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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration » SERVICE DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE :

ARRÊTÉ portant organisation du service de l'aéronautique navale.

Abrogé le 09 mai 2006 par : ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service du commissariat de la marine. Du 22 août 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 7 7 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.7., 590.1.1.1., 110.3.3.6.

Référence de publication : JO du 24, p. 12552 ; BOC, p. 3709.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC 1978, p. 61) portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 97-796 du 22 août 1997 (BOC, p. 3519) fixant les attributions du service de l'aéronautique navale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Pour l'exercice de ses attributions, fixées par le décret du 22 août 1997 susvisé, le service de l'aéronautique navale comprend :

  • I.  Un service central, dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.

  • II.  Des organismes extérieurs, dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers :

    • le service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale ;

    • l'atelier de réparation de l'aéronautique navale ;

    • des services administratifs locaux de l'aéronautique navale.

Art. 2.

 

Le service de l'aéronautique navale est dirigé par un officier de marine, breveté d'aéronautique navale ou breveté d'énergie aéronautique, directement responsable devant le ministre chargé des armées de l'administration du service.

Il est chef du service central de l'aéronautique navale.

Il est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine.

Il correspond, notamment, avec les organismes compétents pour les questions techniques du ressort du service.

Il est assisté d'un adjoint, officier de marine breveté d'aéronautique ou ingénieur aéronautique, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 3.

 

Le service central de l'aéronautique navale comprend :

  • un bureau Ravitaillement ;

  • un bureau Technique ;

  • un bureau Administration-organisation.

Art. 4.

 

Le bureau Ravitaillement exploite les analyses logistiques relatives au matériel aéronautique.

Il participe à l'élaboration de règles de gestion du matériel aérien et établit celles du matériel de soutien.

Il détermine les besoins logistiques des formations, des bases et des bâtiments et assure leur ravitaillement en rechanges.

Art. 5.

 

Le bureau Technique exploite les informations techniques relatives au matériel aéronautique.

Il participe à l'élaboration des règles de maintenance du matériel aérien.

Il participe aux études techniques et, en particulier, aux modifications du matériel aérien.

Il participe à l'élaboration de la documentation technique du matériel aérien.

Il diffuse l'ensemble de la documentation technique aéronautique.

Il est responsable de la définition du matériel de soutien et de ses modifications.

Il établit les règles de maintenance du matériel de soutien.

Il établit la documentation technique du matériel de soutien.

Art. 6.

 

Le bureau Administration-organisation assure la gestion financière et administrative du service.

Il évalue les besoins budgétaires, propose les mesures du ressort du service, en suit l'exécution et en tient la comptabilité.

Il assure la gestion du personnel civil du service et définit son emploi.

Il traite les questions relatives à l'informatisation du service.

Il prépare les réunions du conseil de gestion du service.

Il établit les normes de formation technique du personnel des forces mettant en œuvre les techniques du service.

Art. 7.

 

Le chef du service de l'aéronautique navale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1997.

Alain RICHARD.