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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-996 modifiant le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

Du 23 septembre 2008
NOR B C F Z 0 8 2 1 4 3 0 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ;

Vu l'avis du conseil d'administration du régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) du 3 septembre 2008 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 8 juillet 2008,

Décrète :

Art. 1er.

 

L\'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

I. Les trois derniers alinéas du I sont supprimés.

II. Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. L\'IRCANTEC est administrée par un conseil d\'administration dont la composition est fixée par arrêté.

« Le conseil d\'administration examine et délibère sur toutes les questions d\'ordre général relatives à la gestion du régime et de l\'institution. Ses délibérations portent notamment sur :

« 1. Les prévisions techniques de l\'institution ;

« 2. L\'enveloppe budgétaire annuelle allouée au gestionnaire du régime mentionné au V, et ses modifications, dans le cadre de la convention d\'objectifs et de gestion ;

« 3. Les comptes financiers annuels ;

« 4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;

« 5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;

« 6. Le choix des commissaires aux comptes et, le cas échéant, d\'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d\'administration ;

« 7. Les transactions.

« Le conseil d\'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d\'une commission des comptes et de l\'audit, d\'une commission de pilotage technique et financier et d\'une commission de recours amiable.

« Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d\'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l\'état du recouvrement des cotisations.

« Il délibère également, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l\'évaluation de l\'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier.

« Le conseil d\'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l\'organisation et au fonctionnement de l\'institution. En cas d\'urgence, l\'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.

« III. En outre, le conseil d\'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l\'équilibre de long terme du régime. À ce titre, il détermine les règles d\'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d\'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d\'administration.

« La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d\'un rapport établi par l\'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d\'administration.

« À défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l\'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.

« IV. La tutelle s\'exerce après consultation d\'un conseil de tutelle qui comprend un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.

« Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d\'administration est communiqué au commissaire du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l\'un de ses membres.

« Les délibérations du conseil d\'administration deviennent exécutoires en l\'absence d\'opposition dans un délai d\'un mois à compter de la réception du procès-verbal.

« V. L\'ensemble des opérations de gestion de l\'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d\'administration, avant le 1er juillet de chaque année, le bilan et les comptes de résultats ainsi qu\'un compte rendu détaillé d\'activité de l\'institution.

« Les comptes annuels de l\'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

« VI. Le président, sur délégation du conseil d\'administration, conclut avec l\'organisme gestionnaire et l\'État une convention d\'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d\'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d\'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.

« Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

« a) L\'ensemble des opérations de gestion de l\'institution ;

« b) Les modalités de calcul et d\'évolution de l\'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;

« c) Les objectifs liés à l\'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l\'action sociale ;

« d) Le processus d\'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

« Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

« VII. Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. »

Art. 2.

 

L\'article 3 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

  1. Au a), les mots : « de l\'État, des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « de l\'État, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale » ;
  2. Au dernier alinéa, les mots : « de l\'article L. 4 » sont remplacés par les mots : « du livre IX » ;
  3. Il est ajouté au dernier alinéa la phrase suivante : « Cette commission se réunit au moins une fois par an, à l\'initiative du président du conseil d\'administration. »

Art. 3.

 

L\'article 5 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

  1. Au troisième alinéa, les mots : « articles 61 ou 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié » sont remplacés par les mots : « articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale » ;
  2. Au quatrième alinéa, il est inséré, après les mots : « et de la Réunion, » les mots : « ou dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin », et après les mots : « de nationalité française », les mots : « ou ressortissant de l\'un des États membres de l\'Union européenne » ;
  3. Au cinquième alinéa, il est inséré, après les mots : « coopération technique », les mots : « , sous réserve qu\'ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, ».

Art. 4.

 

À l\'article 6 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, au premier alinéa du I, les mots : « de l\'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l\'article 1050 du code rural » sont remplacés par les mots : « du livre IX du code de la sécurité sociale ou de l\'article L. 727-2 du code rural ».

Art. 5.

 

L\'article 7 du décret du 23 décembre 1970 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.  I.  Les cotisations sont assises sur l\'ensemble des rémunérations brutes, à l\'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L\'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« II.  À l\'égard de certaines catégories d\'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l\'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

« III.  Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

« Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

« IV.  Les cotisations sont calculées comme suit :

« 1. Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l\'employeur sont respectivement fixés à :

      « a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100 ;

      « b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1,80 p. 100 et 2,70 p. 100 ;

      « c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1,82 p. 100 et 2,73 p. 100 ;

      « d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1,88 p. 100 et 2,82 p. 100 ;

      « e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1,96 p. 100 et 2,94 p. 100 ;

      « f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2,028 p. 100 et 3,042 p. 100 ;

      « g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 : 2,112 p. 100 et 3,168 p. 100 ;

      « h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 : 2,176 p. 100 et 3,264 p. 100 ;

       « i) À compter du 1er janvier 2017 : 2,24 p. 100 et 3,36 p. 100.

« 2. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

      « a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4,25 p. 100 et 8,25p. 100 ;

      « b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4,76 p. 100 et 9,24 p. 100 ;

      « c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4,80 p. 100 et 9,28 p. 100 ;

      « d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4,88 p. 100 et 9,36 p. 100 ;

      « e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4.98 p. 100 et 9,46 p. 100 ;

      « f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5,10 p. 100 et 9,58 p. 100 ;

     « g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5,26 p. 100 et 9,74 p. 100 ;

     « h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5,40 p. 100 et 9,88 p. 100 ;

     « i) À compter du 1er janvier 2017 : 5,56 p. 100 et 10,04 p. 100.

« V.  Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d\'un taux d\'appel supérieur à 100 p. 100 qui n\'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.

« VI.  La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l\'intéressé.

« En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu\'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

« Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d\'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« VII.  À l\'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l\'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu\'elles figurent sur la déclaration prévue à l\'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.

« La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l\'année considérée fait l\'objet d\'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l\'article 6 bis.

« VIII.  Les collectivités relevant du champ d\'application de l\'IRCANTEC doivent s\'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l\'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d\'être ressortissants du régime au titre d\'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.

« Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d\'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l\'IRCANTEC doivent s\'entendre pour déterminer pour chacun d\'entre eux, au prorata des rémunérations qu\'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond. À cet effet, les tranches sont déterminées comme si l\'ensemble des employeurs relevaient du régime.

« En cas d\'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent VIII, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l\'existence d\'employeurs concomitants.

« IX.  L\'arrêté prévu à l\'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l\'IRCANTEC, notamment leur date d\'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.

« X.  Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n\'ont pas été versées aux dates limites d\'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l\'expiration d\'un délai de trois mois à compter de la date limite d\'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l\'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

« XI.  Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l\'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. »

Art. 6.

 

L\'article 12 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4. Les dispositions du III de l\'article 2 s\'appliquent à compter du 1er janvier 2018. »

Art. 7.

 

La ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait à Paris, le 23 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.



Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Xavier BERTRAND.



La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.