> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division « organisation et ressources humaines »

INSTRUCTION N° 162/DEF/EMA/ORH/OR modifiant l'instruction n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service.

Du 09 mars 2009
NOR D E F E 0 9 5 0 4 9 2 J

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 09 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service.

Référence de publication : BOC n°14 du 06/5/2009

L\'instruction n° 1702/DEF/EMA/ORH/OR du 9 octobre 1992 est modifiée comme suit : 

1. Point 1. « CONSTATATION ».

Remplacer le dernier alinéa par le suivant : « La détermination de l\'imputabilité au service repose sur ce dernier document nécessaire à la protection des intérêts de l\'individu et de l\'État ».

2. Point 2. « RAPPORT CIRCONSTANCIÉ ».

Au point 2.3. « Destination ».

Remplacer la phrase « le service de la solde du port comptable » par : « le bureau famille invalidité de la direction du commissariat de Toulon ».

3. ANNEXES.

3.1. Remplacer l\'annexe 1. par l\'annexe I. ci-jointe.

3.2. Annexe 3.

Remplacer la figure 5. « relation au service des accidents de trajet. » par la figure 5. ci-jointe.

3.3. Ajouter l\'annexe V. ci-jointe.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée ,
sous-chef « organisation de l'état-major des armées »,

Jean-Pierre BANSARD .

Annexes

Annexe III.

Notes

    Cocher la case.1Domicile, lieu de permission, formation.2Éventuellement référence au procès-verbal de gendarmerie. Préciser le chemin emprunté habituellement et, s\'il y a lieu, les raisons qui auraient motivé un détour. Indiquer les mesures disciplinaires éventuelles prises à l\'encontre de l\'intéressé à la suite de l\'accident. 3Article D.1 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de guerre (décret n°2007-319 du 8 mars 2007).4À préciser conformément au tableau figurant en annexe 5.5

Annexe V.