> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

ARRÊTÉ portant création d'un conseil économique de la défense.

Du 26 août 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 6 7 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.2.1.

Référence de publication :  JO du 2 septembre, p. 12862 ; BOC, p. 3646.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 (2) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1993 (3) modifié portant organisation de la direction des services financiers,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé un conseil économique de la défense auprès du ministre de la défense.

Ce conseil, consultatif, est chargé de donner des avis au ministre de la défense, au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration et au chef d'état-major des armées et de faire des propositions dans les domaines suivants :

  • impact économique des dépenses de défense à moyen et à long terme ;

  • information économique mise en perspective stratégique ;

  • outils et systèmes permettant l'évaluation économique au sein du département ;

  • analyse des travaux soutenus, dirigés ou exécutés par le département de la défense ;

  • formation économique au sein du ministère de la défense.

Il peut être consulté par le ministre, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration ou le chef d'état-major des armées ainsi que par toute autre autorité du ministère de la défense sur toute question économique ou financière.

Art. 2.

 

Le conseil économique est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

 

Il comprend, outre son président, quinze membres au maximum, dont huit membres de droit (le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le chef du contrôle général des armées) et sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, nommées par arrêté du ministre de la défense. Le président peut désigner parmi ces membres un vice-président et lui confier la responsabilité de certaines missions.

Les membres du conseil, dont le mandat est de trois ans, renouvelable une seule fois, doivent être au préalable habilités au secret défense.

Le chef de l'observatoire économique de la défense assiste de droit aux réunions du conseil.

Art. 4.

 

Le conseil se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. Les comptes rendus de ces réunions ainsi que les avis et recommandations du conseil sont transmis au ministre de la défense, au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration et au chef d'état-major des armées. Le conseil peut rendre destinataire de ses travaux toute autre autorité du ministère de la défense intéressée.

Art. 5.

 

L'observatoire économique de la défense est chargé du secrétariat et du soutien administratif du conseil ; ce dernier peut lui confier la passation de contrats nécessaires à ses travaux.

Art. 6.

 

Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1997.

Alain RICHARD.