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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Abrogé le 09 décembre 2011 par : ARRÊTÉ fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement. Du 24 avril 2009
NOR D E F H 0 9 0 9 5 4 1 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2004 modifié relatif à l'admission en première année de certaines écoles d'ingénieurs ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques,

Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe la nature, les cœfficients et les programmes des épreuves ainsi que les conditions d\'organisation et de déroulement des concours mentionnés au 1. de l\'article 6 du décret no 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé pour l\'admission en qualité d\'élève ingénieur des études et techniques de l\'armement à l\'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d\'armement (ENSIETA).

Niveau-Titre TITRE IER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 2.

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement est responsable des concours d\'entrée en qualité d\'élève ingénieur des études et techniques de l\'armement à l\'ENSIETA.

Ces concours sont au nombre de quatre. Ils comportent des épreuves écrites d\'admissibilité et des épreuves orales d\'admission organisées par le service des concours communs polytechniques, sur la base de la banque de notes des concours communs polytechniques.

Le règlement de ces concours est fixé par les dispositions de l\'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.

Art. 3.

Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : mathématiques et physique (MP), physique et chimie, option physique (PC), physique et sciences de l\'ingénieur (PSI) et technologie et sciences industrielles (TSI).

Seul le candidat déclaré admissible à l\'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves orales d\'admission.

Il est établi pour chacun de ces concours une liste d\'admissibilité, une liste d\'admission et une liste complémentaire suivant les modalités prévues aux articles 9 et 13.

Art. 4.

Ces concours ont un jury commun qui comprend :

  • un ingénieur général appartenant aux corps militaires de l\'armement, président ;
  • un ingénieur général ou un ingénieur en chef appartenant aux corps militaires de l\'armement, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d\'empêchement de ce dernier ;
  • les professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves.

Le jury dispose d\'un secrétariat des concours, assuré par un service désigné par le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement).

Le président du jury :

  • participe à la délibération du jury pour les épreuves des concours communs polytechniques ;
  • conduit les délibérations du jury, notamment en cas d\'épreuves spécifiques ;
  • reçoit toute requête relative au déroulement des concours et leur donne la suite qu\'il convient ;
  • statue sur les exclusions des concours ;
  • procède à la levée de l\'anonymat ;
  • établit les listes d\'admissibilité, les listes d\'admission et les listes complémentaires dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 5.

Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

Niveau-Titre Titre II. ADMISSIBILITÉ.

Art. 6.

Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques. Elles comprennent des épreuves communes aux différents concours, des épreuves spécifiques et des épreuves qui peuvent comporter des options ainsi qu\'une épreuve facultative de langue vivante.

La durée de ces épreuves est fixée par l\'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.

Le nombre, la nature des épreuves et leurs cœfficients sont les suivants :

 ÉPREUVE

 CŒFFICIENT

MP

 PC

 PSI

TSI 

Mathématiques 1 ..................................................

5

4

4

4

Mathématiques 2 ...................................................

5

 4

 4

3

Physique 1 ..............................................................

3

4

4

4

Physique 2 ...............................................................

3

4

4

-

Chimie.......................................................................

2

4

-

2

Informatique ou sciences industrielles............................

2

-

-

-

Sciences industrielles .....................................................

-

-

4

-

Projet............................................................................

-

-

-

7

Français-philosophie.........................................................

4

4

4

4

Langue vivante 1 ..............................................................

2

2

2

2

Langue vivante 2 (facultative) ..............................................

(1)

(1)

(1)

(1)

Total des cœfficients.............................................................

26

26

26

 26

Pour les épreuves de langues vivantes, les langues autorisées sont celles admises aux concours communs polytechniques. Leur choix répond aux deux critères suivants :

  • la langue vivante obligatoire et la langue vivante facultative sont distinctes ;
  • une des deux langues choisies est obligatoirement l\'anglais.

Pour l\'épreuve facultative de langue vivante, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte et ajoutés au total des points des épreuves écrites.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.

Art. 7.

Le candidat compose dans les centres d\'examen du service des concours communs polytechniques. Il est soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l\'exclusion du concours.

Art. 8.

À l\'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite.

Art. 9.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement), sur décision du jury, arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites.

Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l\'admissibilité ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

Niveau-Titre Titre III. ADMISSION.

Art. 10.

Les épreuves orales sont celles des concours communs polytechniques. La durée de ces épreuves est fixée par l\'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.

Le nombre, la nature des épreuves orales et leurs cœfficients s\'établissent comme suit :

ÉPREUVE

CŒFFICIENT

MP

PC

PSI

TSI

Mathématiques .........................................................................

5

4

4

4

Physique....................................................................................

5

-

4

4 (+ chimie)

Sciences industrielles .................................................................

-

-

2

-

Chimie ou physique.....................................................................

-

4

-

-

Travaux d\'initiative personnelle encadrée.......................................

4

4

4

4

Travaux pratiques physique ou chimie............................................

-

4

-

-

Travaux pratiques technologie........................................................

-

-

-

6

Langue vivante 1 .........................................................................

2

2

2

2

Total des cœfficients.....................................................................

16

18

16

20

Art. 11.

Le candidat déclaré admissible est informé des dispositions pour les épreuves orales par le service des concours communs polytechniques.

Art. 12.

Après la clôture des épreuves orales, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats, liste principale et liste complémentaire, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d\'eux aux épreuves écrites et orales.

En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés par le plus petit nombre d\'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et, en cas d\'égalité, par le nombre de points obtenus à l\'oral et, ensuite, si nécessaire, par l\'âge (le plus jeune ayant la priorité).

Art. 13.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement), sur décision du jury, arrête :

  • les listes d\'admission en qualité d\'élèves ingénieurs des études et techniques de l\'armement à l\'ENSIETA ;
  • les listes complémentaires permettant de pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans les listes d\'admission. Il est fait appel au candidat sur liste complémentaire dans l\'ordre de son classement.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Art. 14.

Le candidat figurant sur liste d\'admission à l\'ENSIETA est convoqué pour son incorporation en école selon la procédure d\'appel centralisée mise en place par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux établie par chaque candidat et classant par ordre de préférence les écoles présentées.

Le candidat figurant sur liste complémentaire appelé, dans l\'ordre de classement de cette liste, à pourvoir la place laissée vacante par un candidat en liste principale est convoqué selon la même procédure.

Art. 15.

Le candidat renonçant à son admission le fait par la procédure d\'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.

Le candidat qui ne rejoint pas le lieu d\'incorporation à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s\'étant désisté. Les cas de force majeure sont soumis à la décision du directeur de l\'ENSIETA.

Art. 16.

  1. Le candidat figurant sur liste d\'admission, ou celui figurant sur la liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d\'admission, n\'est définitivement admis qu\'après vérification, à l\'arrivée à l\'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d\'aptitude fixées par l\'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature du contrat d\'engagement et de la demande d\'admission à l\'état d\'officier de carrière prévus aux articles 2 et 5 du décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
  2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d\'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement).

    Cet ajournement n\'est pas renouvelable.
  3. La liste des élèves ingénieurs admis à l\'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
  4. Le bénéfice d\'admission ou d\'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre, à l\'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 17.

L\'arrêté du 15 octobre 2004 fixant l\'organisation des concours d\'admission en qualité d\'élève ingénieur des études et techniques d\'armement à l\'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d\'armement est abrogé.

Art. 18.

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement et le directeur de l\'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d\'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

D. DAEHN.