INSTRUCTION N° 14500/DEF/DCMAT/SDT/ASA/NBC/I relative aux vérifications périodiques ou non périodiques et aux renouvellements des épreuves des appareils à pression de gaz gérés par le matériel de l'armée de terre.
Abrogé le 07 février 2001 par : INSTRUCTION N° 14501/DEF/DCMAT/SDT/AM/ARM/NBC/1 relative aux vérifications et aux renouvellements des épreuves des appareils à pression de gaz gérés par le service du matériel de l'armée de terre. Du 05 mai 1982NOR
1. Dispositions préliminaires.
1.1. Préambule.
Les appareils à pression de gaz (APG) destinés à être utilisés à terre et qui y sont effectivement utilisés sont soumis à une vérification périodique dans le cadre général de la sécurité du travail.
Les textes réglementaires relatifs à cette question sont les suivants (à jour au 1er février 1981) :
loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée par décret no 60-178 du 23 février 1960 (A) ;
décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié par décrets (A) :
du 5 septembre 1946 ;
du 26 octobre 1948 ;
du 21 septembre 1961 ;
no 67-783 du 8 septembre 1967 ;
no 77-145 du 11 février 1977 ;
no 77-1162 du 13 octobre 1977 ;
arrêté ministériels modifiés :
du 23 juillet 1943 (BOC/SC, 1968, p. 173) (A) ;
du 20 mai 1963 (JO du 30, p. 4923) (A) ;
du 24 mars 1978 (BOC, p. 3232) (A).
Les textes relatifs à cette réglementation sont regroupés dans :
le Bulletin officiel des armées, édition méthodique, 126* (textes partiels) ;
les brochures :
no 1332 (appareils à pression de gaz) ;
no 1452 (appareils à pression, réglementation de l'emploi du soudage),
éditées par le Journal officiel de la République française, 26, rue Desaix, 75732 Paris Cedex 15 (1).
Le décret no 67-793 susvisé transfère aux officiers et fonctionnaires des armées les attributions conférées aux fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines pour ce qui concerne les appareils utilisés ou destinés à être utilisés par les armées (A).
L'application de ce décret fait l'objet de la circulaire no 20 du 19 février 1971 (BOC/SC, p. 267) (A).
Il en résulte que chaque service gestionnaire a désormais la possibilité de procéder au renouvellement des épreuves périodiques des appareils à pression de gaz qu'il approvisionne, quelles que soient leur position administrative et la formation détentrice. Par ailleurs, les officiers et fonctionnaires habilités d'un service peuvent être appelés à procéder au renouvellement des épreuves de matériels gérés par un autre service lorsque ce dernier en formule la demande.
Dans tous les cas, les opérateurs d'entretien et de vérification non périodiques autres que les renouvellements d'épreuve et les opérations y afférant demeurent de la responsabilité du détenteur-usager.
1.2. Objet.
La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles doit être assurée la surveillance des appareils à pression de gaz gérés par le matériel de l'armée de terre, en particulier :
concernant les renouvellements d'épreuve :
les conditions de désignation du personnel habilité ;
les attributions de ce personnel ;
la nature des opérations à effectuer, leur niveau et leur périodicité ;
les moyens matériels nécessaires ;
concernant les vérifications intermédiaires aux épreuves :
leur niveau d'exécution ;
les modalités de leur exécution et leur périodicité éventuelle.
1.3. Champ d'application.
La présente instruction s'applique à tous les matériels soumis, tout ou partie, aux dispositions du décret no 63 du 18 janvier 1943 gérés par le matériel de l'armée de terre, ou dont le renouvellement des épreuves lui incombent, quelle que soit leur origine, française ou étrangère (US, allemande, etc.) (A).
Sont exclus de son champ d'application :
les enceintes de gaz comprimé liquéfié ou dissous dont la recharge est assurée par un organisme civil spécialisé. Les contrats de recharge de ces enceintes comportent une clause prévoyant l'exécution, par ledit organisme, des vérifications périodiques ou occasionnelles imposées par la réglementation. Le rôle du matériel de l'armée de terre se limite, dans ce cas, à la vérification de l'exécution de cette clause et à s'assurer que les enceintes en cause sont, le cas échéant, présentées à la recharge en temps utile ;
les canalisations ;
les matériels restant soumis, par décision ministérielle, au régime commun (vérifications et épreuves exécutées par le service interdépartemental de l'industrie et des mines) ;
les appareils à pression de vapeur qui restent soumis aux dispositions du décret du 2 avril 1926 (BOC/SC 1968, p. 161) modifié (contrôles exécutés par des organismes civils spécialisés) (A) ;
les installations fixes installées à demeure dans des immeubles d'infrastructure ne ressortissant pas au matériel de l'armée de terre ou occupés par des formations ne relevant pas de l'armée de terre ou qui ne sont pas vérifiées au titre de l'alinéa ci-après.
Les experts du matériel de l'armée de terre peuvent être appelés à procéder aux vérifications périodiques d'appareils à pression de gaz relevant d'autres services gestionnaires sur demande de ces derniers (2).
1.4. Modalités d'application.
Sauf stipulation contraire, la présente instruction est applicable à tous les organismes et formations stationnés dans une région ou sur un territoire disposant d'un expert, militaire ou fonctionnaire de la défense, désigné dans les conditions fixées au paragraphe 22 ci-après.
Les territoires ne disposant pas d'un tel expert continuent de faire appel aux organismes compétents extérieurs à l'armée de terre.
1.5. Dispositions relatives aux matériels neufs.
Les appareils neufs, qu'ils soient de type commercial ou bien conçus spécialement pour les armées, doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression de gaz (3). Ils restent soumis au régime commun pour ce qui concerne la première épreuve avant prise en charge par l'armée qui est exécutée, sauf exception :
par l'expert du service interdépartemental de l'industrie et des mines pour les matériels fabriqués dans le secteur privé ;
par l'expert de l'organisme chargé de la réception en usine (service de surveillance industrielle de l'armement) pour certains autres matériels.
Tout appareil neuf n'ayant fait l'objet d'aucune dérogation doit, quelle que soit sa provenance, avoir subi avec succès cette première épreuve avant sa prise en charge par le matériel de l'armée de terre et comporter les marquages réglementaires.
1.6. Nature et périodicité des opérations de vérification.
Les vérifications, périodiques ou non périodiques, des appareils à pression de gaz comprennent :
les renouvellements d'épreuve hydraulique et les vérifications périodiques y afférant ;
les vérifications intermédiaires aux épreuves.
L'opération fondamentale est le renouvellement de l'épreuve hydraulique (ou épreuve hydraulique de pression). Elle est exécutée à la demande du détenteur par les experts du matériel de l'armée de terre (expert, expert délégué ou suppléant).
La périodicité des renouvellements d'épreuve hydraulique est rappelée, pour chaque famille de matériels, en annexe I.
Cette annexe tient compte :
des dispositions de droit commun ;
des dispositions particulières à l'armée de terre.
Tout appareil à pression de gaz doit être vérifié aussi souvent que nécessaire. Le délai entre deux vérifications d'un appareil fixe ou mi-fixe ne doit pas excéder trois ans.
Les opérations de vérification sont à la charge du détenteur suivant les modalités fixées par la documentation technique propre à chaque matériel.
2. Dispositions relatives au personnel chargé des renouvellements d'épreuve.
2.1. Organisation générale.
L'exécution des opérations relatives aux renouvellements d'épreuves des appareils à pression de gaz exige du personnel spécialisé compétent aux divers échelons :
à l'échelon central : un expert central auprès de la direction centrale du matériel de l'armée de terre (section d'études techniques du matériel — SETM) ;
à l'échelon régional :
un expert régional dans chaque détachement de contrôle technique du matériel (DCTMAT) ;
un expert délégué dans chaque organisme de soutien désigné sur proposition du commandement et direction régional du matériel (CDMAT).
Chacun de ces experts peut être assisté d'un suppléant.
2.2. Désignation des experts.
L'expert central et les experts régionaux sont choisis parmi le personnel spécialiste des matériels de défense NBC et incendie (NBCI), en raison de leur formation particulière dans le domaine des APG (haute, moyenne et basse pression).
Les experts délégués sont, sauf cas particulier, choisis parmi le personnel civil, de préférence ingénieur technicien d'étude et de fabrication (ITEF) ou technicien d'étude et de fabrication (TEF). Les experts délégués des organismes ne disposant pas du personnel civil nécessaire (FFA, outre-mer, …) et les experts suppléants peuvent être choisis parmi les sous-officiers supérieurs.
L'expert central, les experts régionaux et leurs suppléants éventuels sont désignés par l'administration centrale (DCMAT).
Les experts délégués sont désignés par l'administration centrale (DCMAT) sur proposition des commandants et directeurs régionaux du matériel. Leurs suppléants sont désignés par les commandants et directeurs du matériel sur proposition des directeurs ou commandants des organismes d'exécution concernés.
2.3. Attributions des experts.
2.3.1. Expert central (et/ou suppléant).
L'expert central a un rôle de coordination technique entre l'administration centrale (DCMAT) et les experts régionaux et/ou délégués. Il est en outre chargé des études de réglementation et d'organisation pour tout ce qui concerne la vérification des appareils à pression de gaz. Il adresse ses propositions à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, sous-direction technique.
Il participe à l'information des experts délégués nouvellement désignés et peut prendre part, en qualité de membre auditeur, aux travaux de la commission centrale des appareils à pression.
Il peut procéder lui-même, dans certains cas, à la vérification d'appareils à pression.
2.3.2. Expert régional (et/ou suppléant).
L'expert régional est chargé de coordonner et de contrôler, sur le plan technique, l'action des experts délégués pour l'ensemble de la région. Il peut être lui-même appelé à procéder à la vérification de certains appareils, notamment en cas de difficulté ou de litige.
2.3.3. Expert délégué (et/ou suppléant).
L'expert délégué est chargé d'exécuter les renouvellements d'épreuves des appareils à pression de gaz en service et stockés, selon les directives du matériel de la région concernée, en application d'un programme annuel. Il peut être également appelé à prêter son concours pour la vérification intermédiaire aux épreuves, à la demande des détenteurs-usagers des matériels en cause.
L'expert délégué dispose de moyens adaptés à sa mission.
2.3.4.
Il est précisé que l'expert suppléant agit au nom de l'expert titulaire, dans le cadre fixé par ce dernier sous sa responsabilité.
2.4. Répartition géographique des experts délégués.
Chaque région dispose :
d'un ou de plusieurs experts délégués chargés du renouvellement des épreuves de l'ensemble des appareils soumis à la réglementation (experts dits « à compétence générale »). Ces experts sont en principe désignés dans les organismes assurant le soutien des matériels NBC et incendie (4) ;
d'un certain nombre d'experts plus particulièrement chargés du renouvellement des épreuves des appareils basse pression (experts dits « spécialisés ») (5).
La liste des organismes devant disposer d'un expert est arrêtée par la direction centrale du matériel de l'armée de terre sur proposition des commandants et directeurs du matériel concernés et fait l'objet de directives particulières.
3. Dispositions relatives à l'éxécution des renouvellements d'épreuve.
3.1. Opérations à effectuer.
Le renouvellement d'épreuve comporte :
des opérations préparatoires (démontages, mise à nu de l'enceinte proprement dite, nettoyage, …) ;
des vérifications préliminaires (contrôles, examen interne et externe, …) ;
l'épreuve de pression hydraulique ;
des opérations après l'épreuve (contrôles, remontages, …).
L'épreuve de pression est l'opération fondamentale. Elle est obligatoirement précédée d'une vérification préliminaire.
3.2. Planification des opérations. Programme annuel.
Les renouvellements d'épreuve des appareils à pression de gaz (vérifications préliminaires et épreuves hydrauliques) sont exécutés par un nombre limité d'experts. Il importe donc que ces opérations soient planifiées et fassent l'objet d'un programme d'exécution dans chaque région ou sur chaque territoire.
Compte tenu des périodicités variables, il importe également de répartir au mieux les charges annuelles de vérification et de ménager des périodes pouvant être mises à profit pour l'exécution des vérifications non programmables (cf. ANNEXE I). L'élaboration et la mise au point du programme annuel impliquent la participation des divers échelons concernés.
3.2.1. Détenteur-usager.
La présentation d'un appareil à pression de gaz en vue de son épreuve périodique incombe exclusivement à l'utilisateur (unité, corps, établissement, …).
L'organisme détenteur :
tient à jour, pour chaque type de matériel devant en faire l'objet (cf. ANNEXE I) une fiche de surveillance des appareils à pression de gaz modèle no 703/63 ;
établit, chaque année, à partir des fiches modèle no 703/63, une fiche de prévision du modèle joint en annexe II qu'il adresse en deux exemplaires, avant le 15 octobre, à son organisme de soutien direct. Il est établi une fiche par numéro de code EMAT 4.
Lorsque le détenteur est un organisme du matériel (unité, établissement, etc.), les fiches de prévisions sont transmises directement au commandement et direction du matériel de la région.
Lorsqu'elles sont établies pour des matériels relevant d'une autre gestion que celle du matériel (génie, intendance, gendarmerie, etc.), les fiches de prévision sont transmises au CDMAT sous couvert du commandement et/ou direction du service concerné.
3.2.2. Organisme de soutien direct.
L'organisme de soutien direct :
veille à la production en temps voulu des fiches de prévision des unités qui lui sont rattachées ;
vérifie, dans la mesure de ses possibilités, les fiches reçues ;
adresse au commandement et direction du matériel, pour le 1er novembre, les deux exemplaires de chaque fiche reçue.
3.2.3. Commandement et direction du matériel.
Le CDMAT exploite l'ensemble des fiches reçues et précise sur chacune :
l'expert délégué chargé de l'épreuve hydraulique de pression ;
l'organisme où seront exécutées les opérations préparatoires, les vérifications préliminaires, l'épreuve hydraulique et les opérations après épreuve. Sauf cas particulier, ces opérations sont toutes exécutées dans un organisme du matériel assurant le soutien des matériels de l'espèce.
Le CDMAT conserve une photocopie de chaque fiche et adresse les deux exemplaires renseignés à l'expert délégué désigné.
3.2.4. Expert délégué.
L'expert délégué exploite l'ensemble des fiches reçues et élabore le calendrier d'exécution des travaux qui lui incombent. Il en adresse copie :
au commandement et direction du matériel (CDMAT) ;
à l'expert régional (DCTMAT).
En fonction du calendrier ainsi arrêté, l'expert délégué :
renseigne les fiches de prévision en y portant la date ou la période de vérification ;
conserve une photocopie de chaque fiche de prévision et transmet les deux exemplaires renseignés à l'organisme chargé des opérations préparatoires.
3.2.5. Organisme chargé des opérations préparatoires.
En fonction de la date fixée pour l'épreuve hydraulique, du temps nécessaire à l'acheminement des matériels et à l'exécution des opérations, l'organisme qui en est chargé :
renseigne les fiches de prévision en mentionnant la date de convocation des appareils ;
conserve une photocopie de chaque fiche et adresse les deux exemplaires renseignés à l'organisme de soutien direct.
3.2.6. Organisme de soutien direct.
En fonction des dates fixées et des délais nécessaires à l'acheminement des matériels, l'organisme de soutien direct :
fixe la date de convocation des appareils et renseigne les fiches de prévision en conséquence ;
conserve un exemplaire de chaque fiche et transmet le second au détenteur des matériels concernés.
Nota.
Lorsqu'un organisme cumule plusieurs fonctions, la procédure définie aux paragraphes 32.4. à 32.6. est simplifiée en conséquence.
3.3. Cas particuliers.
3.3.1.
Certains appareils, tels les réservoirs d'air de freinage, ne font pas l'objet de fiche de surveillance imprimé N° 703/63 ; les renouvellements de leurs épreuves sont mentionnés sur les carnets de matériel.
3.3.2.
L'épreuve d'une enceinte de freinage ne fait pas obligatoirement l'objet d'une demande de travail particulière, mais elle est exécutée à l'occasion d'une intervention technique d'ordre général effectuée sur le véhicule ou l'engin, ou à défaut à la périodicité limite de dix ans.
3.4. Opérations préparatoires aux vérifications.
Ces opérations ont pour objet de mettre l'enceinte en condition de subir les vérifications préliminaires et l'épreuve de pression hydraulique tout en s'assurant de son bon état général. Elles sont normalement exécutées dans un atelier de soutien des matériels de l'espèce, par du personnel spécialisé, ou exceptionnellement par ce même personnel sur les lieux d'implantation des équipements.
Elles comportent :
la dépose éventuelle de l'enceinte et de ses accessoires (tuyaux, soupapes,…) ;
le nettoyage interne et externe de l'enceinte ;
le décapage éventuel de l'emplacement des marques d'identité et de service, de manière à les rendre visibles ;
la mise à nu des parties pouvant présenter des défauts particuliers ;
l'examen sommaire de l'enceinte et l'exécution immédiate des réparations reconnues nécessaires.
3.5. Vérifications préliminaires.
Ces vérifications précèdent immédiatement l'épreuve de pression hydraulique et peuvent être exécutées en même temps que les opérations préparatoires.
Elles comportent :
la vérification de la présence effective des marques d'identité et de service ;
l'apposition de ces marques si elles n'existent pas mais qu'elles sont connues ; elles peuvent être apposées soit directement dans le métal, soit sur une plaque rapportée (6) ;
l'examen détaillé interne et externe à l'aide d'un endoscope ou d'un luminoscope, si les accès le permettent, pour détecter les défauts (soudures, corrosion,…).
Lorsqu'un appareil, quelle que soit son origine, est démuni des marques réglementaires, il y a lieu de rechercher s'il figure au répertoire des appareils à pression de gaz MAT 1012 (7).
Dans l'affirmative, il y a lieu de graver sur le corps de l'appareil ou sur une plaque rapportée les renseignements de la fiche correspondante et de procéder ensuite comme pour les appareils connus. Dans la négative, les opérations de vérification sont ajournées et une demande de fiche d'identification est adressée à l'expert central, sous couvert de l'expert régional, aux fins d'établissement et de diffusion de la fiche correspondante.
Compte tenu des délais nécessaires, l'appareil en cause est :
soit remis en service si la date limite d'exécution de l'épreuve n'est pas atteinte avant six mois ;
soit placé en attente et remplacé si les disponibilités le permettent.
3.6. Épreuve de pression hydraulique.
L'épreuve de pression hydraulique consiste à remplir d'eau (ou d'un liquide spécial lorsque l'utilisation de l'eau présente un risque pour la sécurité ou pour la bonne conservation du matériel) l'enceinte à éprouver et à la soumettre à la pression d'épreuve indiquée sur le corps ou sur la plaque rapportée (mention « E » ou « PE »).
En règle générale, la pression d'épreuve à appliquer est de 1,5 fois la pression de calcul, cette dernière étant au moins égale à la pression maximale de service (« PS »).
La pression d'épreuve est maintenue aussi longtemps que nécessaire à l'examen complet et attentif de la paroi externe de l'enceinte. L'expert reste juge de l'opportunité de prolonger le maintien en pression de manière à mettre en évidence un défaut qu'il soupçonne.
L'enceinte est réputée avoir subi l'épreuve de pression hydraulique avec succès si elle a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente et si l'examen complémentaire ne fait apparaître aucun défaut. |
En cas d'insuccès à l'épreuve de pression hydraulique, l'enceinte est mise en réparation lorsque la mise en état est techniquement possible et rentable. Dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une proposition d'élimination.
L'épreuve de pression hydraulique est effectuée à l'issue de chaque réparation d'un appareil à pression de gaz si cette réparation peut influer sur la résistance de l'enceinte à la pression.
Font l'objet d'une proposition d'élimination, en cas d'insuccès à l'épreuve de pression hydraulique, les appareils munis de réservoirs :
rivés ou soudés à fonds concaves (fabrication antérieure à 1945) ;
ne répondant pas aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 3 août 1960 (fabrication postérieure à 1945).
L'examen intérieur et extérieur des enceintes (cf. 35) et l'épreuve hydraulique sont les seules opérations obligatoirement exécutées par les experts délégués ou leurs suppléants, ou exécutées par du personnel qualifié en leur présence. |
3.7. Opérations après épreuve hydraulique.
A l'issue de l'épreuve hydraulique, l'enceinte subit un assèchement à l'air comprimé, éventuellement en atmosphère chaude et sèche pour éviter les condensats ultérieurs. Il est ensuite procédé aux opérations de remise en ordre de marche des appareils : remontages, vérifications…
A cette occasion, les soupapes de sécurité sont vérifiées et réglées si besoin est. Sauf cas particulier, les opercules de sécurité sont échangés systématiquement.
La restitution du matériel à son détenteur est précédée d'un essai de fonctionnement.
3.8. Moyens de vérification.
L'exécution des vérifications préliminaires et de l'épreuve de pression hydraulique, dans les conditions fixées aux paragraphes 35 et 36, nécessite des moyens en personnel et en matériel à mettre à la disposition de l'expert délégué chargé des opérations.
Sauf exception, le personnel nécessaire est mis à la disposition de l'expert par l'organisme dans lequel sont effectuées les épreuves (soutien direct ou détenteur) :
main-d'œuvre spécialisée en cas de démontages complémentaires ou de réparation ;
main-d'œuvre non spécialisée pour les manipulations et l'exécution des épreuves.
Les moyens matériels sont définis et mis en place par l'administration centrale (direction centrale du matériel de l'armée de terre). Ils sont mis à la disposition des experts délégués en fonction des missions. Ils sont soit polyvalents (HP-BP), soit spécialisés (BP) et comportent :
une ou plusieurs pompes hydrauliques ;
des accessoires ;
un ensemble de visite (luminoscope ou endoscope).
Leur composition détaillée fait l'objet de l'annexe IV.
L'expert régional ne dispose pas de lot de contrôle. En cas de besoin, il utilise celui de l'expert délégué de la région.
Les experts disposent chacun d'un poinçon numéroté significatif soit de l'emploi (experts central et régionaux) soit de l'organisme (experts délégués). Les experts suppléants utilisent le poinçon de l'expert titulaire (8).
3.9. Répartition des responsabilités. Enregistrement des épreuves.
3.9.1. Présentation des appareils.
Les appareils à vérifier et à éprouver sont présentés par le détenteur à son organisme de soutien direct accompagnés des demandes de travail réglementaires et, lorsqu'ils en sont dotés, des documents particuliers à chaque appareil (carnet, livret…) le respect de la date fixée (cf. 32.6) est une responsabilité du détenteur.
La réglementation des appareils à pression souligne la responsabilité du détenteur en matière de demande de renouvellement d'épreuve dans les délais prévus. La présente instruction maintient le principe de cette responsabilité en conservant à celui-ci la charge :
soit de fournir chaque année, à date précise, les renseignements nécessaires à la planification des vérifications ;
soit de demander, à l'occasion d'une intervention technique, l'épreuve des enceintes ne faisant pas l'objet d'une planification systématique (enceintes de freinage notamment).
En effet, le matériel de l'armée de terre ne peut pas prendre à son compte la vérification en temps utile des matériels dont il n'est pas le comptable.
3.9.2. Opérations préparatoires aux vérifications.
Les opérations préparatoires aux vérifications sont à la charge du personnel spécialisé de l'organisme désigné pour l'exécution de cette phase. Cet organisme est également responsable de l'acheminement, en lieu et date fixés, des enceintes devant être vérifiées et éprouvées dans un autre organisme.
3.9.3. Vérifications préliminaires. Epreuve hydraulique.
Les vérifications préliminaires et l'épreuve de pression sont obligatoirement exécutées par l'expert titulaire ou son suppléant ou par du personnel qualifié en leur présence.
Même s'il n'en a pas exécuté lui-même le détail, c'est à l'expert qu'il incombe de constater et de consigner les résultats de ces opérations.
3.9.4. Opérations après épreuve hydraulique.
Ces opérations sont à la charge de l'organisme ayant procédé aux opérations préparatoires aux vérifications.
Les essais de fonctionnement avant remise en service de l'appareil sont impératifs.
3.9.5. Enregistrement des épreuves.
Selon les résultats constatés, les épreuves donnent lieu à différents marquages, enregistrements et établissements de documents.
En cas de succès, les épreuves se traduisent par :
l'apposition sur l'enceinte concernée (9) :
de la date d'épreuve ;
du poinçon de l'expert (10) ;
la mention sur le carnet de matériel (11) et sur les fiches no 703/63 de l'exécution des vérifications et épreuves ;
l'établissement d'un certificat de vérification et d'épreuve du modèle joint en annexe VI, en deux exemplaires dont un est remis au détenteur (12) et le second est conservé en archive par l'expert. Ce certificat est établi :
soit pour un seul appareil ;
soit pour une série d'appareils du même type ; dans ce cas, les numéros d'appareils sont reportés au dos du certificat ;
pour les enceintes d'air de freinage seulement, l'apposition sur une face visible du marquage spécifique du modèle joint en annexe VII.
Ce marquage est destiné à faciliter le suivi des épreuves en l'absence de fiches de surveillance modèle N° 703/63 (cf. 33).
En cas d'insuccès, les épreuves sont sanctionnées par l'établissement d'un certificat de vérification du modèle précité concernant un seul appareil défectueux, relatant les constatations de non conformité ou les motifs de non satisfaction à l'épreuve hydraulique de pression. Un exemplaire du certificat est conservé par l'expert et une copie est adressée (dans le cas d'un expert délégué) à l'expert régional, seul habilité à statuer sur l'opportunité de réformer ou de réparer l'appareil en cause.
Au reçu du certificat de vérification, l'expert régional procède lui-même à l'examen du matériel douteux et peut exécuter une épreuve hydraulique de contrôle. A l'issue de ces vérifications, il décide du maintien en service, de la réparation ou de la réforme de l'appareil en cause, qui, pendant toute la durée de la procédure, est classé indisponible (13). Dans le cas du maintien en service, l'expert régional procède comme précédemment pour une enceinte ayant satisfait aux vérifications (apposition de sa propre marque, certificat d'épreuve, etc.).
Outre ces marquages et enregistrements, les opérations afférentes aux renouvellements d'épreuve donnent lieu à la mise à jour, sous la responsabilité du détenteur, des fiches de surveillance des appareils à pression de gaz modèle N° 703/63.
4. Dispositions relatives à l'exécution des vérifications intermédiaires aux épreuves.
4.1. Généralités.
L' arrêté du 23 juillet 1943 modifié précise, en ses articles 16 et 17, que les appareils en service et tous leurs accessoires doivent être constamment en bon état. L'utilisateur est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, purges et mises en réparation nécessaires (B).
Outre les vérifications et épreuves prescrites au chapitre II ci-dessus, tous les appareils doivent être vérifiés intérieurement et extérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qu'ils présentent, notamment dans le domaine de la corrosion. L'intervalle entre deux vérifications d'appareils mi-fixes ou fixes ne doit pas excéder trois ans, sauf si l'appareil est stocké à l'issue de ce délai. Toutefois, une vérification devra précéder la mise en service du matériel.
4.2. Modalités d'exécution des vérifications intermédiaires.
Les vérifications intermédiaires sont exécutées, à la diligence du détenteur, à l'occasion des visites :
avant ou après utilisation ou rechargement ;
semestrielles ou annuelles ;
prescrites par le constructeur et/ou mentionnées dans les notices, guides ou documents équivalents, par le personnel qualifié :
des ateliers de deuxième échelon spécialisés des corps de troupe [auto-engins blindés (AEB), tourelle engins blindés (TEB), nucléaire, biologique, chimique (NBC), incendie…] ;
des ateliers de réparation ou des équipes de stockage dans les organismes de soutien pour les matériels qu'ils détiennent, stockés ou en service.
Les appareils qui, par leur usage ou mode de fonctionnement, ne présentent pas de risque de corrosion interne (14) sont seulement soumis à la visite externe.
L'examen de l'intérieur des enceintes (basse pression en particulier) n'est pratiqué que dans la mesure où l'appareil est muni d'accès suffisants permettant d'effectuer un contrôle visuel direct, ou compatibles avec l'utilisation des moyens de visite normalement détenus par l'usager (lampe de visite, endoscope…) (15). En cas de besoin, il peut être fait appel au personnel spécialisé du matériel de l'armée de terre pour l'examen de matériels présentant des risques particuliers ou sur lesquels ont été décelés des défauts dont la gravité ne peut être appréciée avec certitude par le détenteur (16).
5. Dispositions particulières.
5.1. Vérifications périodiques et non périodiques des matériels stockés.
Les renouvellements d'épreuves et les vérifications intermédiaires sont suspendus durant les périodes de stockage (au sens de la notice sur l'entretien des matériels stockés MAT 2631). Toute remise en service est précédée d'une vérification.
S'il s'agit d'appareils en approvisionnement dans un organisme du matériel, destinés à être distribués, la vérification est suivie d'un renouvellement d'épreuve hydraulique de pression :
pour un appareil basse pression ou un appareil haute pression stocké vide : si la précédente épreuve date de plus de trois ans ;
pour un appareil haute pression stocké plein : si la date limite de validité de la précédente épreuve est atteinte dans les douze mois.
Si les appareils sont stockés par un utilisateur et mis en service à son profit, ils font l'objet d'une planification annuelle dans les conditions normales.
5.2. Appareils soumis au service commun.
Certains appareils à pression de gaz sont soumis à la surveillance et au contrôle du régime commun. Le contrôle périodique de ces appareils incombe aux fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines (experts des mines) ou experts d'organismes agréés par ce service.
En cas d'accident survenant du fait d'un tel appareil, la responsabilité de détenteur est dégagée dans la mesure où le contrôle réglementaire a été demandé en temps utile.
Les appareils à soumettre à la surveillance et au contrôle du régime commun font l'objet d'une décision prise à l'échelon central et notifiée au ministère de l'industrie.
En principe, ne peuvent entrer dans la catégorie des appareils soumis au régime commun que certaines installations fixes particulièrement complexes (17).
5.3. Réforme des appareils à pression de gaz.
En cas de décision d'aliénation, un appareil à pression de gaz ne peut être remis en tant que tel à l'administration des domaines que pour autant qu'il soit possible de prouver sa conformité aux textes réglementaires ; c'est-à-dire s'il porte les marques d'identité et de service ainsi que les dates et poinçons d'épreuves.
Dans le cas contraire, c'est à l'administration des domaines qu'il incombe de spécifier dans l'acte de vente que tout réemploi doit être préalablement soumis, sous la responsabilité de l'acheteur, à l'accord du service interdépartemental de l'industrie et des mines (18).
Les enceintes à pression sont à dénaturer dans tous les cas où la vente des objets en leur état présenterait un risque d'emploi à des fins subversives où un danger pour la sécurité publique. Leur dénaturation est à la charge de l'organisme ayant proposé l'aliénation avant remise du matériel à l'acheteur (19).
5.4. Conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident.
Tout accident ou incident survenu par suite de la rupture d'un appareil sous pression doit, quelles que soient la gravité ou les conséquences de l'événement, faire l'objet d'une enquête technique immédiate.
Il y a lieu, dans tous les cas, d'appliquer la procédure suivante :
le détenteur concerné rend compte de l'accident ou de l'incident par message télétype du modèle joint en annexe VIII et prend les dispositions nécessaires pour que l'appareil et/ou ses débris soient placés sous scellés ;
l'expert régional procède à l'enquête technique dès réception du message.
Suivant le cas, l'administration centrale (DCMAT) peut faire procéder à une enquête complémentaire par l'expert central ou des spécialistes du contrôle technique du matériel (CTMAT).
Les rapports d'enquête sont adressés à la direction centrale du matériel de l'armée de terre (sous-direction technique) avec copies à l'expert central et au commandement et direction du matériel de la région concernée.
Cette procédure technique, menée dans les délais les meilleurs, est indépendante de l'application éventuelle des procédures prescrites par les textes relatifs aux enquêtes à effectuer en cas d'accidents graves ou mortels (20)
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur en chef de 1re classe, chargé de la sous-direction technique,
PINUS.
Annexes
ANNEXE I. Périodicité des opérations de vérifications des appareils à pression de gaz. Dispositions particulières.
Tableau FORMAT="DOUBLE"
Appareils soumis aux vérifications (1) (2). | Dispositions de droit commun. | Dispositions particulières à l'armée de terre. | Personnel des armées chargé des opérations. | Observations. | Fiche modèle no 703/63. | |||
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Références des textes. | Nature des opérations. | Périodicité. | Nature des opérations. | Périodicité. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
P < 4 bar. |
| Néant. |
| Néant. |
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Enceinte d'air comprimé des systèmes de freinage des véhicules, engins et matériels divers pour lesquels : p > 4 bar ; PV > 80. | Décret du 18 janvier 1943 (art. 1er).(*) Arrêté du 23 juillet 1943(art. 13, 16 et 17).(*). |
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1. Conformes aux articles 2 à 7 de l' arrêté ministériel du 03 janvier 1966 . |
| Renouvellement d'épreuve. | Dix ans pour le premier renouvellement. Cinq ans pour les suivants. | Renouvellement d'épreuve. | a) Dix ans pour le premier renouvellement quel que soit le matériel concerné. b) Pour les renouvellements suivants : — véhicules de transport en commun, véhicules et engins spéciaux et de dépannages, gros porteur : cinq ans ; — autres véhicules et engins : dix ans. | Expert délégué. | Les renouvellements d'épreuve et les vérifications intermédiaires sont mentionnés sur les carnets (ou livrets) de matériel. La mention d'une vérification périodique au niveau du deuxième échelon B implique l'exécution effective de la vérification externe des enceintes d'air de freinage. L'épreuve est renouvelée à l'occasion d'une réparation effectuée au cours de la dernière année de validité d'épreuve. | Non. |
2. Non conformes à l'arrêté précité. |
| Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Renouvellement d'épreuve. | Comme b) ci-dessus. | » |
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3. Toutes enceintes. |
| Vérification intermédiaire. | Inférieure à trois ans. | Vérification externe. | A l'occasion des visites périodiques et des réparations de 3e échelon. | Détenteur et réparateur. |
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Appareil à pression permanente constituant tout ou partie d'un extincteur d'incendie pour lequel : P > 4 bar ; PV > 80. | Arrêté ministériel du 20 mai 1963 (art. 1er, 10 et 12). | Renouvellement d'épreuve. | A l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après l'épreuve précédente, sans que l'écart entre deux épreuves excède dix ans. | Renouvellement d'épreuve. | A l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après l'épreuve précédente sans que l'écart entre deux épreuves excède dix ans. | Expert délégué. | Il n'y a pas de dérogation pour ce genre de matériel. | Oui. |
Enceinte diverse mobile, quelle que soit la pression lorsque : P > 4 bar ; PV > 10. (Y compris réservoir d'emmagasinage des compresseurs d'air). | Arrêté du 23 juillet 1943. (*) | Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Expert délégué. | Il n'y a pas de dérogation, sauf pour les appareils de décontamination chimique d'urgence modèle noF 1 assimilés à des extincteurs d'incendie mis sous pression au moment de l'emploi et qui sont dispensés de renouvellement d'épreuve. | Oui. |
Arrêté du 23/ juillet 1943 (art. 16). (*) | Vérification intermédiaire aux épreuves. | Aussi souvent que nécessaire. | Vérification intermédiaire. | Avant chaque rechargement ou lors des visites périodiques. Inférieure à trois ans. | Détenteur. | |||
Enceinte diverse mi-fixe montée sur un matériel complet, un véhicule ou une remorque lorsque : 4 bar < P < 10 bar ; PV > 80. | Arrêté du 23 juillet 1943. (*) | Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Renouvellement d'épreuve. | A l'occasion d'une réparation au niveau du troisième échelon (ou au-dessus), sans que l'écart entre deux épreuves excède dix ans. | Expert délégué. | Les freins, amortisseurs et récupérateurs montés sur engins blindés et rééprouvés à l'occasion d'une révision générale ou d'une reconstruction. | Oui (sauf pour enceintes sur engins blindés). |
(Y compris réservoir d'emmagasinage des compresseurs d'air.) | Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 16 et 17). (*) | Vérification intermédiaire. | Inférieure à trois ans. | Vérification intermédiaire aux épreuves externe et si possible interne. | A l'occasion d'une visite périodique sans que l'écart entre deux vérifications excède trois ans. | Détenteur. |
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Enceinte diverse mi-fixe montée sur un matériel complet, un véhicule ou une remorque lorsque : P > 10 bar. (Y compris réservoir d'emmagasinage des compresseurs d'air.) | Arrêté du 23 juillet 1943. (*) | Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Expert délégué. | Sauf enceintes montées sur engins blindés (cf. ci-dessus) éprouvées à l'occasion d'une intervention du troisième échelon et au-dessus sans que l'écart entre deux épreuves excède dix ans. Il n'y a pas de dérogation pour les autres matériels. | Oui (sauf pour enceintes sur engins blindés). |
Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 16 et 17). (*) | Vérification intermédiaire. | Inférieure à trois ans. | Vérification intermédiaire aux épreuves externe et si possible interne. | A l'occasion d'une visite périodique. Inférieure à trois ans. | Détenteur. | Il n'y a pas de dérogation pour ce genre de matériels. | Oui | |
Enceinte diverse mi-fixe montée sur un matériel complet, un véhicule ou une remorque lorsque : P > 4 bar ; PV > 80. (Y compris réservoir d'emmagasinage des compresseurs d'air.) | Arrêté du 23 juillet 1943. (*) | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Expert délégué. | Il n'y a pas de dérogation pour ce genre de matériels. | Oui. |
Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 16 et 17). (*) | Vérification intermédiaire. | Inférieure à trois ans. | Vérification intermédiaire (externe et si possible interne). | Inférieure à trois ans. | Détenteur. |
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Compresseurs d'air des installations fixes lorsque : P > 10 bar ; d x P > 50. (d = débit du fluide mesuré en mètres cubes par minute.) | Arrêté du 23 juillet 1943. (*) | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Fonctionnaires des mines. | Il n'y a pas de dérogation pour ce matériel qui reste soumis au régime commun pour l'épreuve périodique de la partie fonctionnelle (étages du compresseur). | Oui. |
Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 16 et 17). (*) | Vérification intermédiaire. | Inférieure à trois ans. | Vérification intermédiaire. | Inférieure à trois ans. | Détenteur. | |||
Bouteilles d'air acier des équipements de plongée. | Arrêté du 20 février 1985. | Renouvellement d'épreuve. | Deux ans. | Renouvellement d'épreuve. | Deux ans. | Expert délégué. | Conformément aux directives de l'arrêté paru au JO no 50 du 28 février 1985, page 2563. | Oui. |
Accumulateurs, hydropneumatiques montés sur un matériel complet, un véhicule ou une remorque lorsque P > 4 bar PV > 80. | Arrêté du 24 novembre1982. (*) | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Renouvellement d'épreuve. | A l'occasion d'une réparation au niveau du 3e échelon ou au-dessus sans que l'écart entre deux épreuves excède dix ans. | Expert délégué. | Accumulateurs dont la paroi interne ne peut être en contact qu'avec de l'azote, un gaz rare de l'air, une huile minérale pour transmission hydraulique ou une huile pour turbine. Concerne tous les matériels et engins blindés, génie, artillerie (sauf ceux montés sur véhicules spéciaux, tels que Pluton échangés systématiquement tous les cinq ans). | Oui. |
(1) P= Pression maximale de service en bar ou pression de calcul en bar. (2) V = Volume intérieur en litres. (*) Décisions de radiation du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317 et 2282). |
ANNEXE II.
ANNEXE III.
ANNEXE IV. Moyens des experts.
I Moyens « polyvalents ».
1.1 Lot d'épreuve polyvalent, code EMAT S 077 11
composé de :
un ensemble de pompes HP et BP sur bâche à eau ;
un manomètre HP + un manomètre étalon ;
un manomètre BP + un manomètre étalon ;
cinq flexibles HP avec robinetterie ;
deux flexibles BP avec robinetterie ;
un châssis-support en trois éléments avec coffres à accessoires et tas de marquage ;
un marteau rivoir de 0,45 kg ;
un jeu de lettres à frapper de 5 mm (ou 4 mm) ;
un jeu de chiffres à frapper de 5 mm (ou 4 mm) ;
des accessoires et pièces de rechange (1) ;
une notice d'utilisation ;
un poinçon d'expert (cf. ANNEXE V).
1.2 Lot de visite optique BP/HP, code EMAT S 078 11
composé de :
un générateur de lumière 250 W : F 4962 — EF 2505 ;
un câble équipé : F 4962 — CL 1 G 18 ;
un endoscope 313 mm VR — Ø 10 mm : F 4962 — L 404 MC ;
un endoscope 705 mm V 90° — Ø 10 mm : F 4962 — L 307 MC ;
un endoscope 831 mm VD — Ø 10 mm : F 4962 — L 108 MC ;
deux coffrets de transport ;
une notice d'utilisation.
1.3 Documentation diverse.
Une notice MAT 1012 (édition provisoire).
II Moyens « spécialisés ».
2.1 Lot d'épreuve spécialisé, code EMAT S 077 12
composé de :
une pompe hydraulique BP sur bâche à eau ;
un manomètre BP ;
un flexible avec robinetterie ;
un jeu de chiffres à frapper de 5 mm (ou 4 mm) ;
un jeu de lettres à frapper de 5 mm (ou 4 mm) ;
un marteau de serrurier de 0,25 kg ;
un marteau de serrurier de 0,9 kg ;
des accessoires et pièces de rechange (1) ;
un poinçon d'expert (cf. ANNEXE V).
2.2 Lot de visite optique BP, code EMAT S 078 12
composé de :
un générateur de lumière 150 W ;
un câble de liaison ;
un flexible raccordable ;
un miroir plan Ø 21 mm ;
un miroir plan Ø 31 mm ;
un miroir grossissant Ø 25 mm.
2.3 Documentation diverse.
Une notice MAT 1012 (édition provisoire).
ANNEXE V.
ANNEXE VI.
Notes
ANNEXE VII. (1).
ANNEXE VIII. Modéle de message télétype à adresser en cas d'accident ou d'incident survenu par suite de la rupture d'un appareil à pression de gaz.
Destinataires :
Pour action :
DCTMAT (expert régional APG) ;
SETM, Satory (expert central APG).
Pour info :
DCMAT/SDT/ASA/NBC/I ;
CDMAT.
Texte :
1. (Désignation sommaire de l'appareil, numéro de code ou de nomenclature.)
2. (Nature de la détérioration, sommairement.)
3. (Lieu et date de l'accident ou de l'incident.)
4. (Lieu où l'appareil est visible.)
5. (Nombre de blessés civils et/ou militaires.)
6. (Nombre de tués civils et/ou militaires.)