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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division logistique ; Division plans ; Division opérations ; Division matériel SERVICE CENTRAL DE L'AERONAUTIQUE NAVALE. COMMISSION PERMANENTE DES ESSAIS DE LA MARINE. INSPECTION TECHNIQUE DU MATERIEL NAVAL. DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES. DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE. DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES, SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE :

ARRÊTÉ N° 181 portant entretien, conservation et essais des bâtiment s en service de la marine nationale.

Abrogé le 07 mars 2001 par : ARRÊTÉ N° 52 relatif à la disponibilité et au maintien en condition opérationnelle des bâtiments en service dans la marine nationale. Du 03 décembre 1976
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 58.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.1.

Référence de publication : BOC, p. 4084.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 10 juillet 1933 (1) concernant l'armement, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments de la marine nationale.

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Positions des bâtiments après leur admission au service actif.

Article premier. Les différentes positions.

  1. Les bâtiments en service sont placés dans l'une des positions suivantes :

  • armé ;

  • en complément (2) ;

  • grandes réparations-refonte (2) ;

  • réserve normale ;

  • réserve spéciale.

A leur retrait définitif du service, les bâtiments sont condamnés.

  3. La position de chaque bâtiment est déterminée par le ministre qui fixe l'effectif à lui attribuer, en fonction de son utilisation. Il fixe également la subordination organique et opérationnelle des bâtiments en service.

Article 2. La position « armé ».

  1. Les bâtiments armés sont des bâtiments disponibles au matériel et au personnel en dehors des périodes d'indisponibilité pour travaux et des périodes de permission-gardiennage.

  2. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • a).  Posséder l'effectif nécessaire pour assurer la navigation, l'utilisation militaire et l'entretien courant du bâtiment. Pour certaines missions, le département peut leur attribuer un effectif particulier ;

  • b).  Détenir au complet les approvisionnements réglementaires.

  3. Les bâtiments armés stationnés dans un port militaire restent sous les ordres de leurs autorités respectives, compte tenu des dispositions spéciales relatives à la justice, la discipline, la police et la sûreté des forces précisées dans le décret sur le service dans les forces maritimes.

Article 3. La position « en complément ».

  1. Les bâtiments en complément sont des bâtiments disponibles au matériel en dehors des périodes d'indisponibilité pour travaux. Ils disposent d'un effectif suffisant pour assurer le maintien de cette disponibilité. Ils sont susceptibles d'être réarmés rapidement, soit pour remplacer dans les forces actives une unité ayant besoin de longs travaux, soit pour renforcer ces forces. Ils peuvent être réunis en groupe formant un volant de bâtiments de divers types.

Les bâtiments en complément doivent pouvoir prendre la mer dans le délai strictement nécessaire pour compléter leur équipage et leurs approvisionnements.

  2. L'effectif des bâtiments en complément est fixé par le département. Les approvisionnements à conserver à bord sont fixés par des décisions particulières à chaque type.

  3. Les bâtiments en complément stationnés dans un port militaire restent sous les ordres de leurs autorités respectives, compte tenu des dispositions spéciales relatives à la justice, la discipline, la police et la sûreté des forces précisées dans le décret sur le service dans les forces maritimes.

Article 4. La position « grandes réparations-refonte ».

  1. Les bâtiments en position « grandes réparations-refonte » sont des bâtiments sur lesquels sont effectuées des modifications et installations nouvelles entraînant des transformations importantes.

Les approvisionnements et matériels mobiles et semi-mobiles sont débarqués.

  2. L'effectif à conserver sur les bâtiments en grandes réparations-refonte est fixé par le département.

  3. Les bâtiments en grandes réparations-refonte sont normalement placés sous l'autorité du major général du port dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 10 juillet 1933 ; dans le cas des sous-marins, cette subordination s'effectue par l'intermédiaire du commandant de la base des sous-marins.

Article 5. La position « réserve normale ».

  1. Les bâtiments en réserve normale sont des bâtiments dont l'utilisation n'est momentanément pas envisagée et dont le réarmement peut intervenir sans travaux importants, dans des délais déterminés.

Les délais de réarmement sont fixés, pour chacun d'eux, par le ministre.

Les approvisionnements et matériels mobiles à conserver à bord sont fixés par une instruction particulière.

  2. Les bâtiments en réserve normale sont placés :

  • soit sous l'autorité directe du major général du port de stationnement lorsqu'ils sont incorporés à un groupe des bâtiments en réserve (GBR) ;

  • soit sous l'autorité d'un commandant de force navale.

Article 6. La position « réserve spéciale ».

  1. Les bâtiments en réserve spéciale sont des bâtiments indisponibles au matériel. Des travaux de longue durée, dont les délais d'exécution sont indéterminés, seraient nécessaires pour les rendres disponibles au matériel.

  2. Ces bâtiments sont placés, sauf décision contraire du département :

  • soit sous l'autorité directe du major général (groupe des bâtiments en réserve : GBR) ;

  • soit sous l'autorité du directeur du port, s'ils ne sont pas incorporés à un GBR.

Article 7. Les bâtiments condamnés.

  1. Les bâtiments condamnés comprennent les bâtiments qui, après prononcé de la condamnation, sont :

  • soit en attente de remise à l'administration des domaines aux fins de vente ;

  • soit utilisés pour des besoins spéciaux : expériences, buts de tirs, servitude portuaire, etc. ;

  • soit en attente de démolition.

  2. Les bâtiments condamnés sont placés sous la responsabilité :

  • soit du directeur du port ;

  • soit de l'organisme utilisateur.

Art. 8.

Disponible.

Art. 9.

Disponible.

Chapitre CHAPITRE II. Disponibilité et conditions générales de maintenance des bâtiments en service.

Article 10. Disponibilité des bâtiments en service.

  1. Un bâtiment est disponible au personnel lorsque la situation de l'effectif présent à bord lui permet d'accomplir les missions compatibles avec ses caractéristiques.

Un bâtiment est disponible au matériel lorsque l'état de ses installations lui permet de même d'accomplir ces missions.

Un bâtiment est disponible quand il est disponible à la fois au personnel et au matériel.

  2. Les bâtiments armés ou en complément sont disponibles au matériel en dehors des périodes d'indisponibilité qui peuvent être :

  • des indisponibilités périodiques d'entretien et de réparations (IPER) ;

  • des indisponibilités d'entretien (IE) consacrées à l'entretien courant des matériels ;

  • des indisponibilités accidentelles.

Les bâtiments en complément et les bâtiments armés à effectif particulier qui sont disponibles au matériel sont disponibles dans les délais de réarmement au personnel et de recomplètement des approvisionnements de toutes natures.

  3. Les bâtiments en grandes réparations-refonte sont indisponibles au matériel.

  4. Les bâtiments en réserve normale sont disponibles dans les délais de réarmement au personnel et au matériel fixés par le département.

  5. Les bâtiments en réserve spéciale ne peuvent être disponibles au matériel qu'après l'exécution de travaux de longue durée.

  6. Un bâtiment en service doit pouvoir appareiller pour toute destination compatible avec ses caractéristiques, dans les délais fixés par le département, en fonction de la position d'armement dans laquelle il se trouve. Lorsque ces délais ne peuvent être respectés, le département en est avisé, ainsi que de la date prévue pour la disponibilité réelle du bâtiment.

  7. L'autorité organique dont relève le bâtiment est responsable de sa disponibilité, conjointement avec le préfet maritime ou le commandant de la marine, lorsque cette disponibilité est subordonnée au renouvellement d'approvisionnements ou à l'exécution de travaux incombant aux directions et aux services.

Article 11. Fiabilité. Aptitude à la maintenance. Maintenance.

  1. Le taux de disponibilité au matériel des bâtiments est fonction :

  • de la fiabilité des appareils qui les équipent ;

  • de l'aptitude à la maintenance de ces appareils, résultant elle-même des dispositions prises à la conception ;

  • de l'application correcte des règles de conduite en vigueur ;

  • de la bonne exécution des opérations de maintenance préventive et corrective ;

  • de l'approvisionnement en rechanges.

  2. La fiabilité d'un appareil caractérise le degré de confiance que l'on peut accorder à son fonctionnement pendant le temps où son emploi est requis. Elle peut s'exprimer par la probabilité, pour cet appareil, d'accomplir une fonction requise dans des conditions données de durée, de distance ou de nombre de cycles de fonctionnement dans une ambiance définie.

  3. L'aptitude à la maintenance d'un appareil caractérise la facilité des interventions. Elle peut s'exprimer lorsque de telles interventions sont nécessaires, par la probabilité de remise dans un état de fonctionnement déterminé, dans des limites de temps spécifiées, lorsque le travail est effectué selon des procédures prescrites et dans des conditions données.

  4. La maintenance préventive est une succession d'interventions planifiées ou, dans le cas de la maintenance dite « selon état », d'interventions suivant le franchissement de valeurs limites de certains paramètres caractéristiques, ayant pour but de maintenir ou de remettre l'appareil dans des conditions de performances, de fiabilité et de sécurité données. Elle est effectué a priori sans avoir été provoquée par une défaillance ou une baisse caractérisée de performance de l'appareil.

  5. La maintenance corrective est une intervention par laquelle un appareil est rétabli dans un état de fonctionnement aussi proche que possible de l'état initial à la suite d'une défaillance soit soudaine et totale, soit progressive et partielle (usure ou dérive).

Article 12. Conditions générales d'exécution des opérations d'entretien.

  1. Les opérations d'entretien comprennent les opérations de maintenance préventive et les opérations de maintenance corrective.

  2. Les opérations de maintenance préventive sont exécutées selon les prescriptions des instructions en vigueur ou des notices de matériels. Elles sont effectuées en dehors de toute manifestation d'anomalie en toute occasion permise par l'utilisation opérationnelle des matériels, à la mer, comme au mouillage, et en particulier pendant les indisponibilités d'entretien.

  3. Les opérations de maintenance corrective sont exécutées selon les prescriptions des instructions en vigueur ou des notices des matériels.

Elles doivent être entreprises dès que possible après l'apparition de la défaillance par les moyens propres du bâtiment, puis éventuellement, si ceux-ci sont insuffisants, avec l'aide des organismes militaires de soutien embarqués ou à terre, enfin, si nécessaire, et sur ordre du major général, avec l'aide des directions et services.

Article 13. Responsabilité générale.

  1. Le commandant d'un bâtiment en service doit s'attacher à conserver à son bâtiment sa valeur militaire et ses qualités nautiques.

  2. L'entretien des matériels de toute nature doit être assuré par tous les moyens dont dispose le bâtiment.

  3. Le commandant est responsable de l'exécution des prescriptions réglementaires concernant l'entretien du matériel.

  4. Les chefs de service sont responsables vis-à-vis du commandant de l'entretien du matériel attribué à leur service ; il en rendent compte suivant les principes définis par le décret sur le service dans les forces maritimes et l'arrêté portant règlement sur le service dans les forces maritimes.

  5. Le commandant est responsable de la conservation de l'état, de la stabilité et des tirants d'eau de son bâtiment, tels qu'ils résultent des procès-verbaux des commissions d'essais ; il veille particulièrement à maintenir la stabilité maximale et l'assiette optimale du bâtiment et à éviter toute surcharge.

  6. Aucune modification dans la répartition des poids et dans les dispositions des locaux et des appareils ne doit être effectuée à bord sans l'autorisation du département ; le commandant doit pouvoir justifier toute modification survenue à son bord pendant son commandement.

Art. 14.

Disponible.

Chapitre CHAPITRE III. Exécution des opérations de maintenance.

Article 15. Périodes de travaux.

  1. Les travaux de maintenance préventive et corrective sont effectués par les moyens des bâtiments et par ceux des organismes militaires de soutien embarqués ou à terre en tout temps et en particulier pendant les indisponibilités d'entretien (IE).

  2. Les travaux dont l'exécution dépasse les possibilités des moyens militaires sont exécutés au cours des indisponibilités périodiques d'entretien et de réparation (IPER). Par exception à cette règle, les directions et services participent aux travaux d'IE des sous-marins. La durée et la périodicité des IPER sont fixées par le département en fonction du type des bâtiments, de leur âge et de l'importance des travaux à exécuter.

  3. Les travaux dépassant les possibilités des bâtiments ou des organismes militaires de soutien et ne pouvant attendre la prochaine IPER (ou IE pour les sous-marins) peuvent être exécutés en tout temps par les directions et services après décision du major général qui dispose d'un crédit annuel destiné au financement de ces opérations.

  4. Lorsque le volume et la nature des travaux le justifient, le bâtiment peut être placé en position « grandes réparations-refonte ».

Article 16. Etablissement des programmes de travaux.

  1. Le programme des indisponibilités d'entretien est établi par les autorités organiques en application des règles édictées par le département.

  2. Le programme des indisponibilités périodiques d'entretien et de réparations et des grandes réparations-refonte, dit programme général, est fixé annuellement par le département ; il concerne :

  • les bâtiments de combat et bâtiments de débarquement de plus de 100 tonnes, à l'exception des SNLE ;

  • les bâtiments auxiliaires de plus de 100 tonnes à l'exception des voiliers, des remorqueurs côtiers et des bâtiments de soutien de région.

  3. Les programmes des IPER des autres bâtiments et des travaux sur les engins de servitude, dits programmes locaux, sont établis chaque trimestre pour le semestre suivant. Le major général arrête le programme local, après consultation des autorités responsables de l'entretien de ces bâtiments et engins, compte tenu du programme général des IPER, de l'état des bâtiments, de leurs échéances de visites, des nécessités militaires, du plan de charge des arsenaux et des crédits disponibles.

Article 17. Rôle du major général.

  1. Le major général coordonne l'action des directions, services et organismes militaires de soutien en vue de satisfaire les besoins des bâtiments. Il leur communique les programmes de travaux établis par les commandants des forces navales et les formations ou éléments dépendant du préfet maritime.

Il centralise les demandes de travaux et les états de besoins (3) et les répartit entre les directions, services et organismes militaires de soutien.

  2. La répartition prévisionnelle des crédits alloués au port entre les divers programmes et bâtiments en IPER, quand elle n'a pas été explicitement fixée par le département, est arrêtée par le major général sur propositions de la DCAN. La major général rend compte de cette répartition au département et en informe les autorités organiques.

  3. La priorité des travaux, quand elle n'a pas été explicitement fixée par le département, est arrêtée par le major général après consultation des autorités opérationnelles et organiques dont relèvent les bâtiments.

  4. Le major général suit le déroulement des travaux de tous les bâtiments présents au port.

Il préside la conférence hebdomadaire des travaux qui réunit les commandants des bâtiments indisponibles et des représentants des directions, des services, des organismes militaires de soutien et des forces navales intéressés.

A la suite de chaque conférence, un compte rendu de la situation des travaux et des dates arrêtées pour leur achèvement et pour la disponibilité au matériel des bâtiments est transmise au département par l'autorité maritime locale.

Article 18. Indisponibilité périodique d'entretien et de réparations.

  1. Au cours d'une indisponibilité périodique d'entretien et de réparations (IPER) sont effectués :

  • les travaux de bassin ;

  • les visites, épreuves périodiques et révisions générales des matériels venues à échéance d'après les périodicités réglementaires ;

  • les travaux de remise en état figurant à l'état de besoins et approuvés en conférence des réparations (voir Article 21) ;

  • les travaux restés antérieurement inachevés ;

  • les travaux des modifications et installations nouvelles décidées ou approuvées par le département et retenues pour être réalisées au cours de l'IPER ;

  • la délivrance de lots complémentaires de pièces de rechange pour les nouveaux matériels installés au cours de l'IPER ;

  • éventuellement, sur ordre du département, la révision de l'état d'allocation du matériel du bâtiment.

  2. La préparation d'une IPER comporte l'établissement d'un état de besoins qui doit parvenir aux directions, services et organismes militaires de soutien concernés au plus tard deux mois avant l'entrée en IPER. Un état complémentaire peut être établi à l'entrée en IPER pour demander les travaux nécessités par des incidents survenus depuis l'établissement de l'état de besoins initial.

  3. Dès que les travaux sont terminés, le bâtiment effectue des essais dans les conditions fixées au chapitre VII.

  4. Après acquisition des essais, le commandant établit un rapport de fin d'IPER indiquant brièvement :

  • les travaux importants effectués et le nom de l'organisme d'exécution ;

  • les modifications et installations nouvelles exécutées ;

  • les travaux importants, les modifications et installations nouvelles prévues et non exécutées en indiquant succinctement les raisons ayant motivé la non-exécution et ses conséquences éventuelles, notamment sur la valeur opérationnelle du bâtiment ;

  • les matériels qui n'ont pas atteint les normes techniques prévues au cours des essais ;

  • la situation du stock de pièces de rechange à bord à l'issue de l'IPER, en particulier lorsqu'il y a en révision de l'état d'allocation ;

  • les éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux.

Aucune considération sur la qualité du travail effectué ne doit être introduite dans ce rapport (cf. Article 20, 4).

Ce rapport est transmis au département suivant une procédure définie par circulaire ministérielle.

Article 19. Services chargés des travaux.

  1. Les travaux d'entretien et de réparation des matériels sont assurés, suivant leur nature et leur importance :

  • par des moyens militaires : bâtiments eux-mêmes et organismes militaires de soutien ;

  • par les directions et services du port qui peuvent provoquer le concours d'établissements privés.

  2. Entretien courant.

  2.1. En service courant, les bâtiments exécutent, dans toute la mesure de leurs moyens, la maintenance préventive et corrective de leurs matériels en installations. Ils disposent à cet effet de pièces de rechange et de matières, dont les allocations doivent être maintenues au niveau réglementaire.

En cas d'insuffisance de ces allocations, ils peuvent recourir aux directions intéressées qui leur délivrent les matières supplémentaires nécessaires, selon une procédure définie par instruction ministérielle.

  2.2. Si leurs moyens individuels sont insuffisants, les bâtiments disponibles ont recours, soit aux bâtiments de soutien logistique de la force à laquelle ils appartiennent, soit aux organismes militaires de soutien à terre.

  2.3. Les règlements sur le fonctionnement des divers organismes militaires de soutien (embarqués ou à terre) fixent la procédure à suivre pour obtenir leur concours. La nature des travaux qu'ils peuvent exécuter est précisée par des guides particuliers.

  2.4. En dehors des indisponibilités périodiques d'entretien et de réparations (et des indisponibilités d'entretien dans le cas des sous-marins), un bâtiment ne peut s'adresser directement à la direction des constructions et armes navales, sauf pour recompléter son stock de rechanges.

Si des travaux de réparation exigent le recours aux ressources d'outillages ou de personnel spécialisé de cette direction, ces travaux sont, sur ordre du major général, soit exécutés, soit soumis à décision du département, soit reportés à la prochaine IPER (ou IE pour les sous-marins). Dans ce dernier cas, le bâtiment reste alors indisponible, ou disponible avec des moyens limités, jusqu'au début de cette indisponibilité.

  3. Indisponibilité périodique d'entretien et de réparations (IPER).

En règle générale, lorsqu'un bâtiment est en IPER, les travaux sont exécutés par la direction des constructions et armes navales et la direction du commissariat de la marine. Toutefois, le bâtiment doit prendre à son compte les travaux compatibles avec ses moyens.

Les organismes militaires de soutien peuvent, dans la limite de leur potentiel et après satisfaction des besoins des bâtiments disponibles, en indisponibilité d'entretien ou accidentelle, prendre à leur charge certains des travaux prévus à l'état de besoins.

Le major général arrête la répartition des travaux à exécuter (cf. Article 21, 2.6).

Article 20. Responsabilité dans l'exécution des travaux.

  1. Les bâtiments sont responsables des travaux qu'ils effectuent eux-mêmes.

  2. Les organismes réparateurs sont responsables des travaux qu'ils exécutent tant à bord que dans leurs ateliers ou qu'ils font exécuter en sous-traitance par une entreprise privée.

Cette responsabilité cesse au moment où d'un commun accord et en général à la suite d'essais ou d'épreuves exécutés, soit à bord, soit dans un atelier à terre en présence d'un représentant qualifié du bâtiment, le bord reprend possession du matériel et en donne décharge écrite ; mention des travaux effectués et de la situation précise du matériel après sa remise en état (en particulier modification effectuées) est faite sur les feuilles de visite, fournies par le bord, qui doivent accompagner le matériel. En outre, en cas d'avarie ou d'anomalie constatée au cours des travaux, l'organisme réparateur établit le compte rendu réglementaire. En fin d'IPER, la DCAN transmet au bord le cahier des réparations qui récapitule les travaux et rassemble les fiches de visite et les constatations faites au cours de l'IPER.

  3. La vérification d'ensemble de la bonne exécution des travaux est effectuée au cours des essais au mouillage et à la mer, prévus au chapitre VII.

  4. Toute observation relative à des avaries dues à un défaut de conduite ou d'entretien, ou à des malfaçons dans les travaux, émanant soit des organismes réparateurs, soit du bâtiment est soumise au major général.

Si celui-ci l'estime opportun, il transmet à l'autorité supérieure, avec copie aux autorités intéressées, un dossier comportant le point de vue des deux parties, complété par ses observations.

Article 21. Demandes de travaux.

  1. Les demandes de travaux suivent l'une des procédures suivantes :

  • en IPER, elles sont formulées sur un état de besoins (§ 2) ;

  • pour les sous-marins en IE, elles sont également formulées sur un état de besoins (§ 3) ;

  • dans tous les autres cas, elles font l'objet de billets de travaux (§ 4).

Dans le cas des travaux hors IPER (ou hors IE pour les sous-marins) dont l'urgence est imposée par l'exécution d'une mission, ou par la sécurité du personnel ou du bâtiment, la procédure prévue ne doit introduire aucun retard. Les travaux doivent être entrepris dès accord verbal des autorités responsables, la régularisation étant poursuivie par ailleurs.

  2. Etats de besoins d'IPER.

  2.1. Le bâtiment formule avec précision ses demandes de travaux d'IPER sur un état de besoins dont la forme est précisée par une instruction ministérielle.

  2.2. Aucune demande de modification ou installation nouvelle non approuvée ou décidée ne doit figurer à l'état de besoins.

  2.3. Mention est faite des travaux que le bâtiment se propose d'effectuer par ses propres moyens et de ceux auxquels il compte participer.

  2.4. L'état de besoins est accompagné s'il y a lieu des procès-verbaux établis par les services militaires de contrôle.

Si le contrôle n'a pu être effectué avant l'envoi de l'état de besoins, les procès-verbaux sont adressés ultérieurement aux mêmes destinataires accompagnés d'éventuelles modifications à l'état de besoins initial.

  2.5. L'état de besoins est transmis suivant une procédure fixée par instruction ministérielle, de façon qu'il puisse parvenir aux organismes d'exécution deux mois au plus tard avant le début des travaux.

  2.6. Une semaine au plus tard avant l'entrée en IPER, le major général réunit une conférence, appelée conférence des réparations, comprenant le commandant et les chefs de services du bâtiment, les représentants des directions, des services et des organismes militaires de soutien concernés. Des représentants de la force navale y assistent éventuellement. Le but de la conférence est d'examiner les travaux demandés, de fixer leur degré d'urgence et de préciser les concours susceptibles d'être apportés par le bord et, éventuellement, par les organismes militaires de soutien. Le représentant de la DCAN, dans le cadre de l'enveloppe financière prévue pour l'IPER, fournit à la demande une évaluation des principaux travaux.

Cette évaluation doit être considérée comme un élément de décision et non comme un devis. Le major général arrête les travaux qui seront exécutés, leur ordre d'urgence et les répartit entre les organismes qui en assureront l'exécution.

  2.7. La direction des constructions et armes navales assure le tirage et la diffusion aux intéressés de l'état de besoins, complété des décisions prises en conférence.

  2.8. Si les travaux d'IPER sont effectués en totalité par le bâtiment atelier d'une force navale, la conférence des réparations réunit le commandant du bâtiment atelier, le commandant du bâtiment entrant en IPER et un représentant du commandant de la force navale, les décisions prises sont diffusées par le commandant de la force navale.

  3. Etats de besoins d'IE des sous-marins.

Les sous-marins établissent un état de besoins avant chaque IE. Les travaux sont décidés au cours d'une conférence réunissant, sous la présidence de l'autorité organique, les représentants du bâtiment, des directions, des services et des organismes militaires de soutien. Le représentant de la DCAN fournit à la demande une évaluation des principaux travaux demandés. Cette évaluation doit être considérée comme un élément de décision et non comme un devis. La direction des constructions et armes navales assure le tirage et la diffusion aux intéressés de l'état de besoins, complété des décisions prises en conférence.

  4. Billets de travaux.

L'état de besoins tient lieu de pièce comptable pour l'ordonnancement des travaux ; il n'est donc pas nécessaire d'établir de billets de travaux pour ceux qui sont prévus par cet état.

Par contre la procédure normale de demande de travaux hors états de besoins est celle des billets de travaux, définie par instruction ministérielle.

Article 22. Demandes de modifications et d'installations nouvelles.

  1. Les bâtiments doivent être utilisés tels qu'ils ont été construits. Les compléments de construction éventuels, correspondant à des travaux prévus par les spécifications de construction et non exécutés à la clôture de l'armement ainsi que la documentation et les matériels d'armement non fournis, font l'objet d'une liste exhaustive jointe au procès-verbal de la séance d'examen des installations. Les compléments sont exécutés ou remis par les directions des constructions et armes navales dès que possible et à leur initiative.

  2. Les modifications ou installations nouvelles reconnues nécessaires après clôture de l'armement doivent normalement être décidées dans un délai de trois ans après admission au service actif du bâtiment concerné ou, dans le cas d'une série, trois ans après l'admission au service actif du premier bâtiment de la série.

  3. En cours de service, et plus particulièrement vers le milieu de sa durée de vie, le bâtiment peut être modernisé ou refondu, ou encore adapté à de nouvelles missions. A cette occasion, des modifications ou installations nouvelles peuvent être demandées.

  4. En dehors des cas ci-dessus, seules peuvent être prises en considération les modifications qui s'avéreraient indispensables pour :

  • la sécurité du bâtiment ;

  • la sécurité du personnel ;

  • la sécurité de fonctionnement du matériel ;

  • la réalisation d'une économie notable en personnel et matériel justifiée par une étude coût-efficacité ;

  • l'exécution d'une mission particulière, ordonnée par le département.

  5. Dans les limites énoncées ci-dessus, chaque modification aux installations et chaque installation nouvelle doit faire l'objet d'une demande particulière. Les desiderata exprimés dans les rapports de fin de commandement, les rapports de mission, les rapports d'inspection générale et les autres comptes rendus périodiques ne peuvent en tenir lieu.

  6. Les demandes de modifications ou d'installations nouvelles sont adressées à l'autorité organique dont dépend le bâtiment. Celle-ci ouvre un dossier de modification selon les modalités définies par une circulaire ministérielle particulière.

  7. Les modifications et installations nouvelles décidées ou approuvées par le département sont normalement exécutées au cours des IPER.

  8. Si un bâtiment juge qu'une modification ou installation nouvelle approuvée est inutile, ou présente des inconvénients, ou que ses propres dispositions particulières en interdisent l'exécution, il doit en rendre compte au département, seul habilité à prendre la décision de suspendre ou d'annuler l'ordre donné.

Article 23. Révision des états d'allocations de matériel.

  1. Afin de parfaire l'adaptation des stocks de pièces de rechange de bord aux matériels effectivement embarqués, une révision des états d'allocations de matériel (EAM) peut être effectuée au cours de certaines IPER suivant un programme fixé par le département.

  2. Tous les six mois, le département diffuse le programme des unités devant subir une révision de leur état d'allocations de matériel dans les douze mois qui suivent.

  3. Les révisions d'états d'allocations sont effectuées par les directions des constructions et armes navales, en liaison avec la direction locale du commissariat de la marine. Les nouveaux EAM qui en découlent sont approuvés par les autorités responsables définies par instructions ministérielles.

  4. Afin de préparer cette opération dans les meilleures conditions, deux mois avant l'entrée en IPER, la DCAN du port de réparation adresse à l'unité une note lui indiquant les modalités du déroulement de la révision d'allocation.

Article 24. Suivi technique des matériels.

  1. Le suivi technique des matériels consiste à analyser les faits techniques mis en évidence par l'exploitation de ces matériels en service normal, avaries et défauts de fonctionnement en particulier, et à étudier :

  • les modifications aux matériels et aux règles de conduite et d'entretien propres à pallier les insuffisances constatées en matière de fiabilité, de sécurité, d'aptitude à la maintenance, de performances et d'endurance ;

  • les enseignements à retenir pour l'équipement des bâtiments futurs.

  2. Le recueil des faits techniques est du ressort des utilisateurs et des directions et services réparateurs. Il fait l'objet de directives particulières.

  3. Le suivi technique proprement dit est du ressort des bureaux spécialisés de l'état-major de la marine et de la direction technique des constructions navales.

Dans cette direction, il est réparti entre :

  • des organismes centralisateurs, au niveau des appareils ;

  • des organismes coordonnateurs, au niveau des installations et des systèmes, et du maintien de leur cohérence ;

  • des ports spécialisés, au niveau des types de bâtiments.

Des circulaires ministérielles fixent cette répartition pour chaque appareil, chaque installation et système, et chaque type de bâtiment.

  4. Les modifications résultant du suivi technique sont décidées par le département et exécutées dans les conditions indiquées à l'article 22.

  5. Les organismes de la direction technique des constructions navales chargés du suivi technique ont en outre la charge, chacun en ce qui le concerne :

  • de diffuser les dossiers des modifications et installations nouvelles approuvées ou dédiées ;

  • d'approvisionner les lots de modifications, c'est-à-dire les matières et pièces élémentaires nécessaires à leur exécution ;

  • de mettre à jour la documentation technique ;

  • de mettre à jour, le cas échéant, ou de faire mettre à jour les lots de rechanges ;

  • de suivre l'exécution des réalisations et de tenir à jour l'état des modifications et installations nouvelles exécutées. Les ports spécialisés doivent en particulier tenir à jour les éléments de définition des essais des appareils propulsifs des bâtiments qui leur sont affectés.

Article 25. Délais d'exécution des travaux d'IPER date de disponibilité.

  1. Le délai d'exécution des travaux dépend des instructions du département, de l'importance des travaux à exécuter, de l'ordre d'urgence fixé et des disponibilités en personnel et en matériel. La date de disponibilité du bâtiment diffère de la date de fin de travaux du délai nécessaire aux essais du matériel et, si l'indisponibilité a été de longue durée, à la reprise de l'entraînement élémentaire du personnel.

La date de fin de travaux est arrêtée par le major général, en accord avec le commandant du bâtiment et le directeur des constructions et armes navales.

La date de disponibilité est arrêtée par le major général en accord avec le commandant du bâtiment, l'autorité organique et le directeur des constructions et armes navales.

Ces deux dates figurent sur la situation hebdomadaire des bâtiments indisponibles établie par le major général (art. 17).

  2. Le directeur des constructions et armes navales est responsable de tout retard sur la date d'achèvement des travaux.

Lorsqu'il estime que, pour un motif quelconque, la date de fin de travaux ne pourra être respectée, il en informe immédiatement le major général et le commandant du bâtiment.

Le commandant est responsable de la tenue de la date de disponibilité du bâtiment, sous réserve que la date de fin de travaux fixée ait été respectée. Lorsqu'il estime que, pour un motif quelconque, la date de disponibilité prévue ne pourra être respectée, il en rend compte au major général et à son autorité organique.

Exceptionnellement, la disponibilité d'un bâtiment peut être prononcée avec réserve pour certains matériels, équipements ou installations.

Article 26. Travaux exécutés par le bord.

  1. Les directions intéressées mettent à la disposition des bâtiments les matières, matériels et outillages dont ceux-ci peuvent avoir besoin pour exécuter les travaux à leur charge, suivant des modalités réglées par le major général.

  2. La procédure comptable des délivrances est définie par une instruction ministérielle.

Article 27. Travaux exécutés par la direction des constructions et armes navales.

  1. Le personnel de la direction des constructions et armes navales participant à l'exécution des travaux à bord d'un bâtiment constitue un chantier. Chaque chantier est placé sous la responsabilité d'un « chef de chantier » chargé de l'organisation générale et de la sécurité ; la responsabilité technique des travaux des diverses spécialités incombe à des « chefs de spécialités ».

Les chefs de chantier et les chefs de spécialités relèvent d'un « ingénieur chargé » responsable de l'ensemble des études, travaux et essais concernant le bâtiment.

  2. Les travaux entrepris à bord par la direction des construction et armes navales sont conduits et exécutés entièrement sous la responsabilité du personnel de cette direction.

Toutefois, le commandant du bâtiment peut intervenir directement dans l'exécution de ces travaux à bord pour assurer :

  • la sécurité des personnels ;

  • la sécurité du bâtiment ;

  • le maintien de la discipline ;

  • la conservation du matériel.

Dans ce cas, il informe l'ingénieur chargé (ou le chef de chantier) des mesures conservatoires prises, les dispositions à arrêter étant ensuite élaborées en commun.

  3. Le chef de chantier fait remettre chaque jour au commandant du bâtiment un bulletin mentionnant le personnel des diverses spécialités devant travailler à bord dans la journée.

Article 28. Liaison entre les bâtiments et la direction des constructions et armes navales.

  1. La bonne exécution des travaux, dans les délais prescrits, nécessite une liaison constante entre les bâtiments et la direction des constructions et armes navales.

Cette liaison est établie :

  • a).  Par des contacts directs ;

  • b).  Par l'intermédiaire du major général.

  2. Les contacts directs sont réalisés par des entretiens entre le commandant ou les chefs de services du bâtiment d'une part, l'ingénieur chargé, le chef de chantier ou les chefs de spécialités d'autre part, et éventuellement avec les ingénieurs spécialistes.

  3. La liaison entre le bâtiment et les ateliers est assurée :

  • a).  Par l'ingénieur chargé et le chef de chantier qui fixent avec les ingénieurs des ateliers, en fonction de la planification des travaux à bord, l'ordre d'urgence des travaux à effectuer, et la date limite de retour à bord du matériel envoyé à l'atelier ;

  • b).  Par les chefs de spécialités qui suivent l'exécution en atelier des travaux concernant le matériel du bâtiment ;

  • c).  Eventuellement, par contact direct avec les chefs d'atelier ou leurs adjoints spécialement désignés pour assurer les relations avec les représentants des bâtiments.

Dans leurs visites aux ateliers, les représentants des bâtiments ne doivent intervenir ni dans l'exécution des travaux ni dans les ordres donnés.

  4. Une liaison est établie au niveau du major général avec lequel le chef de la section des réparations, section pilote, peut correspondre directement dans la limite de la délégation qui lui est donnée par le directeur.

Les commandants des bâtiments s'adressent directement au major général chaque fois qu'ils estiment son intervention nécessaire. En particulier, les questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire directement entre le bâtiment et la direction des constructions et armes navales sont soumises au major général à l'occasion de la conférence hebdomadaire des travaux, prévue à l'article 17.

Article 29. Travaux exécutés à bord par les organismes militaires de soutien.

  1. Lorsque du personnel d'un organisme militaire de soutien est détaché à bord d'un bâtiment pour exécuter un travail d'entretien ou de réparation, la responsabilité du travail incombe au commandant de cet organisme.

  2. Lorsque ce personnel est détaché à bord au titre de simple concours de main-d'œuvre, il est placé sous l'autorité du commandant du bâtiment à qui incombe la responsabilité des travaux effectués.

Article 30. Travaux hors d'un port militaire français.

  1. Lorsqu'un bâtiment doit faire l'objet de travaux dans un chantier privé, l'exploitation des demandes est faite comme prévu à l'article 21. Les travaux retenus font l'objet d'un marché passé par la direction des constructions et armes navales. En métropole, les travaux sont exécutés sous le contrôle du service de la surveillance industrielle de l'armement ou, si ce service n'existe pas localement, par une direction des constructions et armes navales.

Dans le cas de chantiers hors métropole, le département peut confier au commandant le soin d'assurer le contrôle des travaux et des facturations.

  2. Lorsqu'ils sont éloignés de métropole, les bâtiments peuvent, en l'absence d'un représentant de la direction technique des constructions navales, utiliser les ressources des industries locales, françaises ou étrangères, militaires ou civiles, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

Hors les cas de force majeure, l'accord préalable du département doit être demandé par message. Les commandants prennent alors toutes les mesures nécessaires au contrôle de l'exécution des travaux, de la qualité des fournitures et de l'exactitude des facturations.

Chapitre CHAPITRE IV. Bâtiments en « Grandes réparations-refonte »

Article 31. Décision-notification.

  1. Un bâtiment est placé en position « grandes réparations-refonte » sur décision ministérielle, lorsqu'il doit subir des modifications et recevoir des installations nouvelles entraînant des transformations importantes comme il est prévu à l'article 4.

  2. Cette décision est notifiée sous la forme d'une dépêche portant le timbre de l'état-major de la marine avec le visa de la direction technique des constructions navales, et de la direction du personnel militaire de la marine, de la direction centrale du commissariat de la marine et de la direction centrale du service de santé des armées.

Article 32. Situation du matériel.

  1. A son entrée en refonte, le bâtiment est assimilé à un bâtiment en construction.

Cependant, le matériel d'armement qui sera conservé est placé en dépôt dans un magasin mis à la disposition du bâtiment par la direction des constructions et armes navales.

Le matériel d'armement qui ne doit plus être utilisé après refonte fait l'objet d'une remise aux directions et services compétents du port.

Le personnel nécessaire à ces opérations est maintenu à bord jusqu'à leur achèvement.

  2. Pour son réarmement au matériel, le bâtiment suit la procédure du premier armement pour le matériel touché par la refonte ; dans ce cas, les cessions consenties à la direction des constructions et armes navales par les autres directions du port sont imputées au compte de refonte. La DCAN établit les états d'allocation de matériel.

Le personnel nécessaire aux opérations de prise en charge du matériel (nouveau et en dépôt) doit être mis en place en temps utile.

  3. L'entretien du matériel conservé à bord pendant la refonte ainsi que la sécurité du bâtiment sont assurés par la direction des constructions et armes navales. Si la refonte est effectuée dans un chantier civil, l'entretien du matériel conservé et la sécurité du bâtiment font l'objet d'un contrat entre la DCAN et le chantier civil. Lorsque l'effectif réembarqué avant la fin des travaux le permet, l'entretien de ce matériel et la sécurité peuvent être de nouveau confiés au bâtiment, le matériel et les matériels nécessaires étant fournis par la direction des constructions et armes navales. Ces dispositions font l'objet d'un protocole entre les deux parties, soumis à l'approbation du major générale.

  4. L'organisme chargé de la refonte assure le recueil des faits techniques tel qu'il est défini à l'article 24, paragraphe 2. Il entretient et renseigne la documentation technique à remettre au bord lors du réarmement.

Article 33. Demandes de travaux et de modifications. Essais.

  1. Les installations conservées sont traitées conformément aux prescriptions des articles 21 et 22, et à celles du chapitre VII pour les essais.

  2. Les modifications et installations nouvelles sont définies par une dépêche ministérielle.

Les demandes de modifications, les essais, les recettes ou l'acceptation des installations concernées sont traités dans les mêmes conditions que pour les bâtiments neufs.

Article 34. Passage en position « armé ».

  1. La clôture du réarmement est prononcée dans les mêmes conditions que la clôture d'armement d'un bâtiment neuf, l'examen des installations étant limité aux installations nouvelles.

  2. Sur proposition du président de la commission permanente des essais, le ministre décide le passage du bâtiment en position « armé ».

Chapitre CHAPITRE V. Bâtiments en position « Réserve normale ».

Article 35. Passage à la position « réserve normale ». Procès-verbal de mise en réserve normale.

  1. La décision de placer un bâtiment en réserve normale est prise par le ministre.

  2. Les opérations de mise en réserve normale sont contrôlées par une commission, appelée commission de mise en réserve, désignée par l'autorité maritime locale. La composition de cette commission est identique à celle d'une commission d'essai (art. 47).

  3. A l'issue des travaux de mise en réserve, la commission se réunit une dernière fois pour visiter le bâtiment et examiner si les opérations de mise en réserve ont été exécutées convenablement et conformément aux instructions ministérielles.

  4. Cette dernière réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal donnant tous renseignements utiles sur :

  • l'état du bâtiment ;

  • les opérations effectuées pour sa mise en état de conservation.

Le procès-verbal comprend le dossier de réarmement et l'avis de la commission sur l'aptitude du bâtiment à prendre la mer dans les délais prescrits par le département ; la commission propose, le cas échéant, de nouveaux délais.

  5. Ce procès-verbal est adressé au major général ou à l'autorité dont relève le bâtiment, qui le transmet au département avec ses observations éventuelles.

Article 36. Opérations de mise en réserve normale. Entretien des bâtiments en réserve normale.

  1. Les opérations de mise en « réserve normale » et les mesures d'entretien des bâtiments placés dans cette position font l'objet d'une instruction ministérielle particulière.

  2. Les mesures de mise en état de conservation d'un bâtiment devant être placé en réserve normale et, de ce fait, appelé à réarmer dans un bref délai, doivent permettre :

  • a).  Le gardiennage du bâtiment pendant une longue période avec un personnel aussi réduit que possible.

  • b).  Le réarmement du bâtiment dans le délai prévu.

Article 37. Services chargés de l'exécution des opérations de mise en réserve normale.

Les opérations de mise en état de conservation sont exécutées par le bâtiment et par la direction des constructions et armes navales, avec le concours éventuel des autres directions et services, dans les conditions fixées par une instruction ministérielle particulière.

En règle générale, les bâtiments disposent pendant la période de mise en réserve d'un effectif particulier.

Article 38. Responsabilité de la conservation et de la disponibilité des bâtiments en réserve normale.

  1. La responsabilité du maintien en bon état et de la disponibilité dans les délais fixés par le département de tout bâtiment en réserve normale incombe à l'autorité dont dépend ce bâtiment.

  2. Cette autorité rend compte périodiquement au département (art. 40) de l'état des bâtiments et de leur aptitude à réarmer dans les délais prévus. A cette occasion, elle donne son avis sur l'opportunité éventuelle d'affecter certains bâtiments de la réserve normale à la réserve spéciale.

  3. Les commandants des groupes de bâtiments en réserve sont responsables vis-à-vis du major général du port de stationnement, de la conservation, de la disponibilité des bâtiments, de l'entretien de leur matériel, de la tenue à jour de leurs archives et de leurs documents, de l'instruction, de la discipline et de la tenue du personnel.

  4. Le major général statue, après entente avec les directions intéressées, sur la mise à terre des objets et matières dont le maintien à bord serait nuisible à leur conservation ou dangereux pour le bâtiment.

Article 39. Commandement et administration des bâtiments en réserve normale.

  1. Les bâtiments en réserve normale sont, sauf cas exceptionnels, réunis par groupe et placés sous l'autorité du major général ou d'un commandant de force navale (voir Article 5).

Le commandement de chaque groupe est assuré par un officier nommé par le ministre.

  2. Les bâtiments en réserve normale n'ont pas d'effectifs individuels ; il est attribué à l'ensemble du groupe un effectif global calculé en comptant, en principe, pour chaque bâtiment 20 p. 100 de l'effectif « armé » et en opérant sur le total ainsi obtenu des réductions variables avec l'importance du groupe et le système de conservation adopté pour le bâtiment.

La composition détaillée du plan d'armement correspondant à cet effectif global est notifiée par le département après examen des propositions soumises par l'autorité locale. Ces propositions doivent tenir compte, pour chaque cas particulier, des nécessités de l'entretien du matériel des bâtiments considérés.

  3. Le personnel est hébergé soit dans des locaux à terre, soit, si ce n'est pas possible, à bord d'un des bâtiments du groupe.

  4. L'unité administrative de rattachement tient :

  • les comptabilités du personnel et des vivres au titre d'un seul bâtiment du groupe ;

  • la comptabilité du matériel au titre de chacun des bâtiments.

  5. A titre exceptionnel, lorsque l'utilisation envisagée pour un bâtiment en réserve normale ne permet pas de le rattacher à un groupe, le commandement de ce bâtiment est assuré par un officier nommé par le ministre.

Article 40. Contrôle des bâtiments en réserve normale.

  1. Le major général ou le commandant de force navale rend compte au département de l'état des bâtiments en réserve normale dont il a la responsabilité, dans les conditions fixées par instructions ministérielles :

  • annuellement pour chacun des bâtiments en réserve ;

  • périodiquement par des états relatifs à certains matériels.

  2. Les comptes rendus annuels peuvent être éventuellement complétés par des rapports particuliers, pour tous les cas importants qui méritent d'être portés à la connaissance du département.

Chapitre CHAPITRE VI. Bâtiments en positions«Réserve spéciale».

Article 41. Passage à la position réserve spéciale. Procès-verbal de mise en réserve spéciale.

  1. La décision de placer un bâtiment en réserve spéciale est prise par le département.

  2. Les opérations de mise en réserve spéciale sont contrôlées par une commission nommée par le major général et composée de :

  • un officier supérieur de marine, président ;

  • deux officiers de marine, choisis en fonction de leur compétence, suivant le type du bâtiment ;

  • l'officier de sécurité du port ;

  • un ou plusieurs officiers des services militaires de contrôle ;

  • un ou plusieurs ingénieurs de la DCAN ;

  • un commissaire du service des approvisionnements de la flotte.

  3. A l'issue des travaux de mise en réserve, la commission se réunit une dernière fois pour visiter le bâtiment et examiner si les opérations de mise en réserve ont été exécutées conformément aux instructions ministérielles.

  4. Cette dernière réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal comprenant :

  • tous renseignements utiles sur l'état du bâtiment et les opérations effectuées pour la mise en état de conservation du matériel ;

  • les états de besoins ;

  • le dossier de réarmement.

  5. Ce procès-verbal est adressé à l'autorité dont relève le bâtiment qui le transmet au département avec ses observations.

Article 42. Opérations de mise en réserve spéciale. Entretien des bâtiments en réserve spéciale.

  1. Les opérations de mise en réserve spéciale et les mesures d'entretien des bâtiments placés dans cette position font l'objet d'une instruction ministérielle particulière.

  2. Les mesures de mise en état de conservation d'un bâtiment devant être placé en réserve spéciale, doivent permettre le gardiennage du bâtiment pendant une longue période avec un personnel aussi réduit que possible.

Article 43. Services chargés de l'exécution des opérations de mise en réserve spéciale.

Les opérations de mise en état de conservation sont exécutées par le bord et par la direction des constructions et armes navales, avec le concours éventuel des autres directions et services dans les mêmes conditions que celles prévues pour les bâtiments en réserve normale.

En règle générale, les bâtiments disposent pendant la période de mise en réserve spéciale d'un effectif particulier.

Article 44. Commandement et entretien des bâtiments en réserve spéciale.

  1. La responsabilité du maintien en bon état de tout bâtiment placé en réserve spéciale incombe à l'autorité dont dépend le bâtiment.

  2. Les bâtiments en réserve spéciale sont, sauf cas exceptionnels, réunis par groupe.

Le commandement d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments en réserve spéciale est assuré par un officier nommé par le ministre.

  3. Les bâtiments en réserve spéciale sont entretenus, en principe, par du personnel des équipages de la flotte. Lorsqu'ils sont réunis en groupe, ils n'ont pas d'effectifs individuels. Il est attribué à l'ensemble du groupe un effectif global calculé en prenant les 10 p. 100 de l'effectif « armé », et en opérant sur le total ainsi obtenu des réductions variables avec l'importance du groupe et le système de conservation adopté pour les bâtiments.

Ce personnel est groupé et utilisé dans les conditions prévues pour les bâtiments en réserve normale (art. 39).

Article 45. Contrôle des bâtiments en réserve spéciale.

  1. L'autorité maritime ou le commandant de la force navale rendent compte au département de l'état des bâtiments en réserve spéciale dont ils ont la responsabilité dans les conditions fixées par instructions ministérielles :

  • annuellement pour chacun des bâtiments en réserve ;

  • périodiquement par des états relatifs à certains matériels.

  2. Les comptes rendus annuels peuvent être éventuellement complétés par des rapports particuliers, pour tous les cas importants qui méritent d'être portés à la connaissance du département.

Chapitre CHAPITRE VII. Essais des bâtiments en service.

Article 46. Généralités.

  1. Les bâtiments en service sont soumis à des essais, comportant au moins une sortie à la mer :

  • a).  Après toute réparation importante et, en particulier, après chaque indisponibilité périodique d'entretien et de réparations (IPER).

  • b).  Tous les ans pour les bâtiments en complément.

  • c).  Sur ordre, pour les bâtiments en réserve normale.

  • d).  Eventuellement, lorsqu'un bâtiment passe d'une position à une autre.

Le cas des bâtiments en grandes réparations-refonte est traité au chapitre IV.

  2. Tous les matériels doivent, au moins une fois tous les cinq ans, faire l'objet d'essais destinés à vérifier leur bon fonctionnement et leurs performances.

Ces essais peuvent être répartis à l'issue de plusieurs IPER successives.

Cependant, les matériels nouvellement installés et les matériels qui ont été soumis à des révisions générales ou des travaux importants au cours d'une IPER doivent subir des essais à l'issue de celle-ci.

Article 47. Commission d'essais.

  1. Une commission d'essais contrôle l'exécution des essais.

Désignée par l'autorité maritime locale, elle est composée :

  • d'un officier supérieur de la marine, président (4) ;

  • du commandant du bâtiment ;

  • de l'ingénieur de la DCAN chargé du bâtiment, ou du chef de service soutien du bâtiment de soutien ou du bâtiment atelier.

La commission peut s'adjoindre, avec voix délibérative pour les questions de leur ressort :

  • le ou les chefs des services militaires de contrôle du port ;

  • un représentant de la direction du commissariat de la marine ;

  • un représentant de la direction du service de santé des armées ;

  • les ingénieurs de la DCAN du port, responsables de spécialité.

  2. La commission dirige et suit l'exécution des essais.

Elle constate que le fonctionnement du matériel est normal et que les éléments caractéristiques de fonctionnement restent comparables à ceux des essais de recette ou à de nouveaux éléments caractéristiques définis par le département.

  3. Si la commission estime qu'un essai n'a pas été satisfaisant, cet essai est recommencé à une date fixée par accord entre le commandant du bâtiment et le directeur des constructions et armes navales (ou le commandant du bâtiment de soutien ou du bâtiment atelier).

  4. En cas de désaccord entre les parties, le différend est soumis au major général (ou au commandant de force navale dans le cas d'une IPER effectuée par un bâtiment de soutien ou un bâtiment atelier).

Article 48. Programme d'essais après IPER.

  1. Les essais à effectuer après une indisponibilité périodique d'entretien et de réparations font l'objet d'instructions ministérielles particulières.

  2. Le commandant du bâtiment établit un projet de programme et de calendrier d'essais qu'il transmet à l'autorité maritime locale. Ce projet est approuvé par cette autorité après avis de l'autorité organique dont dépend le bâtiment, des directions et services intéressés.

Article 49. Procès-verbal d'essais.

Dès l'issue d'un essai, un relevé des anomalies de fonctionnement constatées (état néant s'il y a lieu), contresigné par les membres de la commission présents à bord, est établi sous une forme sommaire purement descriptive. Il peut être simplement manuscrit. Il est diffusé au major général, à la DCAN locale et à l'autorité dont dépend le bâtiment. Dès que possible à l'issue des essais, la commission établit un procès-verbal dans lequel elle énumère les essais effectués. Elle émet éventuellement des observations sur les conditions d'exécution ou les résultats de ces essais. Ce procès-verbal est adressé au major général du port et à l'autorité organique dont dépend le bâtiment ; les modalités de sa transmission au département sont fixées par circulaire ministérielle.

Article 50. Essais des bâtiments en complément.

  1. Les bâtiments en complément sont susceptibles d'être réarmés rapidement et doivent pouvoir prendre la mer dans le délai strictement nécessaire pour compléter leur équipage et leurs approvisionnements (art. 3).

  2. L'autorité organique dont dépend le bâtiment placé en complément fait effectuer une fois par an des essais de bon fonctionnement des matériels, comportant une sortie à la mer, destinés à s'assurer de l'aptitude du bâtiment à être réarmé dans les conditions prévues. Il lui appartient de faire effectuer les travaux de mise au point qui apparaîtraient nécessaires à l'issue de ces essais.

  3. Un procès-verbal d'essais est adressé par l'autorité organique au major général du port qui le transmet au département.

Article 51. Essais des bâtiments en réserve.

  1. Bâtiments en réserve normale.

  1.1. Les essais des bâtiments en réserve normale ne sont effectués que sur ordre du département, en principe une fois tous les cinq ans.

  1.2. Toutefois, le major général peut demander au département l'exécution de certains essais si les conditions de conservation du matériel font craindre une dégradation de celui-ci.

  2. Bâtiments en réserve spéciale.

Les bâtiments en réserve spéciale ne sont soumis à aucun essai.

Article 52. Essais à l'occasion d'un changement de position.

  1. Passage à la position réserve normale.

  1.1. Si le bâtiment sort d'une indisponibilité pour entretien et réparations (IPER), les essais sont exécutés dans les conditions prévues aux articles 46, 47 et 48.

  1.2. Si le bâtiment était en activité ou en complément, les essais à effectuer sont fixés par le président de la commission de mise en réserve, en accord avec l'autorité organique dont dépend le bâtiment (art. 35).

  2. Passage de la position « réserve normale » à la position « armé » : les essais sont exécutés dans les conditions prévues à l'article 46.

Chapitre CHAPITRE VIII. Condamnation des bâtiments.

Article 53. Généralités.

  1. La condamnation d'un bâtiment est prononcée par le ministre si ce bâtiment est inscrit sur la « situation des formes maritimes de la marine nationale » en vigueur au moment de la proposition de condamnation.

  2. Les bâtiments non inscrits sur ce document et le matériel flottant sont condamnés par les directeurs, par les préfets maritimes ou commandant de la marine, ou par décision ministérielle, suivant les limites de compétence des autorités locales en matière d'administration du matériel (5).

Une copie des décisions des directeurs et des autorités maritimes locales est adressée au département (EMM, DTCN, DCCM).

Article 54. Procédure de condamnation.

  1. Lorsque le ministre envisage la condamnation d'un bâtiment, il ordonne au port intéressé d'entamer la procédure de condamnation. Le préfet maritime ou le commandant de la marine nomme une commission comprenant :

  • le major général ou un officier supérieur de marine le représentant, président ;

  • un ingénieur de l'armement représentant le directeur des constructions et armes navales ;

  • des officiers représentant les directions et services intéressés.

Le contrôle résident est tenu informé des réunions de la commission.

  2. La commission établit un procès-verbal, résumant l'historique du bâtiment, rappelant les visites importantes auxquelles il a été soumis et donnant avis sur l'opportunité de la condamnation et sur l'utilisation éventuelle du bâtiment pour les besoins spéciaux : expériences, buts de tir, servitudes portuaires, etc.

Elle établit une liste des matériels réutilisables par la marine en proposant la destination à leur donner. La liste du matériel déjà récupéré, avec mention de sa destination, doit également être établie. L'avis de la commission doit être motivé notamment par des évaluations traduisant les répercussions budgétaires de la condamnation ; il doit indiquer l'évaluation des dépenses qu'entraînerait la remise en état du bâtiment et la durée du maintien en service après réparations.

Le procès-verbal de la commission est transmis par l'autorité maritime au ministre.

  3. La décision ministérielle qui ordonne la condamnation d'un bâtiment précise, au vu des propositions de la commission, le sort futur du bâtiment :

  • réemploi pour des besoins spéciaux ;

  • démolition dans un port ;

  • vente par l'administration des domaines.

Elle prescrit les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la marine et de ceux du Trésor. Elle indique, s'il y a lieu, le matériel qui doit être maintenu à bord en vue du réemploi du bâtiment et celui qui doit être débarqué préalablement à la remise aux domaines ; s'il y a lieu, elle fixe les conditions définissant la vente du bâtiment et les obligations particulières auxquelles l'adjudicataire doit être soumis, compte tenu de la législation en vigueur et des clauses spéciales auxquelles le bâtiment pourrait être assujetti.

  4. Les opérations de transfert, cession, démolition, remise aux domaines, ou vente par les domaines de bâtiments condamnés ou de coques de bâtiments condamnés, font l'objet de comptes rendus périodiques fixés par une instruction particulière.

  5. Les formalités relatives à la remise aux domaines et à la vente de bâtiments condamnés font l'objet de textes particuliers.

  6. Les formalités relatives à la remise aux domaines et à la vente des bâtiments condamnés font l'objet de textes particuliers.

Article 55. Bâtiments condamnés.

  1. Les bâtiments condamnés sont définis à l'article 7, paragraphe 1.

  2. La surveillance des bâtiments condamnés est confiée au directeur du port jusqu'à leur prise en charge par le nouvel utilisateur ou un acheteur éventuel.

Lorsque les bâtiments condamnés sont conservés trop loin des ports militaires pour que l'autorité du directeur du port puisse s'exercer effectivement sur eux, l'autorité maritime prend ou provoque les mesures nécessaires pour assurer leur conservation et désigne l'autorité qui en est responsable.

  3. Les bâtiments, condamnés et réutilisés à des besoins spéciaux sont placés sous la responsabilité des autorités qui les utilisent.

Celles-ci en assurent la conservation ainsi que l'entretien adapté à la nouvelle utilisation.

Article 56. Débarquement du matériel.

  1. Le matériel utilisable par la marine dont il convient d'assurer le débarquement avant de remettre le bâtiment aux domaines, de lui donner sa nouvelle affectation ou de le démolir fait l'objet d'une liste établie par la commission en tenant compte des décisions du ministre.

  2. Le matériel accompagné de sa documentation technique, est remis par la direction du port aux directions et services intéressés. Après débarquement de ce matériel, le major général fait établir un inventaire non évaluatif des appareils de toute nature restant à bord.

  3. L'autorisation de prélever un objet d'attache non compris sur la liste du matériel utilisable à débarquer d'un bâtiment condamné est accordée par le major général, après avis du directeur des constructions et armes navales. La délivrance s'effectue sur état de versement.

Chapitre CHAPITRE IX. Application.

Article 57. Application du présent arrêté.

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Article 58. Abrogation de dispositions antérieures.

  1. Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté no 6 du 19 janvier 1955 (BO/M, p. 369), qui constituait la deuxième partie de l'arrêté du 18 décembre 1953 (titres II, II et IV et annexes III, IV, V, VI et VII).

  2. La première partie de l'arrêté du 18 décembre 1953 (titre I et annexes I et II) a été abrogée et remplacée par l' arrêté 36 du 30 juin 1967 .

Cet arrêté portant « règlement sur l'armement et les essais des bâtiments de la marine nationale » qui constituait le dixième modificatif à l'arrêté du 18 décembre 1953 est conservé et constitue désormais un texte autonome.

  3. Sont définitivement abrogés : l'arrêté du 18 décembre 1953 (BO/M 1953/2, p. 1837 ; BOEM/M 33) et ses modificatifs 1 à 9, 11 et 12 (6).

Article 59. Textes en vigueur.

Les textes généraux relatifs aux installations matérielles des bâtiments sont désormais :

  • l' arrêté 36 du 30 juin 1967 (BO/M, p. 762) portant règlement sur l'armement et les essais des bâtiments de la marine nationale ;

  • le présent arrêté portant règlement sur l'entretien, la conservation et les essais des bâtiments en service de la marine nationale.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LANNUZEL.