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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude médicale et expertise

INSTRUCTION N° 3004/DEF/DCSSA/AST/AME modifiant l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir à du personnel militaire.

Du 06 octobre 2003
NOR D E F E 0 3 5 2 6 1 7 J

Référence de publication : BOC, p. 7006.

L' instruction 1700 /DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 est modifiée comme suit :

Titre III, article 8.

Remplacer le c) par le c) suivant :

« c ) Nature des conclusions médico-administratives relatives à l'aptitude portée sur le certificat médico-administratif d'aptitude imprimé no 620-4*/1.

Dans la colonne « Conclusion médicale », le médecin examinateur mentionne, pour chacune des aptitudes contrôlées, ses conclusions en matière d'aptitude, par les termes « apte » ou « inapte ». Outre la détermination systématique de l'aptitude générale au service, à la spécialité et aux missions opérationnelles (OPEX/MCDOM, séjour OM ou SAM), il se prononce égale-ment sur tout type d'aptitude spécifiquement sollicité pour chaque militaire.

Le médecin apporte au commandement toutes informations utiles concernant les éventuelles restrictions particulières d'emploi. Il renseigne avec précision le cartouche de rédaction libre prévu à cet effet. Si la situation médicale du militaire l'exige, une proposition de reclassement dans un emploi compatible avec son état de santé doit être clairement formulée. L'avis du conseil de santé est alors obligatoire si ce reclassement ou le maintien dans l'emploi exige l'octroi d'une dérogation de la part du commandement.

Ensuite, il précise le niveau d'aptitude par l'une des mentions suivantes :

  • apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction ;

  • apte à servir avec restriction d'emploi ;

  • inapte définitif à servir ;

  • apte à servir par dérogation.

Cette dernière mention ne peut être cochée qu'après octroi de la dérogation par le commandement. Doivent alors être mentionnées la date et la référence de la décision d'attribution de la dérogation. Cette information doit être reportée sur le certificat médico-administratif d'aptitude no 620-4*/1 lors de chaque visite périodi-que ultérieure.

Pour la détermination du niveau d'aptitude, le médecin devra tenir compte des conditions et de l'échelon d'emploi du militaire concerné, de l'arme ou du service auquel il appartient, de sa spécialité et, par conséquent, de l'emploi qu'il est susceptible d'occuper.

Le médecin examinateur doit, enfin, préciser la durée de validité du certificat, lorsqu'il estime devoir la limiter à une période inférieure à une année. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction action scientifique et technique,

Jean TOUZE.