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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE :

DÉCRET N° 2007-890 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Du 15 mai 2007
NOR D E F D 0 7 5 1 7 8 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-5 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 321-2 ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 ;

Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'État ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 7 mars 2007 ;

Vu le sixième alinéa de l'article R. 133-20 du code de justice administrative ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 2.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 3.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 4.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Chapitre CHAPITRE II. Organisation et fonctionnement.

Art. 5.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 6.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 7.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 8.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 9.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 10.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 11.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 12.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 13.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 14.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 15.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 16.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Chapitre CHAPITRE III. Comité d'investissement.

Art. 17.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 18.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 19.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Chapitre CHAPITRE IV. Directeur de l'établissement.

Art. 20.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 21.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Chapitre CHAPITRE V. Convention de gestion.

Art. 22.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 23.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 24.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 25.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 26.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 27.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Chapitre CHAPITRE VI. Régime financier et comptable.

Art. 28.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 29.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 30.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 31.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 32.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 33.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions finales.

Art. 34.

Par dérogation aux dispositions du 1. de l'article 13, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. Le premier exercice comptable de l'établissement commence à la date de nomination du directeur de l'établissement.

Art. 35.

Les droits et obligations du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique qui cessent d'être couverts par lesdits fonds, ainsi que les réserves, sont transférés à l'établissement des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Art. 36.

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique DE VILLEPIN.
Par le Premier ministre :

 
La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

 
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.

 
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.