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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2002-933 modifiant la réglementation relative aux autorisations de production, de vente, de transfert, d'importation et d'exportation des produits et d'exportation des produits et substances explosifs à l'usage civil.

Du 13 juin 2002
NOR E C O X 0 1 0 0 1 8 9 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (BOC/SC, 1971, p. 670), modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu la loi 92-1477 du 31 décembre 1992 (BOC, 2000, p. 4499), modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939  (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 70-876 du 23 septembre 1970  (2) fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-1 de la loi 70-575 du 03 juillet 1970  (3), modifié par le décret 79-704 du 08 août 1979  ;

Vu le décret 71-753 du 10 septembre 1971 (4) pris pour l'application de l'article 1er de la loi 70-575 du 03 juillet 1970 , modifié par le décret no 90-154 du 16 février 1990 et par le décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 ;

Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981 (BOC, 1982, p. 238) modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu le décret 90-153 du 16 février 1990 (BOC, p. 780) modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (BOC, p. 2535) modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu :

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

I. L'article 7 du décret du 10 septembre 1971 susvisé est abrogé.

II. Les articles 8 à 8-7 du décret du 10 septembre 1971 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8. Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de substances explosives destinées à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-9 ci-après.

Art. 8-1. Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certaines poudres et substances explosives et fixer une durée de validité limitée.

Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.

Art. 8-2. I. Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage « CE » au sens du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, d'un État membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation de transfert délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

L'exemplaire original de l'autorisation de transfert accompagne la marchandise jusqu'a destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. Une copie de l'autorisation de transfert doit être détenue par le destinataire des poudres et substances explosives, qui doit la présenter à toute réquisition des autorités habilités.

Lorsque les transferts des poudres et substances explosives visées au premier alinéa du I du présent article ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'État, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation générale de transfert délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie, qui le dispense de l'autoriation visée aux alinéas précédents. Cette autorisation générale de transfert peut être suspendue ou retirée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

Une déclaration de transfert établie par le destinataire à chaque opération accompagne jusqu'à destination la marchandise pour laquelle une autorisation générale de transfert a été obtenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

II. Le transfert des poudres et substances explosives non mentionnées au I du présent article, d'un État membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

III. L'importation de poudres et substances explosives d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

IV. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :

  • qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué ;

  • qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.

Art. 8-3. Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l'article 22 du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des poudres et substances explosives qu'elles concernent.

Des autorisations de vente de poudres et substances explosives peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 8-4. I. Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage « CE » au sens du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, de France vers un autre État membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention par le fournisseur de l'autorisation délivrée au destinataire par l'État de destination.

L'exemplaire original de l'autorisation ou du document en faisant mention accompagne la marchandise jusqu'à destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

II. Le transfert des poudres et substances explosives non visées au I, de France vers un autre État membre de la Communauté européenne, est soumis à l'autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

III. L'exportation de poudres et substances explosives de France vers un pays tiers à la Communauté européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

Art. 8-5. Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage « CE » au sens du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, entre deux États membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transfert via la France délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.

Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, l'autorisation délivrée au destinataire par l'État de destination.

Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transfert via la France déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.

Art. 8-6. Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.

Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.

Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article 8-3.

Art. 8-7. Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des poudres et substances explosives à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.

Art. 8-8. Le ministre chargé des douanes transmet à chaque État membre de la Communauté européenne concerné les informations qu'il recueille en application du I de l'article 8-2 et de l'article 8-5 du présent décret. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres États membres de la Communauté européenne concernant les transferts de poudres et substances explosives en provenance de France.

Art. 8-9. Les personnes concernées par les opérations visées aux articles 8-4 et 8-5 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations. »

III. Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées en application du décret 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret tiennent lieu des autorisations prévues à l'article 8-1 et au premier alinéa de l'article 8-3.

Art. 2.

 

Le titre III du 10 septembre 1971 susvisé est modifié comme suit :

I. Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « et de transfert » sont ajoutés après les mots : « certaines opérations d'importation et d'exportation ».

Au dernier alinéa de l'article 13, les mots : « à l'article 8-2 et 8-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8-2, 8-4 et 8-5 ».

II. Il est ajouté un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. La demande d'autorisation présentée par un ministre au titre de son département ministériel vaut avis conforme de ce ministre. »

III. À l'article 15, les mots : « le transfert, » sont insérés après les mots : « celles concernant ».

Art. 3.

 

L'article 6 du décret 81-972 du 21 octobre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. À l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit :

  • d'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation, ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ;

  • d'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté visé au dernier alinéa du présent article ;

  • d'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi 70-575 du 03 juillet 1970 , en provenance et à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire.

Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.

Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement. »

Art. 4.

 

Le décret 95-589 du 06 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :

  • I.  L'article 92 est modifié comme suit :

    • a).  Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

      « Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés. » ;

    • b).  Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

      « Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

      Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

  • II.  L'article 93 est modifié dans les termes suivants :

    • a).  Au deuxième alinéa, les mots : « ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration de transfert » sont remplacés par les mots : « ni de l'établissement d'une déclaration de transfert » et la dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées. » ;

    • b).  Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

      « Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

      Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

  • III.  Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 101, les mots : « des munitions » sont supprimés.

Art. 5.

 

Dans la liste des décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects, mentionnée au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, les dispositions suivantes :

«  Décret 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

1

Autorisations d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives.

Articles 4, 5, 7 et 8.

 

sont remplacées par les dispositions ci-après :

«  Décret 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

1

Autorisations de transfert, d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives.

Articles 4, 5, 7 et 8-1 à 8-9.

 

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à l'exception de celles qui constituent le fondement de la compétence du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne la délivrance des autorisations de transfert, d'importation ou d'exportation prévues à l'article 1er dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2002.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas SARKOZY

La ministre de la défense et des anciens combattants,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles DE ROBIEN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.