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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau recrutement

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 12 octobre 1989 (BOC, p. 4694) fixant l'organisation des concours de recrutement des assistants dans les disciplines non hospitalières et des spécialistes du service des armées.

Du 31 juillet 2003
NOR D E F E 0 3 5 1 9 8 4 A

Référence de publication : BOC, p. 5907.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret   89-223 du 14 avril 1989 (BOC, p. 1853) modifié, relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées, notamment son article 12 ;

Vu l' arrêté du 12 octobre 1989 (BOC, p. 4694) modifié, fixant l'organisation des concours de recrutement des assistants dans les disciplines non hospitalières et des spécialistes du service de santé des armées,

ARRÊTE :

Contenu.

 

L'arrêté du 12 octobre 1989 est modifié comme suit :

Art. Premier.

 

L'article premier est remplacé par l'article suivant :

« Art. 1er. Les concours de recrutement des assistants dans les disciplines non hospitalières et des spécialistes prévus aux articles 4, 6, 7 et 8 du décret du 14 avril 1989 susvisé sont organisés par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires-biologistes et chirurgiens-dentistes des armées peuvent être candidats aux concours sur épreuves de recrutement des assistants dans les disciplines non hospitalières et des spécialistes. Ces concours font l'objet des titres I et II du présent arrêté.

Les officiers sous contrat et officiers servant sous contrat rattachés aux corps des médecins des armées ou des pharmaciens chimistes des armées, peuvent être candidats aux concours sur titres de recrutement des spécialistes des hôpitaux des armées. Ces concours font l'objet du titre II bis du présent arrêté. »

Art. 2.

 

Les cinq premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le jury des concours pour le recrutement des assistants dans les disciplines non hospitalières est constitué comme suit :

  • un président, médecin chef des services, pharmacien chimiste chef des services, vétérinaire biologiste chef des services ou chirurgien-dentiste chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

  • quatre médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes ou chirurgiens-dentistes des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste ;

  • une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technique (EPST) ou de l'institut Pasteur de Paris ou professeur d'une école nationale vétérinaire (ENV) ou professeur dans une faculté d'odontologie ;

  • un médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste ou chirurgien-dentiste d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste désigné en qualité de suppléant. »

Art. 3.

 

L'article 11 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 11. Le jury des concours pour le recrutement des spécialistes du service de santé des armées, sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-après, est constitué comme suit :

  • un président, médecin chef des services, pharmacien chimiste chef des services, vétérinaire biologiste chef des services ou chirurgien-dentiste chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

  • quatre médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes ou chirurgiens-dentistes des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste ;

  • une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un EPST ou de l'institut Pasteur de Paris ou professeur d'une ENV ou professeur dans une faculté d'odontologie;

  • un médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste ou chirurgien-dentiste d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste désigné en qualité de suppléant. »

Art. 4.

 

 Après l'article 13, insérer le titre II bis suivant :

« TITRE II bis.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SOUS CONTRAT ET AUX OFFICIERS SERVANT SOUS CONTRAT.

Art. 14. Des concours sur titres de recrutement des spécialistes des hôpitaux des armées sont susceptibles d'être organisés au profit des officiers sous contrat et officiers servant sous contrat qui, rattachés aux corps des médecins des armées ou des pharmaciens chimistes des armées, sont titulaires d'un certificat d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées dans la discipline où ils concourent.

  • I.  Le jury des concours de recrutement sur titres des spécialistes des hôpitaux des armées ouverts aux officiers sous contrat et aux officiers servant sous contrat est constitué comme suit :

    • le sous-directeur ressources humaines de la DCSSA, président ;

    • le sous-directeur hôpitaux de la DCSSA ou son représentant, vice-président ;

    • l'inspecteur technique des services médicaux de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées et l'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées, dans le cas où des médecins sont candidats ;

    • l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées dans le cas où des pharmaciens chimistes sont candidats.

  • II.  Ces concours comportent :

    • la prise en compte des titres militaires et universitaires des candidats, ainsi que du mémoire de proposition rédigé par le chef de l'établissement d'affectation des candidats ;

    • un entretien avec le jury. Les qualités d'expression des candidats entrent en ligne de compte pour l'établissement de cette note.

  • III.  À l'issue de l'entretien, le jury établit le total des points obtenus par chaque candidat (note d'entretien et points attribués en raison des titres militaires et universitaires détenus). Il dresse pour chaque concours la liste nominative de classement des candidats, par ordre de mérite. »

Art. 5.

 

Annexe I, ajouter le point 2.4 suivant :

« 2.4. Odontologie dans les armées.

2.4.1. Épreuves d'admissibilité.

Première épreuve (cœff. 3 ; durée : 3 h).

Composition écrite de médecine d'armée portant sur trois questions.

Deuxième épreuve (cœff. 5 ; durée : 4 h).

Composition écrite comportant trois questions sur les notions fondamentales dans les disciplines considérées.

2.4.2. Épreuves d'admission.

Troisième épreuve (cœff. 3).

Titres et dossier militaire.

Quatrième épreuve (cœff. 5 ; durée : 3 h).

Composition écrite sur une application pratique, dans un cas concret, des notions de base dans la discipline considérée et pouvant faire également appel aux connaissances administratives militaires et médico-militaires des candidats.

Cinquième épreuve (cœff. 4).

Étude de trois cas cliniques sur un dossier comportant tous les examens complémentaires ; définir la stratégie thérapeutique.

Les candidats disposent d'une heure de préparation et de trente minutes pour l'exposé qui pourra être suivi d'une discussion avec le jury. »

Art. 6.

 

 Annexe II, ajouter le point 2.19 suivant :

« 2.19. Odontologie dans les armées.

Épreuve de pratique d'exercices à partir d'un dossier portant sur une problématique clinique d'odontologie dans le cadre du soutien des forces.

Le candidat dispose de quatre heures de réflexion et de trente minutes d'exposé.

L'exposé peut être suivi de quinze minutes de discussion avec le jury. »

Art. 7.

 

 Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

Le général, adjoint au directeur,

Christian HUBERDEAU.