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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : centre opérationnel interarmées ; bureau des transports maritimes, aériens et de surface

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1623/DEF/EMA/COIA/BTMAS concernant l'application, dans les armées et à la délégation générale pour l'armement, de la réglementation relative au transport des matières dangereuses de la classe 1 par voie routière ou voie ferrée.

Abrogé le 28 juillet 1999 par : INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1623/DEF/EMA/COIA/BTMAS concernant l'application, dans les armées et à la délégation générale pour l'armement, de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 1 par voie routière ou voie ferrée. Du 20 mars 1998
NOR D E F E 9 8 5 4 0 2 0 J

Référence(s) :

Arrêté et document administratif n° 32 du 5 décembre 1996 (n.i. BO, JO du 27 décembre 1996, p. 19190).

Arrêté et document administratif n° 33 du 6 décembre 1996 (n.i. BO, JO du 28 décembre 1996, p. 19256).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle n° 1623/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 07 novembre 1995 (BOC, p. 5792).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 1241.

PRÉAMBULE.

Le transport de matières et objets explosibles pour le compte du ministère de la défense doit être effectué en respectant les règlements pour le transport des marchandises dangereuses approuvés :

  • par l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») (matières dangereuses no 1) et son annexe (édition des documents administratifs no 32)

  • et

  • par l'arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (matières dangereuses no 2) et son annexe (édition des documents administratifs no 33).

La présente instruction a pour objectif d'autoriser l'emploi des dispositions spéciales, prévues par l'article 42 de l'arrêté ADR et par l'article 30 de l'arrêté RID, pour le transport terrestre sur le territoire national, des marchandises dangereuses de la classe 1 intéressant le ministère de la défense.

1. Principes.

1.1.

Les transports de matières et objets explosibles effectués par les unités logistiques de support ou de soutien, ou par la délégation générale pour l'armement (DGA) sont soumis à l'arrêté ADR du 5 décembre 1996 pour les transports par route et à l'arrêté RID du 6 décembre 1996 pour les transports par voie de chemin de fer, sauf disposition spéciales figurant dans la présente instruction.

Les transports effectués lors de manœuvres logistiques programmées par le commandement ne sont pas soumis à l'arrêté ADR et à l'arrêté RID, ni aux dispositions de la présente instruction autres que celles relatives à la conception des véhicules et matériels de transport routiers.

1.2.

Les transports effectués par des unités ou des formations à des fins opérationnelles ou d'instruction, avec leurs moyens de transport en dotation propre, pour leurs besoins propres, ne sont pas soumis à l'arrêté ADR et à l'arrêté RID, ni aux dispositions de la présente instruction.

1.3.

Le transport d'objets pyro-nucléaires n'est pas couvert par la présente instruction et fait l'objet de dispositions séparées.

2. Dispositions spéciales.

2.1. Classement des matières et objets explosibles.

2.1.1.

Les munitions appartenant au groupe de comptabilité K sont admises au transport par moyens militaires selon des dispositions précisées au cas par cas et soumises à l'accord du ministère chargé des transports.

2.1.2.

Les munitions appartenant au ministère de la défense, emballées avant le 1er janvier 1993 (le lotissement de la munition faisant foi), peuvent conserver le classement qui leur a été attribué au moment de leur adoption ou homologation par les armées.

Les munitions appartenant au ministère de la défense, réemballées après le 1er janvier 1993 (le lotissement de la munition faisant foi) mais conformes à un modèle adopté ou homologué avant le 1er janvier 1993, peuvent conserver le classement qui leur a été attribué au moment de leur adoption ou homologation par les armées.

Les munitions appartenant au ministère de la défense, produites après le 1er janvier 1993 mais conformes à un modèle adopté ou homologué avant le 1er janvier 1993, doivent être reclassées conformément aux prescriptions de l'arrêté ADR et de l'arrêté RID.

2.1.3.

Le transport de munitions ou éléments de munitions, réalisé à des fins d'essais ou d'expertises dans le cadre de programmes de recherche, d'études ou de développements (avant adoption ou homologation pour les besoins des armées) peut être effectué sous la dénomination ONU : 0190 Echantillons d'objets explosibles, sans que ces objets soient soumis à la procédure de classement prescrite par l'arrêté ADR et l'arrêté RID. La division de risque et le groupe de comptabilité sont déterminés par l'organisme expéditeur en fonction des propriétés de l'échantillon.

Cette disposition est étendue aux munitions ou éléments de munitions livrés à des établissements d'essais du ministère de la défense, par des entreprises industrielles, dans le cadre de contrats passés avec ce ministère.

2.2. Emballages.

Les munitions classées conformément au § 1.2 peuvent être emballées selon les prescriptions de l'article 28 de l'arrêté ADR et de l'annexe II.1, section 2, de l'arrêté RID.

Les échantillons mentionnés au § 1.3 devront être emballés et transportés suivant les spécifications de l'arrêté ADR et de l'arrêté RID applicables à des objets ayant des caractéristiques analogues.

2.3. Inscriptions et équitegage des colis.

Les colis de munitions en service dans les armées, qui doivent répondre à des impératifs de discrétion et de camouflage, sont exemptés des dispositions relatives aux inscriptions et aux étiquettes de danger prévues au marginal 2105, annexe A de l'arrêté ADR, 105, annexe I, de l'arrêté RID. Cette disposition est étendue aux colis de munitions livrés aux armées par des entreprises industrielles, dans le cadre de contrats passés avec le ministère de la défense.

Les unités de charge (emballage de regroupement, chargements palettisés,…) comprenant les colis visés ci-dessus doivent en revanche être marquées et étiquetées conformément au marginal 2105, annexe A, de l'arrêté ADR ; 105, annexe I, de l'arrêté RID.

2.4. Document de transport.

Chaque fois que tout ou partie des présentes dispositions est appliqué, le document de transport doit porter la mention suivante :

  • « Transport selon l'article 42 de l'arrêté ADR », s'il s'agit d'un transport routier.

  • « Transport selon l'article 30 de l'arrêté RID », s'il s'agit d'un transport ferroviaire.

2.5. Véhicules et matériels de transport routiers.

Les conditions à remplir par les véhicules et matériels de transport, prescrites par les marginaux 10 200 à 10 299 ainsi que 11 200 à 11 299 annexe B, de l'arrêté ADR sont applicables aux véhicules et matériels de transport des armées si elles sont compatibles avec les missions à caractère opérationnel pour lesquelles ces engins sont conçus. Au cas où certaines dispositions de l'arrêté ADR ne pourraient être appliquées, les spécifications émises pour le développement ou l'achat de véhicules et matériels concernés préciseront les mesures compensatrices prévues, qui seront soumises à l'agrément du contrôle général des armées (inspection du travail).

Les véhicules et matériels conformes à un modèle adopté par les armées avant le 1er janvier 1993 (ou mis en service avant le 1er janvier 1993 s'ils appartiennent à une gamme commerciale), pourront encore être utilisés après cette date. En fonction de leurs caractéristiques, ils seront affectés à un classement comme unités de transport de type I, II ou III, pour l'application des règles relatives aux marchandises transportées, prescrites par l'arrêté ADR. Ce classement sera soumis à l'agrément du contrôle général des armées (inspection du travail).

Les certificats d'agrément des unités de transport de type II et de type III visés par le marginal 11 282, annexe B, de l'arrêté ADR, seront délivrés par l'organisme de soutien des armées concerné.

Les certificats délivrés attesteront pour ces véhicules, la conformité au modèle type adopté et aux prescriptions générales de sécurité, après l'entretien périodique.

2.6. Prescriptions générales et matériels de transport routiers.

2.6.1.

L'équipage des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire est fixé conformément aux règlements militaires.

2.6.2.

Le ministère de la défense est habilité pour la formation des conducteurs militaires, selon le marginal 11 315, annexe B, de l'arrêté ADR.

2.7. Circulation des véhicules et matériels de transport routiers.

2.7.1.

Les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire sont exemptés des règles de signalisation et d'étiquetage prévues aux marginaux 10 500, 11 500, annexe B, de l'arrêté ADR.

2.7.2.

La circulation des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire est effectuée conformément aux règlements militaires relatifs aux convois et aux stationnements.

3. Dispositions diverses.

Texte abrogé.

L'instruction interministérielle no 1623/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 7 novembre 1995 concernant l'application, dans les armées et à la délégation générale pour l'armement (DGA), de la réglementation relative au transport des matières dangereuses de la classe 1 par voie routière ou ferrée est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral,

 

sous-chef plans de l'état-major des armées,

Yves NAQUET-RADIGUET.

Pour le ministre de l'équipement,

 

des transports et du logement et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

Hubert DU MESNIL.