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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-260 relatif aux modalités temporaires d'accès aux corps des secrétaires administratifs et des attachés d'administration du ministère de la défense.

Du 05 mars 2009
NOR D E F H 0 8 2 4 9 2 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1., 250.1.2.4.3., 252-0.1.1.

Référence de publication : BOC n°14 du 06/5/2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2006-1483 du 29 novembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 juillet 2007 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions du 2. de l\'article 4 et de l\'article 9 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :

  1. La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d\'être prononcées, après inscription sur une liste d\'aptitude, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense est portée à 50 p. 100 du nombre total des nominations prononcées en application du 1. de ce même article 4 et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2. de l\'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
  2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu\'à l\'alinéa précédent, la proportion de 50 p. 100 est appliquée à 10 p. 100 de l\'effectif des fonctionnaires en position d\'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense au 31 décembre de l\'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Art. 2.

Les fonctionnaires nommés secrétaires administratifs du ministère de la défense en application des dispositions de l\'article 1er sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions de l\'article 7 du décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :

  1. La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d\'être prononcées, après inscription sur une liste d\'aptitude, dans le corps des attachés d\'administration du ministère de la défense est portée à 40 p. 100 du nombre total des nominations prononcées en application du 1. de l\'article 4 de ce même décret et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2. de l\'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
  2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu\'à l\'alinéa précédent, la proportion de 40 p. 100 est appliquée à 5 p. 100 de l\'effectif des fonctionnaires en position d\'activité et de détachement dans le corps des attachés d\'administration du ministère de la défense au 31 décembre de l\'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Art. 4.

Les fonctionnaires nommés attachés d\'administration du ministère de la défense en application des dispositions de l\'article 3 sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Art. 5.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.