autre séance, à l'ouverture des deuxièmes enveloppes des candidats admis, à l'authentification et à l'enregistrement de leur contenu et dresse procès-verbal de ces opérations toujours dans les conditions précisées au sous-paragraphe 11.
Les secondes enveloppes des candidats éliminés leur sont renvoyées sans avoir été ouvertes.
2.1.3. Dispositions particulières aux appels d'offres restreints.
La commission, siégeant en « examen des candidatures », examine les candidatures, c'est-à-dire en prend connaissance dans le détail, notamment en ce qui concerne la situation sociale et fiscale des candidats, en vue de l'enregistrement de leur contenu.
Au vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la personne responsable arrête la liste des candidats autorisés à participer à l'appel d'offres.
Il y a lieu d'exclure de cette liste les candidats non à jour de leurs obligations sociales et fiscales.
Lorsqu'un nombre maximum de candidats pouvant être admis à présenter une offre a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et que la personne responsable du marché constate après examen des candidatures reçues qu'un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
Le tirage au sort est effectué par la commission d'appel d'offres qui se réunit à cette fin une seconde fois à la demande de la personne responsable du marché. Il donne lieu à établissement d'un procès-verbal.
La commission, siégeant en « ouverture d'offres », ouvre, authentifie et enregistre les offres et dresse procès-verbal de ces opérations dans les conditions mentionnées au sous-paragraphe 11 ci-dessus.
2.2. Jugement d'un appel d'offres sur performances.
La commission d'appel d'offres élargie comme indiqué au paragraphe I ci-avant, ou le jury en cas de conception-réalisation, se réunit à l'initiative de son président. Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et les membres dont le représentant de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, membre à titre consultatif, et dont l'avis doit être porté au procès-verbal s'il le demande.
La commission ou le jury ne peut valablement délibérer que si 2/3 au moins des membres titulaires ou leurs représentants ou suppléants sont présents.
Chaque membre de la commission ou du jury peut être accompagné des conseillers et experts de son choix qui n'ont pas voix délibérative.
Les offres sont étudiées par un rapporteur désigné par la personne responsable du marché. Le rapporteur présente à la commission ou au jury le résultat de ses travaux. Il n'a pas voix délibérative.
La commission ou le jury examine et classe les offres qui sont présentées par le rapporteur et formule un avis motivé sur le choix de la meilleure proposition après avoir entendu dans des conditions de parfaite égalité chaque concurrent qui peut préciser, compléter ou modifier son offre.
L'avis motivé de la commission ou du jury est transmis à la personne responsable du marché avec les procès-verbaux des réunions.
Si la personne responsable du marché le lui demande, la commission peut formuler un avis sur la répartition et le montant des primes dont le règlement de la consultation prévoit éventuellement le versement aux concurrents.
En cas de conception-réalisation, le jury indique quelles sont les offres qu'il juge incomplètes ou qui ne répondent pas, à son avis, au règlement de la consultation, en vue de réduire ou de supprimer l'indemnité que le règlement de la consultation prévoit de verser à chaque concurrent ayant remis des prestations.
2.3. Examen de certains avenants et décisions de poursuivre.
Les avis à formuler par la commission en application de l'article 8 de la loi 95-127 du 08 février 1995 doivent être écrits et motivés. Ils s'étendent aux décisions de poursuivre entraînant également une augmentation de la masse initiale des travaux supérieure à 5 p. 100.
3. ENTREE EN VIGUEUR.
La présente décision est applicable aux marchés dont la procédure d'attribution sera lancée à partir du 1er janvier 1996. Elle abroge la décision 104 /DEF/TM/M du 11 janvier 1994 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'appel d'offres des services extérieurs placés sous l'autorité de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général des travaux maritimes, directeur central des travaux immobiliers et maritimes,
Pierre ROMENTEAU.