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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

INSTRUCTION N° 504009/DEF/DFP/AS/IR relative au fonctionnement des comités sociaux.

Du 02 septembre 1997
NOR D E F P 9 7 5 9 1 6 9 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 690 du 9 août 1993 (BOC, p. 4995).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3887.

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par l'instruction n° 506551/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 19 novembre 2001 (BOC, p. 6183).

2. Contenu

 

Nota. — Cette instruction a été abrogée partiellement (titre I, II et III) par l' instruction 503306 /DEF/DFP/AS/IR du 21 juillet 1997 (BOC, p. 3414).

 

3. Contenu

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application de l' arrêté du 09 août 1993 (1) relatif aux comités sociaux notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ces comités.

4. REUNION DES COMITES SOCIAUX EN SEANCE PLENIERE.

4.1.

Le comité social se réunit obligatoirement deux fois par an entre le 1er février et le 30 avril et entre le 1er septembre et le 30 novembre.

4.2.

L'ordre du jour de chaque réunion du comité social est établi par le président en concertation avec les membres. Le président doit ainsi consulter les membres du comité social sur les questions dont ils souhaitent débattre lors de ces réunions obligatoires avant d'établir l'ordre du jour définitif et de le leur communiquer au moins quinze jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, accompagné de tous les documents préparatoires nécessaires à ces réunions ainsi que des réponses aux questions non résolues lors de la précédente séance.

Parmi les thèmes obligatoirement inscrits à l'ordre du jour, doivent figurer les thèmes arrêtés pour le conseil central de l'action sociale, afin d'associer les comités sociaux aux débats de cette instance. De même, les actions collectives (garde d'enfants, accueil des personnes âgées, établissements de vacances, lutte contre les grands fléaux sociaux…) entreprises au niveau du district ou du sous-district social sont présentées aux membres du comité social. Enfin, le bilan de l'emploi des crédits d'actions sociales communautaires et culturelles de l'armée précédente doit être exposé aux membres du comité social.

4.3.

En dehors des deux réunions obligatoires, le comité peut être convoqué à tout moment par son président. Il est réuni de droit sur la demande motivée de la moitié au moins de ses membres.

4.4.

Dans les districts ou les sous-districts territoriaux, les convocations sont adressées aux membres du comité social sous couvert du chef de corps, de service ou d'établissement ; une copie de cette convocation est adressée directement aux intéressés.

4.5.

La présidence pour les comités sociaux de district est assurée soit par le commandant de la zone territoriale ou de la base aérienne, ressort du district, soit par un officier général ou supérieur désigné à cet effet. Elle est tenue pour les sous-districts soit par le commandant d'arme de la garnison la plus importante de ceux-ci ou le cas échéant pour l'outre-mer par un officier désigné par le commandant supérieur à cet effet, soit dans la marine par le commandant de la base d'aéronautique navale concernée ou par délégation de celui-ci par le commandant en second.

Le président est secondé par un conseiller technique ou un assistant de service social. La fonction de rapporteur est assurée soit par lui-même, soit sous sa responsabilité par une personne désignée par lui.

Le directeur local de l'action sociale ou le cas échéant le chef de district social, membre de droit du comité social, siège à titre consultatif auprès du président du comité social. Il constitue de fait le relais privilégié entre le comité social et la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) ; il doit à ce titre établir des synthèses des travaux effectués (questions et suggestions majeures émises par les membres du comité social) et assurer l'information des membres sur les réponses apportées à ces questions et sur les perspectives de l'action sociale.

Le conseiller de service social de direction, les conseillers de service social d'encadrement ainsi, le cas échéant, que les officiers exerçant des responsabilités à dominante sociale participent aux travaux du comité social à titre consultatif.

Le président peut inviter à une séance, en accord avec les membres du comité social ou sur leur proposition, toute personne qui, par ses fonctions ou sa compétence, est susceptible de contribuer à l'étude et à la solution des problèmes sociaux des ressortissants ; c'est ainsi que lorsque le comité est appelé à se prononcer sur des problèmes concernant des personnels militaires ou civils retraités, le président peut inviter des représentants de ceux-ci à participer à leur examen.

4.6.

Les séances du comité social ne sont pas publiques. Elles ne sont valablement tenues que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Le président peut à la demande des membres du comité ou de sa propre initiative soumettre au vote des avis ou des propositions sur toute mesure, soit particulière au district, soit de portée générale, susceptible de satisfaire les besoins des ressortissants. Le résultat de ces votes est consigné au procès-verbal.

Lorsque le comité se prononce sur la priorité à retenir en matière d'action sociale communautaire et culturelle, en cas de partage égal des voix, la décision revient au président.

Le comité social peut instituer temporairement des groupes de travail ou former des missions d'information.

4.7.

Le secrétariat du comité social est assuré par un représentant de l'administration, qui ne peut être un conseiller technique ou un assistant de service social. Il est assisté d'un secrétaire adjoint choisi parmi les représentants du personnel et désigné par eux.

En l'absence d'accord entre les représentants du personnel, il est procédé à une élection à bulletin secret, à la majorité absolue des voix, sous la responsabilité du président du comité.

Si, après le premier tour du scrutin, le secrétaire adjoint ne peut être désigné, un deuxième tour de scrutin a lieu en ne retenant que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Si le deuxième tour du scrutin ne permet pas de départager les candidats, celui des deux qui a le plus d'ancienneté de services au sein du ministère de la défense est désigné comme secrétaire adjoint.

Dans l'éventualité où le secrétaire adjoint ne puisse plus ou ne souhaite plus exercer cette fonction, la désignation de son remplaçant est effectuée selon les mêmes conditions.

Le secrétaire adjoint est associé aux travaux du secrétariat du comité social ; le temps passé à ces travaux est considéré comme temps de travail.

Le secrétariat centralise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée, établit cet ordre du jour, le fait approuver par le président et l'adresse aux membres du comité social titulaires et suppléants dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe 1.2.

4.8.

Les réunions des comités sociaux donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux préparés par le secrétariat du comité. Les procès-verbaux sont établis après chaque séance. Ils sont signés par le président et contresignés par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres titulaires et suppléants du comité social. Les membres ayant voix délibérative peuvent en recevoir un deuxième exemplaire sur leur demande. Les procès-verbaux sont approuvés au début de la séance suivante du comité social. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n'entraînent pas une modification du procès-verbal soumis à approbation mais doivent figurer au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées et doivent être prises en compte par le président du comité. Les procès-verbaux et les résultats des travaux des comités sociaux de district ou de sous-district sont, en outre, adressés par le chef de district, en triple exemplaire et dans les meilleurs délais, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), par l'intermédiaire du directeur local de l'action sociale dont ils dépendent, ce dernier devant sur sa transmission formuler un avis et, s'il y a lieu, des propositions.

Ces documents sont, par ailleurs, adressés par le chef de district au commandant de la zone territoriale qui sert de ressort au district social, et par le directeur local au commandant de la circonscription, de l'arrondissement maritime ou de la région aérienne dont il relève. En ce qui concerne les comités sociaux de la délégation générale pour l'armement, ces documents sont adressés à la direction des ressources humaines.

Enfin, un exemplaire de ces procès-verbaux est également envoyé directement à l'inspecteur de l'action sociale des armées par les directeurs locaux de l'action sociale, ou par les chefs de district sociale de l'armement.

Ces dispositions sont applicables aux districts sociaux d'outre-mer, les procès-verbaux des séances étant adressés à l'état-major des armées (division organisation et logistique) et à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) par les commandants supérieurs des forces armées du lieu considéré.

Lorsque les procès-verbaux font état d'observations relatives à des établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées, ils sont également adressés à cette institution.

Tout ressortissant du district ou du sous-district social peut prendre connaissance des procès-verbaux du comité social. A l'issue de chaque réunion du comité social, un communiqué présentant la synthèse de ses travaux doit, en outre, être aussi largement que possible diffusé et affiché afin d'en informer précisément et rapidement le personnel en fonction dans les organismes correspondants au district ou au sous-district social.

5. COMMISSIONS RESTREINTES OU SPECIALES.

5.1.

A l'exception de la gendarmerie, le comité social de district décide de l'attribution des secours en commission restreinte de district, présidée par le chef de district social et composée de représentants des catégories de personnels représentées au comité, chaque représentant étant désigné par les membres de la catégorie à laquelle il appartient. Chacune de ces catégories dispose d'un siège à la commission restreinte : un siège supplémentaire est attribué à chacune des deux catégories dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.

Par accord entre les membres d'une catégorie, leur représentation au sein de la commission restreinte peut être modifiée pendant la durée du mandat qu'ils exercent, afin de permettre une participation tenant compte, dans toute la mesure du possible, pour les personnels militaires, des formations et services auxquels ils appartiennent, et pour le personnel civil des résultats des élections aux comités sociaux.

La même disposition est appliquée en cas de partage des voix pour la désignation de représentants d'une catégorie de personnel civil et fait l'objet d'une décision du président du comité.

5.1.1.

Pour les districts sociaux de l'armée de terre, des arrondissements maritimes et de l'outre-mer comprenant des sous-districts, il n'est pas constitué de commission restreinte au sein du comité social de sous-district, mais une commission spéciale de district ou, pour la marine, d'arrondissement maritime, présidée respectivement par le chef de district ou le directeur local de l'action sociale, et composée de représentants des catégories de personnel représentées dans les comités sociaux.

Chacune de ces catégories de personnel dispose d'un siège à la commission spéciale de district (ou d'arrondissement maritime), un siège supplémentaire est attribué à chacune des deux catégories dont l'effectif du personnel représenté dans l'ensemble du district ou de l'arrondissement maritime est le plus important.

Les représentants militaires et civils sont désignés par l'ensemble des membres des comités sociaux de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Par accord entre les membres d'une catégorie, leur représentation au sein de la commission spéciale peut être modifiée pendant la durée du mandat qu'ils exercent, afin de permettre une participation tenant compte, dans toute la mesure du possible, pour le personnel militaire des formations ou services auxquels ils appartiennent et pour le personnel civil des résultats des élections aux comités sociaux.

La même disposition est appliquée en cas de partage des voix pour la désignation de représentants d'une catégorie de personnel civil et fait l'objet d'une décision du chef de district social ou pour la marine du directeur local de l'action sociale.

5.1.2.

Pour les armées et la gendarmerie, dans le cas où le nombre de ressortissants relevant de chacun des districts territoriaux d'une circonscription militaire de défense, d'un arrondissement maritime, d'une région aérienne ou d'une circonscription de gendarmerie, n'est pas assez élevé pour justifier des réunions fréquentes de la commission restreinte, il n'est pas constitué de commission restreinte de district, mais une commission spéciale au niveau de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime, de la région aérienne ou de la circonscription de gendarmerie.

Le directeur local de l'action sociale préside cette commission.

La commission spéciale est composée de membres des comités sociaux de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime, de la région aérienne ou de la circonscription de gendarmerie représentant les différentes catégories de personnel. Chacune de ces catégories dispose d'un siège à la commission spéciale ; un siège supplémentaire est attribué à chacune des deux catégories dont l'effectif du personnel représenté dans l'ensemble de la zone géographique considérée est le plus important. Les représentants militaires sont choisis par le commandant de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime ou de la région aérienne, sur proposition du directeur local, ou par le commandant de la circonscription de gendarmerie ; les représentants civils sont désignés par accord entre les organisations syndicales ayant obtenu, dans chaque collège, le plus grand nombre d'élus aux élections des comités sociaux relevant de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime, de la région aérienne ou de la circonscription de gendarmerie, à défaut de cet accord les représentants civils sont désignés par le commandant de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime ou de la région aérienne sur proposition du directeur local, ou par le commandant de la circonscription de gendarmerie, en fonction des résultats desdites élections.

Par accord entre les membres d'une catégorie, leur représentation au sein de la commission spéciale peut également être modifiée pendant la durée du mandat qu'ils exercent, afin de permettre une participation tenant compte, dans toute la mesure du possible, pour le personnel militaire des formations et services auxquels ils appartiennent, et pour le personnel civil des résultats des élections aux comités sociaux considérés.

5.1.3.

Chaque représentant, désigné selon les procédures décrites aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

5.2.

Ces commissions restreintes, ou spéciales se réunissent chaque fois que leur président le juge opportun et en principe une fois par mois. Elles décident, dans le cadre de l'enveloppe financière globale qui leur est impartie par le directeur local ou le chef de district social d'établissement ou d'outre-mer, de l'attribution des secours sociaux qui leur sont présentés de la manière suivante :

La demande ou proposition, donne lieu à enquête réglementaire par un assistant de service social. Lorsque le dossier est en état, le conseiller technique de service social d'encadrement ou le conseiller technique de service social de direction en récapitule les éléments caractéristiques en respectant un complet anonymat et présente son rapport à la réunion la plus proche de la commission restreinte ou spéciale ; il exerce les fonctions de rapporteur de ladite commission. Le dossier présenté à la commission fait apparaître notamment la situation financière du ressortissant en recettes et en dépenses ainsi que le nombre et le montant des aides financières déjà obtenues.

Les délibérations de ces commissions ne doivent en aucun cas avoir pour effet de lever l'obligation du secret professionnel auquel sont tenus les assistants de service social.

La commission se prononce par un vote auquel le président ne participe pas. En cas de partage égal des voix la décision revient au président.

Les procès-verbaux des réunions de la commission restreinte ou spéciale ne sont destinés qu'aux membres de la commission.

5.3.

Le chef de district ou le directeur local, en fonction de l'organisation de l'action sociale propre à chaque armée et à la gendarmerie ou à la délégation générale pour l'armement procède au paiement des secours.

Le secours peut être versé selon une procédure urgente, justifiée par la nécessité d'aider les bénéficiaires dans les délais extrêmement courts. Dans ce cas, le secours peut être versé en partie ou, exceptionnellement, en totalité, avant réunion de la commission par le directeur de l'action sociale ou le chef de district social ; la commission doit être obligatoirement tenue informée à sa plus prochaine réunion de cette attribution et se prononcer sur un éventuel secours complémentaire.

Le chef de district ou le directeur local tient pour les membres des commissions restreintes ou spéciales le bilan de l'emploi des crédits secours.

5.4.

Ces mêmes commissions restreintes, ou spéciales délibèrent également dans les formes prévues au paragraphe 2.2 ci-dessus sur les dossiers de prêts sociaux qui leur sont soumis, pour avis, par les autorités détenant le pouvoir de décision en la matière lorsque celles-ci ont des doutes sur l'opportunité de les satisfaire en tout ou partie.

6. GARANTIES DES MEMBRES.

6.1.

La participation aux activités des comités sociaux est un service effectif et, comme tel, doit être considéré comme une priorité par la hiérarchie ; toutes facilités doivent être données aux membres des comités à cet effet.

6.2.

Les opinions émises par les membres des comités sociaux dans l'exercice de leurs fonctions sont libres et ne peuvent donner lieu à poursuite ou sanction.

Toutefois les représentants du personnel sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séances ; le président du comité social doit par ailleurs s'opposer à l'inscription au procès-verbal de mentions injurieuses ou diffamatoires.

6.3.

Le comportement des représentants du personnel ne doit en aucun cas faire l'objet d'une appréciation dans leurs notes ou leurs dossiers individuels, ni influencer quelque décision que ce soit les concernant. S'ils considèrent que ce principe n'est pas respecté, ils peuvent exercer le droit de recours propre à leur statut d'emploi et notamment pour ce qui concerne les représentants du personnel militaire celui défini par les dispositions de l'article 13 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (2) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées.

6.4.

Pendant les réunions du comité social, de la commission restreinte ou des commissions spéciales, les représentants du personnel ayant fait l'objet des convocations, reçoivent leur solde, traitement ou salaire et, le cas échéant, perçoivent par les soins de leur service administratif les indemnités de déplacement réglementaires pour le trajet de leur résidence habituelle de service au lieu de la réunion.

Ces indemnités sont prises en charge par l'état-major, la direction, le service ou l'établissement dont relève le membre du comité social considéré.

6.5.

Le président organise un calendrier de visite des établissements qui permet aux membres du comité social de visiter, de préférence pendant une période de fonctionnement, les établissements sociaux dont le district assure le soutien. Ce calendrier est établi de façon à permettre aux membres de voir une fois chacun des établissements concernés au cours de leur mandat.

Il en va de même outre-mer pour les membres des comités sociaux de district ou, lorsqu'il en existe, de sous-district et pour les établissements dont le soutien est respectivement assuré, soit par le district, soit par un sous-district.

Cette visite entraîne, s'il y a lieu, le paiement des indemnités de déplacement ; les transports par moyens militaires sont à prévoir par le chef de district.

Les membres du comité social ainsi conviés sont considérés en service et à cet effet sont munis d'un titre de déplacement.

7. DISPOSITION ABROGEE.

La présente instruction abroge les titres IV, V et VI de l' instruction 690 du 09 août 1993 relative aux comités sociaux.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.