> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201426/DEF/DFP/FM/4 modifiant l'instruction n° 200400/DEF/DFP/FM/4 du 1er mars 2002 (BOC, p. 2407) relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi.

Du 29 juillet 2003
NOR D E F P 0 3 5 2 1 0 9 J

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Référence de publication : BOC, p. 5981.

L' instruction 200400 /DEF/DFP/FM/4 du 01 mars 2002 est modifiée comme suit :

1.

Dans l'instruction.

1.1.

Remplacer le quatrième alinéa par les alinéas suivants :

« La convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage conclue par les partenaires sociaux et le règlement qui lui est annexé, agréés le 4 décembre 2000 (4) par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et modifiés par arrêté du 5 février 2003 (4 bis) du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité constituent les mesures d'application du régime d'assurance chômage pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

La convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage conclue par les partenaires sociaux et le règlement qui lui est annexé, agréés le 5 février 2003 (4 ter) par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité constituent les mesures d'application du régime d'assurance chômage pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. »

1.2.

En bas de page.

Insérer le renvoi (4 bis) suivant :

« Avenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et avenant no 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (n.i. BO, JO du 8, p. 2378). »

1.3.

En bas de page.

Insérer le renvoi (4 ter) suivant :

« N.i. BO, JO du 8, p. 2387. »

2.

Dans l'entre-deux barres, rubriques « Pièces jointes ».

Au lieu de :

« Seize annexes »,

Lire :

« Dix-sept annexes. »

3.

Point 1.2.

Remplacer le premier alinéa par les alinéas suivants :

« Les anciens militaires ayant servi en vertu d' un contrat en cours d' indemnisation au 31 décembre 2002 reçoivent application, jusqu'au 31 décembre 2003, des durées d'indemnisation antérieures aux modifications applicables au 1er janvier 2003 (cf. annexe I).

Les anciens militaires radiés des cadres postérieurement au 31 décembre 2002 reçoivent application des nouvelles règles de durées de service minimales et de durées d'indemnisation applicables à compter du 1er janvier 2003 ( cf. annexe I bis). »

4.

Point 2.2.2.1.

4.1.

Ajouter le quatrième tiret suivant :

« — dont le contrat a été dénoncé par l'autorité militaire pendant la période probatoire. »

4.2.

Remplacer le texte suivant :

« Dans le cas de résiliation... solidarité »,

Par :

« Dans le cas de résiliation pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu ou de dénonciation du fait des militaires pendant la période probatoire, n'est considérée comme rupture involontaire que :

  • la résiliation ou la dénonciation sur demande pour suivre le conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

  • la résiliation ou la dénonciation sur demande suite au mariage ou à la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) entraînant un changement de résidence des intéressés, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la fin du contrat et la date du mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité.

Dans le cas de la dénonciation de contrat, eu égard aux dispositions statutaires qui permettent aux militaires de dénoncer librement leur contrat pendant la période probatoire, le choix est laissé à ceux-ci d'indiquer les motifs d'une telle dénonciation.

Toutefois, sans les justificatifs qui prouvent qu'ils ont dénoncé leur contrat pour l'un des deux motifs énumérés ci-dessus, la dénonciation est considérée comme perte volontaire d'emploi. »

5.

Point 2.2.2.2.

5.1.

Au premier tiret.

Ajouter in fine le texte suivant : « ou qui sont portés déserteurs à la date de la fin de leur contrat ».

5.2.

Remplacer le deuxième tiret par le tiret suivant :

« — qui ont demandé et obtenu la résiliation ou la dénonciation de leur contrat pour motif grave d'ordre personnel ou familial autre que le désir de suivre leur conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (18) ou autre qu'un mariage ou la conclusion d'un PACS entraînant un changement de leurs lieux de résidence. »

5.3.

Remplacer le texte suivant :

« Toutefois, dans ce dernier cas... demandeur d'emploi »,

Par :

« Toutefois, dans ce dernier cas, il est possible d'admettre au bénéfice des allocations de chômage, les militaires qui ont ainsi quitté volontairement leur emploi mais dont l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

  • les militaires doivent demander expressément le réexamen de leurs droits ;

  • ils doivent avoir résilié ou dénoncé leur contrat au titre duquel les allocations ont été refusées depuis au moins 121 jours ;

  • les intéressés doivent remplir toutes les conditions d'ouverture du droit à indemnisation présentées au point 2.1 et au point 2.2.1 ;

  • ils doivent enfin apporter des éléments attestant leurs recherches actives d'emploi durant la période des 121 jours, ainsi que des éventuelles reprises d'emploi de courte durée et des démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ainsi accordés est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat au titre duquel les allocations ont été refusées en application du deuxième tiret du premier alinéa du présent point 2.2.2.2 et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi. »

6.

Point 2.2.3.2.

Remplacer le texte du point par le texte suivant :

« 2.2.3.2. Cette durée de service minimale est :

  • cas no 1 : soit de 182 jours au cours des 22 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas no 2 : soit de 426 jours au cours des 24 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas no 3 : soit de 821 jours au cours des 36 mois précédant la radiation des contrôles. »

7.

Point 3.1.1.

Remplacer le point par le point suivant :

« 3.1.1. Les durées d'indemnisation qui varient en fonction de la durée de service sont fixées comme suit (cf. annexe I bis) :

213 jours lorsque le militaire est dans le cas no 1.

700 jours lorsque le militaire est dans le cas no 2.

1 095 jours pour le militaire âgé de 50 ans et plus lorsqu'il est dans le cas no 3.

1 277 jours pour le militaire âgé de 57 ans et plus lorsqu'il est dans le cas no 3 et qu'il justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »

8.

Ajouter le point 3.1.3 suivant :

« 3.1.3. Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cours d'indemnisation au 31 décembre 2002 reçoivent application des durées d'indemnisation antérieures aux modifications applicables au 1er janvier 2003 (cf. annexe I) jusqu'au 31 décembre 2003.

À compter du 1er janvier 2004, s'ils sont toujours à la recherche d'un emploi ou, en cas de reprise postérieure, leurs durées d'indemnisation sont converties en fonction des durées prévues au 3.1.1 (cf. annexe I bis).

Cette règle de conversion ne s'applique pas aux anciens militaires âgés de plus de 50 ans à la date de la fin de contrat et, dont la durée d'indemnisation notifiée est de 1 369 jours ou plus. »

9.

Point 3.2.1.2.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« Seuls les allocataires dont les droits initiaux sont au moins de 1 095 allocations journalières (cas no 3) tombent sous le coup de la réduction ; les allocataires se trouvant dans les cas no 1, no 2 y échappent. »

10.

Remplacer le point 6.1.2.2 par le point suivant :

« 6.1.2.2. Une photocopie du certificat d'inscription de la pension militaire de retraite. »

11.

Ajouter le point 6.1.2.6 suivant :

« 6.1.2.6. Un état signalétique et des services. »

12.

Point 6.3.

Remplacer le premier alinéa par les alinéas suivants :

« Les allocations sont attribuées par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite des durées d'indemnisation prévues au point 3.1.1.

Le renouvellement des allocations par périodes de 182 jours est accordé par le service payeur, sous réserve que le demandeur d'emploi continue à remplir les conditions d'attribution des allocations fixées au point 2, et particulièrement celle fixée au point 2.1.3 : Être à la recherche effective et permanente d'un emploi. »

13.

Point 6.5.3.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« Le service des allocations est interrompu le temps pendant lequel l'allocataire perçoit les prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité et du congé de paternité. »

14.

Ajouter le point 6.5.5 suivant :

« 6.5.5. Admission au bénéfice de l'allocation de présence parentale.

Le service des allocations est interrompu lorsque l'allocataire est admis à bénéficier de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

Il est repris à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale et poursuivi jusqu'à son terme. »

15.

Remplacer le point 7.5.1.1 par le point suivant :

« 7.5.1.1. Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation, les demandeurs d'emploi dont la durée des droits à l'allocation est inférieure ou égale à sept mois (cas no 1, cf. point 2.2.3.2). »

16.

Point 7.5.3.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« Le document intitulé « attestation d'inscription à un stage de formation » qui est remis au demandeur d'emploi par l'ANPE (voir point 7.3.1) est adressé à l'administration chargée de l'indemnisation du demandeur d'emploi. Celle-ci vérifie les informations qui y sont mentionnées (date de fin de droits à l'allocation de chômage, montant, ...) et, le cas échéant, informe l'ANPE d'éventuelles erreurs.

Ensuite, deux mois avant la date de fin de versement de l'ARE, l'administration enverra à l'ASSEDIC un formulaire de demande d'allocation de fin de formation (AFF) (modèle figurant en annexe XVI) en y joignant une copie de l'attestation d'inscription en stage et de l'attestation d'entrée en stage.

Elle informe également l'allocataire qu'elle indemnise, deux mois avant l'extinction des droits à indemnisation, de ses droits à l'AFF. L'ancien militaire demandeur d'emploi doit se rapprocher de l'ASSEDIC et transmettre ses coordonnées bancaires.

L'ASSEDIC versera l'AFF le jour suivant celui de la fin des droits à l'ARE. »

17.

Point 7.6.2.

Remplacer le texte par le texte suivant :

L'aide versée (cf. annexe XI) correspond à un forfait journalier, sans exiger de justificatifs, fixé en fonction de la distance domicile-lieu de stage aller-retour, à :

  • de 1 à 9 km, aucune prise en charge ;

  • de 10 à 50 km, 2,50 ;

  • de 51 à 100 km, 5 euros ;

  • de 101 à 150 km, 7 euros ;

  • au-delà de 150 km, 10 euros. »

18.

Remplacer le point 7.6.3 par le point suivant :

« 7.6.3. Prise en charge des frais de repas.

L'aide versée correspond à un montant journalier forfaitaire pour défraiement des repas fixé à 5 euros, sans qu'il soit exigé de justificatifs. »

19.

Ajouter le point 7.6.4 suivant :

« 7.6.4. Prise en charge des frais d'hébergement.

L'aide versée correspond à 30 euros par nuitée dans la limite des frais engagés et justifiés par le stagiaire.

Seules les nuités afférentes aux jours de présence effective en stage peuvent faire l'objet d'un remboursement. »

20.

Ajouter le point 7.6.5 suivant :

« 7.6.5. Limite et cumul des remboursements des frais de transport, de repas et d'hébergement.

7.6.5.1. Limite.

Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de restauration et d'hébergement ne peut excéder 665 euros par mois.

Toutefois, cette limite peut être portée exceptionnellement à 800 euros par mois dans des cas dûment justifiés par l'allocataire.

C'est sur demande expresse de l'allocataire et après examen de la situation personnelle de l'intéressé que le service payeur peut fixer le plafond à 800 euros.

7.6.5.2. Cumul.

L'aide pour frais d'hébergement ne peut être accordée lorsqu'une prise en charge de frais de transport au titre de la même journée a eu lieu.

Ainsi, lorsque l'allocataire effectue une formation pour laquelle il sollicite la prise en charge des frais de transport et d'hébergement, les journées pour lesquelles il perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais de transport ne peuvent donner lieu au remboursement des frais d'hébergement. »

21.

Point 10.

Remplacer le dernier alinéa par les alinéas suivants :

« Le versement des allocations de chômage à l'ancien militaire bénéficiant de l'aide à la création d'entreprise est interrompu à la date de début d'activité fixée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, si l'intéressé déclare être toujours à la recherche d'un emploi et reste inscrit comme demandeur d'emploi, le service des allocations de chômage peut être maintenu dans la limite de dix-huit mois et dans les conditions prévues au point 6.5.1 relatif à la reprise d'activité réduite.

Pour pouvoir prétendre au maintien du versement de l'allocation de chômage, les revenus procurés par l'activité professionnelle ne doivent pas excéder 70 p. 100 du salaire antérieur de référence.

Lorsque les rémunérations ne sont pas connues, à titre provisoire, une base de rémunération forfaitaire mensuelle est retenue pour la détermination du nombre de jours non indemnisables. Cette base forfaitaire est modifiée chaque année par l'UNEDIC (cf. annexe XIV).

La régularisation est effectuée lorsque les rémunérations réelles soumises aux cotisations sociales sont connues. »

22.

Point 11.2.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« Le militaire ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'ouverture du droit aux allocations.

N'ayant pas acquis de droits nouveaux, il peut simplement recevoir le reliquat de la période initiale d'indemnisation : il y a reprise.

Il y a aussi reprise des droits lorsque le service des allocations a été interrompu dans les cas prévus aux points 6.5.3, 6.5.4 et 6.5.5.

Cette reprise est toutefois subordonnée à deux conditions :

  • a).  Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation ne doit pas être supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date.

    Toutefois, ce délai de déchéance ne court pas pendant la période où la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ainsi qu'en cas de versement de l'allocation parentale d'éducation ou de l'allocation de présence parentale.

    De même, il n'est pas opposable à l'allocataire qui bénéficie du maintien de ses droits jusqu'à l'âge de la retraite, ou qui a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi suite à un changement de résidence.

  • b).  L'intéressé ne doit pas avoir renoncé volontairement pour un motif non reconnu légitime à sa dernière activité professionnelle. »

23.

Remplacer le point 12.1 par le point suivant :

« 12.1. Admission.

12.1.1. Principe.

Lorsque la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance chômage a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombe aux ASSEDIC.

Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.

Si les durées d'emploi sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 soit aux ASSEDIC, selon que le dernier contrat liait l'intéressé à l'un ou l'autre de ces employeurs.

Pour l'ouverture des droits à l'indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par une même personne pour le compte d'employeurs soit affiliés au régime d'assurance soit relevant de l'article L. 351-12 est prise en considération.

12.1.2. Cas particulier du départ volontaire d'un emploi suivi d'un emploi d'au moins 91 jours (455 h) relevant d'un autre régime d'assurance chômage.

Dans le cas d'une personne qui a quitté volontairement son emploi pour le compte d' un employeur relevant de l'article L. 351-12 du code du travail et qui a retrouvé un emploi d'au moins 91 jours (455 h) auprès d'un employeur relevant du régime d'assurance chô-mage dont il a été involontairement privé, cette charge incombe à l'employeur public dès lorsqu'il a occupé l'intéressé pendant la période la plus longue au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits.

S'agissant d'anciens militaires, cette règle s'applique dans le cas du départ volontaire qui fait suite à une résiliation ou une dénonciation de contrat pour motif grave d'ordre personnel ou familial visé au deuxième tiret du premier alinéa du point 2.2.2.2. »

24.

Liste des annexes.

24.1.

Ajouter l'annexe.

« I bis. Données d'affiliation et d'indemnisation. »

24.2.

Annexe XI.

Au lieu de :

« Frais de transport et d'hébergement »,

Lire :

« Frais de transport de restauration et d'héber-gement. »

25.

Remplacer les annexes I, II, III, IV, XI et XIV par les nouvelles annexes.

26.

Ajouter une annexe I bis ci-jointe.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

Le général, adjoint au directeur,

Christian HUBERDEAU.

Annexes

ANNEXE I. Durées d'affiliation et d'indemnisation

applicables jusqu'au 31 décembre 2003 aux anciens militaires dont la fin de contrat est antérieure au 1er janvier 2003.

Cas.Durées d'affiliation.Durées d'indemnisation.
14 mois (122 jours) au cours des 18 derniers mois.4 mois (122 jours).
26 mois (182 jours) au cours des 12 derniers mois.7 mois (213 jours).
38 mois (243 jours) au cours des 12 derniers mois. 
Moins de 50 ans.15 mois (456 jours).
50 ans et plus.21 mois (639 jours).
414 mois (426 jours) au cours des 24 derniers mois : 
Moins de 50 ans.30 mois (912 jours).
50 ans et plus.45 mois (1 369 jours).
527 mois (821 jours) au cours des 36 derniers mois. 
50 à 54 ans.45 mois (1 369 jours).
55 ans et plus.60 mois (1 825 jours).
 

ANNEXE 1 bis. Durées d'affiliation et d'indemnisation

applicables aux anciens militaires dont la fin de contrat est postérieure au 31 décembre 2002 ; à compter du 1er janvier 2003, quelle que soit la date de fin de contrat des anciens militaires.

Cas.Durées d'affiliation.Durées d'indemnisation.
1

6 mois (182 jours) au cours des 22 derniers mois.

4 mois (122 jours).

2

14 mois (426 jours) au cours des 24 derniers mois.

23 mois (700 jours).

3

27 mois (821 jours) au cours des 36 derniers mois.

 

Plus de 50 ans.

36 mois (1 095 jours).

57 ans et plus (le demandeur d'emploi doit justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale).

42 mois (1 277 jours).

 

ANNEXE II.

ANNEXE III. Attestation de perte involontaire d'emploi.

Contenu

Figure 2. Attestation de perte involontaire d'emploi.

 image_19555.png
 


Contenu

AVIS IMPORTANT

procédure à suivre pour le militaire aux fins de bénéficier des allocations de chômage.

1re étape.

Dès la radiation des contrôles et au plus tard dans les 12 mois qui suivent la radiation des cadres, l'anciens militaire doit s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'ASSEDIC de son lieu de résidence.

Suite à cette inscription, l'ASSEDIC lui délivre :

  • une carte d'inscription comme demandeur d'emploi ;

  • une notification de rejet de la demande d'indemnisation.

2e étape.

Une fois ces documents obtenus, l'ancien militaire constitue son dossier de demande d'indemnisation, en remplissant l'imprimé de demande d'allocation (1) auquel il doit joindre les documents prévus en 1re page :

  • une photocopie recto-verso de la carte de demandeur d'emploi ;

  • l'original de la notification de rejet de l'ASSEDIC ;

  • un relevé d'identité bancaire ou postal ;

  • l'original de l'attestation de perte involontaire d'emploi ;

  • une photocopie du certificat d'inscription de la pension militaire de retraite ;

  • l'avis d'imposition de l'année précédente ;

  • une photocopie de l'attestation employeur destinée à l'ASSEDIC ;

  • un état signalétique et des services ;

  • une photocopie d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour.

3e étape.

Le dossier de demande d'allocation de chômage doit ensuite être adressé à l'un des trois services payeurs de ces allocations au ministère de la défense :

Pour les anciens militaires de l'armée de terre, de la gendarmerie, du service de essences et du service de santé des armées, au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) division chômage, quartier Nansouty, rue de Bègles, BP 30, 33998 Bordeaux Armées.

Pour les anciens militaires de l'armée de l'air, au service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air (SERPECA), bureau chômage, route nationale 10, BP 339, 37081 Tours Cedex 2.

Pour les anciens militaires de la marine, au centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM), bureau chômage, BP 14, 29240 Brest Armées.

Site internet : www.defense.gouv.fr/marine/metiers/cadcom

ANNEXE IV. Attestation de perte d'emploi.

Figure 3. Attestation de perte d'emploi.

 image_19556.png
 

ANNEXE XI. Frais de transport, de restauration et d'hébergement.

Contenu

Décision no 4 du 3 juillet 2001 (1) du groupe paritaire national de suivi de l'UNEDIC

[modifiée par décision du 30 octobre 2001 (2) et du 25 février 2003 (3) ].

Contenu

Vu l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu la décision no 3 du groupe paritaire national de suivi, et notamment ses articles 2 et 3 ;

La prise en charge des frais de transport et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi qui suit une action de formation dans le cadre du projet d'action personnalisé s'effectue sur les bases suivantes :

1 Prise en charge des frais de transport.

Elle correspond à un forfait, sans exiger de justificatifs, fixé en fonction de la distance domicile-lieu de stage aller-retour, à :

  • de 1 à 9 km, aucune prise en charge ;

  • de 10 à 50 km, 2,50 euros ;

  • de 51 à 100 km, 5 euros ;

  • de 101 à 150 km, 7 euros ;

  • au-delà de 150 km, 10 euros.

2 Prise en charge des frais de repas.

Elle correspond à un montant journalier forfaitaire pour défraiement des repas fixé à 5 euros, sans qu'il soit exigé de justificatifs.

3 Prise en charge des frais d'hébergement.

Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 euros par nuitée, aux frais supportés et justifiés par le stagiaire.

Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de restauration et d'hébergement ne peut excéder 665 euros par mois.

Toutefois, cette limite peut être portée exceptionnellement à 800 euros par mois dans des cas dûment justifiés par l'allocataire.

Notes

    1N.i. BO, n.i. JO.2N.i. BO, n.i. JO.3N.i. BO, n.i. JO.

ANNEXE XIV. Liste des montants périodiquement renouvelés.

1 Calcul des allocations (source UNEDIC).

1.1 Au 1er juillet 2003.

Pourcentage de revalorisation du salaire journalier de référence : 2,15 p. 100.

Partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) : 10,15 euros.

Minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (cf. point 5.1.3.1) : 24,76 euros.

Minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée pendant une formation (AREF) : 17,74 euros.

2 Plafond de sécurité sociale.

Au 1er janvier 2003 : 2 432 euros (par mois).

3 Montant du SMIC.

Au 1er juillet 2003 :

  • horaire : 7,19 euros ;

  • entraînant exonération de la CSG et de la CRDS : 39 euros par jour.

4 Montant des cotisations de sécurité sociale dues par l'État pour les stagiaires de la formation professionnelle (source ACOSS)

(cf. point 7.4.1 et 7.4.3).

4.1 Taux horaire au 1er janvier 2003.

Maladie, maternité, invalidité et décès : 0,17 euros.

Accidents du travail, maladies professionnelles : 0,07 euros.

4.2 Répartition des versements entre la CNMSS et les URSSAF.

4.2.1 Allocation d'aide au retour à l'emploi.

Versement à la CNMSS : maladie, maternité, invalidité et décès : 2,8 p. 100 de l'allocation acquise par le stagiaire.

Versement aux URSSAF : accidents du travail, maladies professionnelles : 0,07 euros.

5 Limites de revenus à prendre en considération pour l'exonération de CRDS et de CSG (source UNEDIC).

Au titre de l'imposition sur le revenu 2002 concernant les revenus perçus en 2001.

Nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt.

Métropole.

DOM (sauf Guyane).

Guyane.

1 part.

6 928 euros.

8 198 euros.

8 570 euros.

1,5 part.

8 779 euros.

10 156 euros.

10 909 euros.

2 parts.

10 630 euros.

12 007 euros.

12 789 euros.

2,5 parts.

12 481 euros.

13 858 euros.

14 631 euros.

3 parts.

14 332 euros.

15 709 euros.

16 482 euros.

Plus de 3 parts.

14 332 euros + 1 851 euros

par 1/2 part supplémentaire

15 709 euros + 1 851 euros

par 1/2 part supplémentaire

16 482 euros + 1 851 euros

par 1/2 part supplémentaire

 

6 Base forfaitaire mensuelle en cas de reprise d'une activité non salariée (source UNEDIC).

En 2003, la base forfaitaire mensuelle à partir de laquelle sera effectuée le décalage est :

  • pour les activités professionnelles non salariées non agricoles : 512,83 euros pour la première année civile et 769,17 euros pour la deuxième année civile ;

  • pour les revenus agricoles : 569,17 euros pour la première année civile, et 284,59 euros plus la moitié du revenu professionnel de l'année précédente pour la deuxième année civile.