INSTRUCTION N° 700/DEF/EMAT/BPRH/PEG relative à l'admission à l'école d'état-major.
Abrogé le 08 juillet 1999 par : INSTRUCTION N° 1170/DEF/EMAT/BPRH/PEG relative à l'admission à l'école d'état-major. Du 02 février 1994NOR D E F T 9 4 6 1 0 1 3 J
1. Dispositions générales.
1.1. Mission de l'école.
L'école d'état-major (EEM) constitue le premier volet de la formation interarmes destinée à l'exercice des fonctions de commandement, d'état-major ou de direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques.
L'EEM, ainsi, est destinée à former les officiers aux travaux qu'ils auront à effectuer en temps de paix, en temps de crise, et en temps de guerre au sein d'états-majors des forces, de région ou de circonscription militaire de défense :
étude, compréhension et raisonnement des problèmes ;
présentation des choix de décision ;
expression claire et précise des ordres, rédaction des documents d'état-major et mise en œuvre des procédures.
Cette formation, complétée pour certains par l'enseignement dispensé au cours supérieur d'état-major (CSEM), contribue à donner à ces officiers l'expertise interarmes indispensable à l'exercice des responsabilités au sein d'organismes interarmées.
1.2. Durée des études.
La durée des études à l'EEM est de cinq mois (1). Deux sessions sont organisées chaque année. Les dates en sont fixées par circulaire annuelle insérée au Bulletin officiel sous le timbre de la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre (DEMSAT).
1.3. Sanction des études.
Elles sont sanctionnées par l'attribution, ou la non-attribution, par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), à compter du 1er août suivant la fin de la scolarité, du diplôme d'état-major, sur proposition d'une commission présidée par le DEMSAT et comprenant le directeur de l'école d'état-major, des représentants de l'EMAT et des représentants de la direction du personnel concerné (bureau recrutement formation pour la DPMAT). Cette commission se réunit à l'issue de chacune des sessions.
Les études font l'objet d'un contrôle continu. Les épreuves du contrôle continu sont organisées pour chacune des deux sessions et portent sur le contenu de l'enseignement dispensé à l'école d'état-major. Leur organisation générale est précisée en annexe I. Toutefois, leur nature et leur durée sont fixées par circulaire annuelle.
La liste des officiers ayant obtenu le DEM est publiée au Bulletin officiel des armées à l'issue de chacune des sessions.
2. Admissions.
2.1. Conditions de candidature.
Pour être candidats à l'admission, les officiers doivent réunir les conditions suivantes :
41. Etre officier de recrutement direct (2), semi-direct (3) ou titulaire du baccalauréat complété par au minimum deux années d'études supérieures sanctionnées par un diplôme de fin d'études (tous les corps d'officiers et les services communs sont concernés).
42. Pour les officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, être en cours de temps de commandement d'unité élémentaire dans l'année d'admission à l'EEM et l'avoir terminé au plus tard le 1er octobre ; pour les officiers des autres corps d'officiers de l'armée de terre et des services communs, réunir au moins trois ans et au plus six ans d'ancienneté dans le grade de capitaine au 1er octobre de l'année scolaire d'admission à l'EEM. En outre, pour tous, ne pas avoir déjà été candidat une fois à l'admission.
43. Détenir un certificat militaire de langue anglaise du 1er degré [certificat militaire de langue parlée (CMLP 1) ou certificat militaire de langue écrite (CMLE 1)].
44. Ne pas être titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré suivants : diplôme militaire supérieur (DMS), diplôme technique (DT), diplôme technique à titre de régularisation (DTR), diplôme de spécialité (DS) (4).
45. Etre apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.
46. Etre affecté en métropole [ou dans les forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA)] à la date d'admission à l'EEM.
47. Etre habilité aux informations « confidentiel défense ».
Nota.
La condition du paragraphe 43 ne sera exigée qu'à partir de l'admission au cycle 1998-1999 et suivants.
2.2. Dérogations.
Les dérogations individuelles à l'une des conditions de candidature des paragraphes 42, 43, 44, 45 pourront être accordées par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT). Les demandes de dérogation sont à adresser à la direction du personnel concernée au moment du dépôt de candidature.
2.3. Dossier de candidature.
La composition du dossier de candidature fait l'objet de l'annexe II.
2.4. Acheminement des dossiers.
Les dossiers établis par les corps sont adressés à la direction du personnel concernée par circuit court (corps, autorité immédiatement supérieure au chef de corps, direction) avant le 1er janvier précédant l'année scolaire d'admission. La DPMAT les transmettra à l'école d'état-major après parution de la liste des officiers admis.
2.5. Admissions. Commission d'admission.
L'admission à l'EEM est prononcée par le CEMAT sur avis d'une commission présidée par le DPMAT ou son représentant comprenant :
un officier représentant le CEMAT ;
un officier représentant le DEMSAT ;
un officier représentant la direction du personnel du candidat (bureau recrutement-formation pour la DPMAT).
Cette commission, dénommée « commission de sélection des candidats à l'EEM » se réunit chaque année en mars. Après examen du dossier militaire et des titres présentés par le candidat, elle transmet à l'état-major de l'armée de terre (EMAT) des propositions qui peuvent être :
l'admission à l'EEM ;
ou le refus définitif.
Officiers étrangers.
Des officiers étrangers sont admis, par décision du CEMAT, à suivre les cours de l'EEM. Ces officiers doivent remplir la condition de l'alinéa 45 et posséder une bonne connaissance de la langue française.
3. Organisation générale.
3.1. Répartition par session.
Les officiers admis à l'EEM sont répartis par session suivant, en principe, les choix exprimés sur les dossiers de candidature.
La DPMAT peut cependant être amenée à opérer des ajustements pour équilibrer le nombre de candidats des deux sessions de l'année scolaire.
3.2. Position administrative des officiers.
Les officiers admis à l'EEM comme stagiaires sont « détachés » de leur corps ou service pendant la durée du stage.
Ils perçoivent les indemnités afférentes aux personnels en stage.
3.3. Exclusion des cours.
111. Pendant le stage, l'exclusion des cours peut être prononcée pour raison disciplinaire :
pour les officiers français, par le CEMAT sur proposition du DEMSAT ;
pour les officiers étrangers, en application des dispositions de l'article 13 de l'instruction de référence. Une attestation de stage leur est alors délivrée.
112. Le cas des officiers dont la scolarité est interrompue pour raison de force majeure, autre que disciplinaire, est soumis à la décision du général DPMAT qui peut prononcer, soit un report de stage, soit une exclusion définitive.
113. La proposition d'attribution du DEM pour les officiers concernés par le paragraphe 112 du présent article est étudiée par la commission prévue à l'article 3.
4. Mise en application.
4.1. Mise en application.
La présente instruction est applicable pour les sessions de l'année scolaire 1996-1997 et suivantes.
4.2. Mesures transitoires.
L'accès à l'EEM restera autorisé jusqu'en 1998 (admission aux sessions 1999) suivant les dispositions de l'ancienne instruction no 600/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 6 février 1985 (Abrogée par l'article 14 de la présente instruction) modifiée, aux officiers qui :
131. A partir de 1995, ne satisferont pas aux conditions des alinéas 41 ou 42 de la présente instruction mais qui pourraient être candidats suivant les dispositions définies par l'instruction no 600/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 6 février 1985.
132. Auront échoué définitivement sans avoir été au moins une fois admissible aux concours de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, en 1995, 1996, 1997 et 1998 (années de passage des épreuves d'admission).
La durée des sessions réservées aux officiers concernés par ces mesures transitoires est fixée à treize semaines. Le DEM leur sera attribué à compter du 1er janvier suivant la fin de leur scolarité dans les conditions fixées par instruction no 600/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 6 février 1985.
Les officiers admissibles au moins une fois aux concours de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré de la voie état-major et ayant échoué par deux fois aux épreuves d'admission en 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 (année de passage des épreuves d'admission) ne suivront pas le stage à l'EEM prévu par les « dispositions particulières » de l'article 3 de l'instruction no 600/DEF/EMAT/INS/ERO/33 du 6 février 1985 modifiée. Ils se verront directement attribuer le DEM au 1er janvier suivant leur second échec.
4.3. Abrogation de l'ancien texte.
L'instruction no 600/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 6 février 1985 modifiée, sera abrogée à l'issue de la période transitoire définie par l'article 13 de la présente instruction.
Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major organisation, ressources humaines,
Yves CRENE.
Annexes
ANNEXE I. Organisation générale du contrôle continu.
1 But du contrôle.
Le contrôle a pour but de déterminer si les officiers ont acquis les capacités et les connaissances nécessaires à leur futur emploi en état-major, dans les domaines étudiés au cours du stage :
méthodes de raisonnement, générale et tactique ;
procédures de communication écrite et orale en état-major, y compris les procédures opérationnelles ;
mise en œuvre des forces : régiments, divisions et unités de circonscription militaire de défense (CMD) ;
utilisation de la bureautique d'état-major.
2 Organisation du contrôle.
Organisé lors de chacune des deux sessions annuelles, il associe des épreuves notées effectuées en temps limité, à des travaux complémentaires faisant l'objet d'une appréciation non chiffrée.
3 Épreuves notées.
3.1 Définition.
Les matières suivantes, étudiées au cours du stage, font l'objet d'épreuves notées :
travaux écrits de correspondance militaire ;
bureautique ;
procédures « guerre » ;
tactique ;
connaissances militaires ;
informatique opérationnelle.
La nature de la durée des épreuves sont définies chaque année scolaire par une circulaire annuelle à diffuser avant le 1er mars, sous le timbre de la DEMSAT.
32 Sujets et déroulement des épreuves.
Le choix des sujets, le déroulement des épreuves et la désignation des correcteurs sont de la responsabilité du directeur de l'école d'état-major qui fixe pour chaque stage :
leur calendrier ;
les modalités d'exécution.
33 Notations des épreuves.
Les épreuves sont notées de zéro à vingt (0 à 20) et affectées des coefficients suivants :
Epreuves. | Coefficient. |
---|---|
Travaux écrits de correspondance militaire. | 3 |
Bureautique état-major. | 1 |
Procédures guerre. | 1 |
Contrôle tactique. | 2 |
Connaissances militaires. | 2 |
Informatique opérationnelle. | 1 |
Total. | 10 |
4 Travaux complémentaires.
Ils sont organisés dans tous les domaines, au cours du stage, notamment en expression orale, et font l'objet d'une appréciation non chiffrée par les professeurs. Ces appréciations permettent, en complément de la notation chiffrée, de situer les stagiaires par rapport aux seuils de compétence à acquérir.
5 Cas particuliers du sport et de l'anglais.
Au cours du stage, l'école évalue le niveau d'entraînement physique des officiers stagiaires et leur aptitude à servir dans un état-major interallié. Mention est faite de ces évaluations sur la feuille individuelle de stage.
6 Diffusion des résultats.
Les officiers stagiaires sont périodiquement informés des notes obtenues et émargent, avant leur départ de l'école, une feuille individuelle de stage.
ANNEXE II. Dossier de candidature.
I Pièces constitutives.
Un état de renseignements imprimé N° 314-1/18 par lequel le candidat demande à « être admis en scolarité à l'école d'état-major au cours du cycle 19…-19 ».
Cet état est renseigné selon les indications données au paragraphe II.
Une copie du feuillet d'enregistrement des bulletins de punition (imprimé N° 314-1/80) visée par le chef de corps.
Un certificat médical imprimé N° 620-4*/1) établi par un médecin militaire et visé par le chef de corps.
Une attestation de décision d'admission aux informations « confidentiel défense ».
Une photocopie certifiée conforme du baccalauréat et du diplôme de fin de 1er cycle ou équivalent.
Une photocopie certifiée conforme du certificat militaire de langue anglaise du 1er degré.
Une photocopie certifiée conforme des bulletins de notes des quatre dernières années.
II Établissement de l'état de renseignements (imprimé N° 314-1/18 ).
1. Inscrire sur la première page (dans la partie blanche) :
orientation « état-major » ou « EMSST » ;
préférence donnée : … session.
2. Renseigner les rubriques suivantes :
tableau I : en entier ;
tableau II : en entier, mentionnant les dates de début et fin de temps de commandement ;
tableau III : en entier ;
tableau IV : paragraphes 43, 44 le cas échéant ;
tableau V : en entier ;
tableau VI : le cas échéant ;
tableau VII : avis motivé du chef de corps.
Le chef de corps doit se prononcer quant à la valeur générale du candidat et en particulier dans les domaines intellectuel et professionnel.
Il confirme l'orientation qui a été donnée à l'officier (« état-major » ou « EMSST »).
Il émet une appréciation sur le temps de commandement de l'intéressé et tout particulièrement sur la 2e année pour laquelle il n'existe pas de notation à la date de l'établissement du dossier.
Dans la conclusion, il estime si l'officier lui paraît apte (ou inapte) à suivre avec profit le cours d'état-major. Il donne son avis sur la session pour laquelle il souhaite voir désigner le candidat.