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CIRCULAIRE N° 2443/DEF/EMAT/SOU/SER relative à l'exercice de la vérification des comptes et de la surveillance administrative par les intendants militaires.

Abrogé le 22 février 2001 par : CIRCULAIRE N° 385/DEF/EMAT/LOG/DL relative à la surveillance administrative et à la surveillance technique des formations administratives dans l'armée de terre. Du 30 mai 1978
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.2.4.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 4453.

1.

Selon la loi du 16 mars 1882 , les intendants à compétence générale disposent de pouvoirs propres pour vérifier les comptes des corps de troupe et participent à l'exercice de la surveillance administrative de ces corps en vertu d'une délégation permanente du général commandant la région.

2.

Depuis l'institution du budget de fonctionnement, qui laisse aux chefs de corps une grande liberté pour utiliser dans le cadre de la réglementation les ressources dont ils disposent, il a été constaté certaines hésitations ou interprétations en ce qui concerne les conditions dans lesquelles doit être menée l'action de surveillance administrative.

3.

Afin de lever toute ambiguïté, l'attention des intendants devra être appelée sur la portée de la délégation qu'ils reçoivent du commandement en la matière, en leur communiquant les indications données en annexe sur :

  • le fondement de la surveillance administrative, son objet et sa place par rapport à la vérification des comptes ;

    • les modalités suivant lesquelles il leur appartient de l'exercer compte tenu, notamment, de leur rôle de conseiller de gestion des chefs de corps en ce qui concerne le budget de fonctionnement ;

    • le rôle des commandants de division des forces ; au titre du commandement des troupes, ils sont légalement investis des responsabilités relatives à l'administration intérieure des corps de troupe et doivent donc être informés de l'action de surveillance administrative conformément à la procédure définie dans la circulaire no 1779/DEF/EMAT/SOU/SER du 15 avril 1977 (1).

4.

La présente circulaire sera notifiée à tous les intendants militaires concernés afin qu'ils s'inspirent de ses dispositions dans l'exercice des rôles de vérificateur des comptes, délégué à la surveillance administrative et conseiller de gestion qui leur incombent.

Annexe

ANNEXE. Exercice de la surveillance administrative par les intendants militaires.

I Textes de base et d'application.

11

La vérification des comptes des corps de troupe et la surveillance administrative de ces corps sont prévues par la loi du 16 mars 1882 (1) (article 23) sur l'administration de l'armée et les décret du 08 janvier 1935 (titre XIII) et décret du 20 décembre 1935 (titre XVII) (BO/G, p. 4857) sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe, suivant lesquels :

  • la vérification des comptes incombe aux intendants militaires sous la direction du directeur régional de l'intendance, à l'exception des vérifications ayant pour objet l'emploi des fonds de l'ordinaire et des mess et, uniquement en métropole, ceux des foyers, qui ne peuvent être effectuées que par délégation expresse du commandement ;

  • la surveillance administrative est une prérogative du général commandant la région ou le territoire que les intendants militaires chargés de la vérification des comptes des corps de troupe exercent en vertu d'une délégation de cette autorité qui est de droit, sauf en ce qui concerne les ordinaires et les organismes d'intérêt privé pour lesquels cette délégation est facultative.

12

Les règles d'application de ces dispositions sont définies dans la circulaire 1187 /EMAT/4/P du 17 décembre 1963 (2).

II Objet de la surveillance administrative..

21

Selon la loi du 16 mars 1882 , la surveillance administrative est basée sur la vérification des comptes. Pour en définir l'objet, il convient en conséquence de considérer les éléments qui distinguent ces deux domaines d'action.

22

La vérification des comptes, qui peut être effectuée sur pièces ou sur place, a essentiellement pour but de régulariser, c'est-à-dire de redresser ou corriger des opérations incriminées du fait de leur caractère irrégulier.

La vérification des comptes s'attache à la régularité des opérations, en excluant toute appréciation sur leur opportunité. Elle est donc purement objective, dans la mesure où elle vise à redresser l'irrégularité constatée sans recherche des responsabilités engagées.

23

La surveillance administrative s'intéresse au contraire au bien-fondé des opérations qu'elles ressortent des données de la comptabilité ou de toutes autres informations.

La surveillance administrative consiste de ce fait à apprécier en toutes circonstances l'opportunité des actes administratifs et à porter un jugement d'ensemble sur l'administration des corps de troupe ; elle comporte implicitement une appréciation sur l'action des autorités qui sont à l'origine de ces actes.

III Exercice de la surveillance administrative.

31

A la différence de buts existant entre la vérification des comptes et la surveillance administrative, correspond une différence de nature entre les prérogatives de l'intendant militaire agissant comme vérificateur en vertu de pouvoirs propres et, lorsqu'il exerce la surveillance administrative, par délégation du commandement.

32 Vérification des comptes.

Lorsque l'intendant militaire est amené à faire des constatations ayant trait à la régularité des actes administratifs, les investigations faites ressortent nécessairement à la vérification des comptes.

Le résultat de ces investigations donne lieu de sa part à l'établissement de feuilles de vérification ou d'observations adressées aux chefs de corps et il lui appartient éventuellement de prescrire, dans les formes voulues, la régularisation des comptes deniers ou matières.

Dans le cadre des opérations de vérification des comptes l'intendant militaire dispose en effet non seulement de pouvoirs d'investigation, mais de pouvoirs d'intervention propres. Il décide parce que la loi lui en a donné compétence et le corps de troupe doit exécuter les opérations de régularisation qui lui sont prescrites.

33 Surveillance administrative.

331

La surveillance administrative étant exercée par délégation du général commandant la région, n'entraîne aucun pouvoir de décision de l'intendant militaire sur l'administration du corps ; s'appuyant sur des informations dont il dispose, elle autorise l'intendant à constater, à porter une appréciation, à conseiller les chefs de corps et à rendre compte à l'autorité délégante en formulant le cas échéant des propositions.

L'appréciation que porte l'intendant sur l'administration de la formation est communiquée au chef de corps, verbalement ou par écrit, en même temps que lui sont proposées, si besoin est, au titre du conseil de gestion (3), les mesures qui semblent adaptées à la situation.

Lorsque cette appréciation est faite par écrit, elle est adressée en copie au général commandant la division pour autant que celui-ci exerce sur le corps considéré le commandement des troupes.

Si le chef de corps n'admet pas le bien-fondé des mesures proposées et si les faits relevés paraissent à l'intendant militaire de nature à compromettre la bonne administration de la formation, l'affaire doit être soumise au général commandant la région (4) qui a seul pouvoir de statuer vis-à-vis des formations.

332

L'institution du budget de fonctionnement dans les corps de troupe ne remet pas en cause la surveillance administrative qui est une prérogative permanente du commandement, mais modifie les conditions dans lesquelles elle doit s'exercer.

Le budget annuel revêtant le caractère d'un contrat entre le chef du centre de responsabilité élémentaire et le général commandant la région, et devant être exécuté avec une très grande liberté d'action, la surveillance administrative s'exerce dans toute sa plénitude à deux stades :

  • d'une part, lors de la préparation du projet de budget sur lequel l'intendant militaire émet un avis avant approbation du commandement régional ;

  • d'autre part, à l'issue de la gestion, sur la base des résultats tels qu'ils figurent dans les comptes rendus de gestion et à la lumière des constatations faites sur place.

En cours de gestion, afin de respecter cette liberté, l'action de l'intendant militaire s'exerce essentiellement sous la forme du conseil de gestion. Cependant, la surveillance administrative peut être pratiquée également dans toute sa plénitude durant cette période lorsque, au cours de ses vérifications, l'intendant a relevé :

  • soit des anomalies risquant de compromettre gravement l'exécution du budget ;

  • soit des faits préjudiciables aux conditions de vie au sein de la formation et que le chef de corps n'a pas tenu compte de ses conseils pour les faire cesser.